Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2405349 du 20 septembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02641, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande enregistrée le 19 septembre 2024 à 16 h 03 était motivée et a été introduite dans le délai de recours contentieux, de sorte qu'elle a permis de régulariser la première requête dirigée contre le même arrêté et introduite le 17 septembre 2024 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces le 23 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 sous le n° 24TL02642, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) de joindre la présente requête à celle enregistrée sous le n° 24TL02644 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'exécution du jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle rend possible son éloignement, et que les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 17 mai 1993, est entré en France au cours de l'année 2003. Par un arrêté du 2 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête n° 24TL02641, M. A... fait appel de l'ordonnance du 20 septembre 2024 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24TL02642, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de cette ordonnance, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Les requêtes n° 24TL02641 et n° 24TL02642 présentées par M. A... étant dirigées contre une même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL02641 :
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est borné, dans sa requête de première instance enregistrée le 17 septembre 2024, à déclarer qu'il souhaitait " faire appel " de l'arrêté du 2 septembre 2024, notifié le 12 septembre 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Si l'intéressé a sollicité la désignation d'un avocat dans sa requête, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de regarder les écritures de M. A... comme suffisamment motivées au regard des dispositions précitées, alors en outre qu'il n'établit pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé, qui ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit ou de fait, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité.
5. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif ne pourrait rejeter une requête qui ne comporte pas la motivation requise avant l'expiration du délai de recours contentieux. À cet égard, la circonstance selon laquelle une nouvelle requête aurait été introduite dans le délai de recours contentieux et postérieurement à la notification à l'intéressé de l'ordonnance attaquée est sans incidence sur la régularité de celle-ci. Par suite, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette première requête comme irrecevable. Il suit également de là que les conclusions de l'appelant à fin d'injonction et relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n° 24TL02642 :
6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation de l'ordonnance n° 2405349 du 20 septembre 2024 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24TL02641 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée sous le n° 24TL02642.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Nos 24TL02641, 24TL02642