Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302307 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Bachelet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux en ce qui concerne sa situation professionnelle et notamment de son expérience au regard des caractéristiques de l'emploi occupé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité sri-lankaise, né le 12 juin 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 août 2018. Il a sollicité l'asile le 22 août 2018, et lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déjà introduit une demande similaire auprès des autorités allemandes le 4 janvier 2016. Le
26 septembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté de remise aux autorités allemandes, et le recours en annulation de cet arrêté, présenté par M. B..., a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 octobre 2018. M. B... s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté de remise et a été déclaré en état de fuite le 19 mars 2019. Puis M. B... a sollicité une nouvelle fois l'asile le 9 juillet 2019 et sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juin 2021. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 15 novembre 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 19 octobre 2023 dont M. B... relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article
L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. En premier lieu, la demande dont a été saisi le préfet du Tarn le 15 novembre 2022 par M. B... avait pour objet la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié eu égard à l'emploi de plongeur qu'il occupe depuis le 3 octobre 2019 par un contrat à durée indéterminée. Le préfet du Tarn a, compte tenu de l'irrégularité du séjour de l'appelant, requalifié cette première demande en demande d'admission exceptionnelle de séjour. A cet égard, il a examiné la demande de M. B... au titre de sa situation professionnelle en considérant que, même si ce dernier avait travaillé pour un même restaurant à Albi pendant plusieurs années, la durée de sa présence en France en situation irrégulière et la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur ne constituaient pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'administration a bien pris en compte, dans l'examen global de sa situation, son expérience professionnelle de plusieurs années dans les fonctions de plongeur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B... justifie d'une expérience professionnelle de plongeur de plus de trois années à la date de la décision attaquée, acquise dans le cadre de l'activité salariée qu'il exerce à temps plein depuis le 3 octobre 2019 au sein d'un restaurant à Albi, il ne démontre cependant pas que son métier exige une qualification spécifique ou qu'il ait obtenu l'un des deux certificats de qualification professionnelle existants pour exercer ce métier. Par ailleurs, la cartographie des métiers en tension en Occitanie, issue de l'étude d'avril 2019 qu'il verse à l'instance, fait apparaître que les tensions étaient faibles pour le bassin d'emploi d'Albi. Compte tenu de ces éléments, de sa durée de présence en France où il séjourne irrégulièrement depuis plusieurs années, et du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que la situation de M. B... ne justifiait pas de répondre favorablement à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi seraient dépourvues de base légale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02712