Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2405412 du 23 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02643, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête de première instance n'était pas tardive dès lors que le délai de recours contentieux expirait le 19 septembre 2024 à minuit ; elle a permis de régulariser la requête introduite le 17 septembre 2024 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces le 23 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02644, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'exécution de l'ordonnance contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle rend possible son éloignement, et que les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 17 mai 1993, est entré en France au cours de l'année 2003. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête n° 24TL02643, M. A... fait appel de l'ordonnance du 23 septembre 2024 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24TL02644, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 24TL02643 et n° 24TL02644 présentées par M. A... étant dirigées contre une même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL02643 :
3. Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du code précité : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Selon l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A..., le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a retenu qu'elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours de sept jours, en estimant qu'il ne s'agissait pas un délai franc et qu'il se décomptait d'heure à heure.
5. Cependant, sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. En outre, lorsque ces délais sont exprimés en jours ils ne sauraient faire l'objet d'un décompte d'heure à heure.
6. Par suite, alors que les dispositions citées précédemment ne s'y opposent pas, le délai de recours de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un personne en détention présente le caractère d'un délai franc et ne saurait être décompté d'heure à heure.
7. Par ailleurs, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée par voie administrative à M. A... le 12 septembre 2024. Le délai de recours expirait donc le 20 septembre 2024 à minuit, un vendredi. La requête de M. A..., enregistrée sur Télérecours le 19 septembre 2024, n'était dès lors pas tardive.
9. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....
Sur la requête n° 24TL02644 :
11. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation de l'ordonnance n° 2405412 du 23 septembre 2024 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des frais exposés dans les deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans la requête n° 24TL02644
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24TL02643, 24TL02644