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16/07/2025 | FRANCE | N°23TL02449

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 16 juillet 2025, 23TL02449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302825 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une re

quête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Chabbert- Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302825 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Chabbert- Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du

20 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4)° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

Une mise en demeure a été adressée le 13 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au préfet de Vaucluse qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

20 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 27 juillet 1991, est entré irrégulièrement en France en 2019. Par un arrêté du 24 juin 2023, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 20 septembre 2023 dont M. A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Aux termes de l'article 371-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. (...) ".

4. M. A... est père d'un enfant de nationalité française, né le 26 janvier 2023, sur lequel il exerce, conjointement avec son épouse, avec laquelle il s'est marié à Avignon le 21 mai 2022, l'autorité parentale. S'il justifie, par la production de ses relevés de compte bancaire, contribuer aux charges du mariage en adressant, depuis la naissance de son enfant, des virements à son épouse de 650, 700, 700, 804 et 550 euros, respectivement en janvier, février, mars, avril et juin 2023, il ne démontre pas avoir effectivement développé des relations personnelles avec de ce dernier. Même s'il a régulièrement accompagné son enfant aux consultations médicales dédiées aux nourrissons, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., depuis la naissance de son fils, a fait subir à son épouse, en présence des deux enfants mineurs du ménage, des violences verbales et psychologiques récurrentes. De plus, le 24 juin 2023, son épouse a porté plainte pour des faits de violences physiques commises à son encontre par M. A... en présence de leurs fils, âgé alors de six mois. A cet égard, l'attestation de son épouse du 2 juillet 2023 qui passe sous silence, sans la moindre explication, son dépôt de plainte effectué quelques jours auparavant et qui loue les qualités conjugales et parentales de M. A..., peut être regardée comme un document rédigé pour les seuls besoins de la cause et présente un caractère peu probant. Compte tenu des violences conjugales récurrentes commises par M. A... à l'encontre de son épouse, qui plus est en présence de leur fils et de la fille de cette dernière, l'intéressé ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et dès lors que M. A..., qui ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, pourra solliciter un visa pour rendre visite à son enfant en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. A... qui est entré irrégulièrement en France, est marié depuis le 21 mai 2022 à une ressortissante française avec laquelle il a eu un fils, né le 26 janvier 2023, âgé de six mois à la date de la décision attaquée. Il est constant qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. En revanche, il s'est procuré une fausse carte d'identité française dans le but de travailler sur le territoire national sous une identité usurpée. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie du couple, qui n'est établie au mieux qu'à compter du mois de janvier 2022, présentait un caractère extrêmement récent et précaire dès lors que le couple était en instance de séparation et que l'épouse de l'appelant envisageait de demander le divorce. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort également des pièces du dossier que M. A... fait subir à son épouse des violences conjugales en présence de leur fils et de la fille mineure de cette dernière. Au cours de son audition, lors du dépôt de sa plainte pour des faits de violences physiques commis par l'appelant le 24 juin 2023, soit à la date de la décision attaquée, son épouse a indiqué se sentir en réel danger et avoir peur des réactions de son compagnon qu'elle a qualifié d'homme " menteur ", " manipulateur " et " extrêmement violent ". De plus, bien qu'il exerce l'autorité parentale sur son fils, pour les motifs indiqués au point 4, l'appelant ne peut être regardé comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation. Enfin, il est constant que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où ses parents et sa sœur résident. Compte tenu de ces éléments, en particulier du caractère récent et précaire de la communauté de vie du couple, et du comportement violent de M. A... au sein de la sphère familiale, la préfète de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'arrêté attaqué ne porte pas refus de délivrance d'un certificat de résidence qu'il aurait sollicité sur ce fondement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience de 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. FaïckLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02449
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-16;23tl02449 ?
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