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16/07/2025 | FRANCE | N°23TL02905

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 23TL02905


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200161 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200161 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Touboul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges, en méconnaissance de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, n'ont pas rouvert l'instruction et communiqué son mémoire en réplique du 6 janvier 2023 qui comprenait des pièces et des arguments nouveaux ;

- ce jugement, qui omet de répondre au moyen tiré de l'incomplétude du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est irrégulier ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne mentionne pas la pneumopathie contractée pendant la période de pandémie, présente un caractère incomplet ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie de l'indisponibilité, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à ses pathologies ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, et une pièce, enregistrée le 30 octobre 2024 n'ayant pas été communiquée , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 18 janvier 1995, est entré en France le

11 août 2016 et a bénéficié, à compter du 11 septembre 2018, d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 octobre 2021. Le 20 août 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 11 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis aux termes duquel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, ce dernier peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité d'étranger malade de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 24 janvier 2023, dont M. A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Toutefois, le fait qu'un mémoire en réplique du requérant n'ait pas été communiqué au défendeur n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué par celui-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique présenté par M. A... a été produit le 6 janvier 2023, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 29 décembre 2022. Le tribunal, qui a visé ce mémoire, s'est abstenu de le communiquer à la préfecture de la Haute-Garonne. Pour les motifs exposés au point précédent, M. A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de communication de son mémoire en réplique dès lors que cette circonstance n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen de procédure tiré du caractère incomplet du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été soulevé dans le mémoire en réplique du 6 janvier 2023, présenté postérieurement à la clôture de l'instruction. Le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen qui ne repose sur aucune circonstance de fait ou élément de droit dont M. A... n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen doit être écarté.

Sur les conclusions en annulation :

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable pour la mise en œuvre du 7° de l'article 6 précité : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

8. En vertu des dispositions citées aux points 6 et 7, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 septembre 2021 a été établi sur la base du certificat du Dr C... et des documents fournis pour l'instruction de la demande de titre de séjour. S'agissant des éléments cliniques, ce rapport fait expressément état du covid grave, avec passage en réanimation, contracté par M. A... en septembre 2020 ayant conduit à modifier le traitement médicamenteux alors reçu par ce dernier à la suite de sa transplantation rénale en raison d'une mucoprotéinurie. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, le médecin rapporteur a retranscrit l'ensemble de ses pathologies sans omettre d'indiquer qu'il avait été victime d'un covid grave et les conséquences de cette affection sur son traitement. Par ailleurs, l'appelant auquel il appartient seul de lever le secret relatif aux informations médicales, ne fournit pas le certificat de son médecin généraliste, le Dr C..., sur la base duquel le rapport médical critiqué a été établi, mais un certificat du 29 novembre 2021, postérieur à ce rapport, à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'arrêté attaqué. Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, du fait de l'incomplétude du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, M. A... qui a bénéficié d'une transplantation rénale en juillet 2018, suit un traitement immunosuppresseur au long court à base de Advagraf, Myfortic et Cortancyl. Il souffre également d'un diabète de type 2. Comme cela a déjà été exposé, il a été victime d'un covid grave qui a entraîné son hospitalisation en septembre 2020 pour la prise en charge d'une pneumopathie. Il ressort des pièces du dossier que cette affectation a connu une évolution favorable ayant permis la reprise de ses soins continus. S'il a contracté une embolie pulmonaire un mois plus tard, ayant conduit à son hospitalisation le 16 octobre 2020, il a regagné son domicile le 20 octobre 2020 compte tenu de l'amélioration de son état.

11. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 11 octobre 2021, a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

12. Pour contredire l'avis du collège des médecins et l'appréciation du préfet concernant la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'appelant se prévaut du certificat médical établi le 24 novembre 2021 par un médecin spécialisé en néphrologie et en transplantation d'organes, qui assure le suivi régulier de sa maladie. Ce certificat présente cependant un caractère insuffisamment circonstancié dès lors qu'il se borne à indiquer, sans justifications, que le traitement immunosuppresseur au long court dont bénéfice l'appelant n'est pas disponible en Algérie. Quant au certificat de son médecin généraliste du 29 novembre 2021, il ne se prononce pas sur la disponibilité en Algérie du traitement et des soins appropriés à l'état de santé de M. A.... Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la " nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine " établie à la date du 16 juillet 2020 par le ministère algérien de la santé, dont se prévaut l'appelant, fait apparaître la disponibilité du tacrolimus, molécule de l'Advagraf, du mycophénolate, molécule du Myfortic, et du Prednisone, molécule du Cortancyl. Quant à l'Eupressyl, qui est un antihypertenseur évoqué dans le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, du principe actif entrant dans la composition de ce médicament ou d'autres molécules présentant des propriétés thérapeutiques équivalentes. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ne pourrait pas effectivement bénéficier, en Algérie, d'un suivi et d'un traitement médical adapté à ses pathologies. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur d'appréciation au regard de cet article.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence au titre de son état de santé. Il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

17. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02905
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;23tl02905 ?
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