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03/07/2025 | FRANCE | N°24TL00922

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 03 juillet 2025, 24TL00922


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de résident.



Par un jugement n° 2202205 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 avril 2024, M. A..., représenté par Me Belaïche, d

emande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;



2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de résident.

Par un jugement n° 2202205 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 avril 2024, M. A..., représenté par Me Belaïche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui renouveler sa carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 426-4 du même code ne lui est pas opposable ;

- elle méconnaît les stipulations du deuxième alinéa de l'article 1 et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- et les observations de Me Belaïche, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1953, déclare être entré en France en 1979. Il a bénéficié, entre le 2 mars 2006 et le 1er mars 2016, de deux cartes de résident, dont il a sollicité le renouvellement par une demande du 7 mars 2016, reçue le 9 mars suivant. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. A... et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à son réexamen. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A.... Ce dernier demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 auquel il est ainsi renvoyé : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. M. A..., qui ne justifie pas avoir sollicité la délivrance ou le renouvellement de l'un des titres ou cartes de séjour mentionnés aux points 1° et 2° de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et qui n'a pas non plus sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2021 ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de séjour doit donc être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance (...) d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la carte de résident était expirée depuis le 1er mars 2016, en a sollicité le renouvellement par une demande du 7 mars 2016, réceptionnée le 9 mars suivant, et non dans le courant des deux mois précédant son expiration, comme le prévoyait pourtant le 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de sa demande. La demande présentée par M. A... devait donc être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. Il s'ensuit que, d'une part, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il pouvait prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de résident, et que, d'autre part, le préfet de Vaucluse pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer une carte de résident du fait que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. La circonstance que la situation de M. A... n'entrerait ni dans les prévisions de la réserve d'ordre public visées par l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celle du troisième alinéa de l'article L. 426-4 du même code, est à cet égard sans incidence.

7. En troisième lieu, M. A..., qui invoque à la fois l'article 1er et l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, sans préciser les prévisions dans lesquelles entrerait sa situation, n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, et en vertu de l'article 9 de cet accord, ces stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation française sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas, de sorte que ni l'article 1er ni l'article 3 de cet accord n'interdisaient au préfet de Vaucluse d'opposer à M. A... la réserve de menace à l'ordre public, mentionnée au point précédent, pour refuser de faire droit à sa demande de titre.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... réside en France depuis de nombreuses années et à tout le moins depuis 1982, date à partir de laquelle il justifie y avoir travaillé. Il a ensuite bénéficié, successivement, de deux cartes de résident valables dix ans. Il soutient que résident sur le territoire français deux de ses enfants mineurs, de nationalité française, ses cinq enfants majeurs et ses frères. Il ne justifie toutefois pas de l'intensité de ses liens avec ces derniers, en dehors de son hébergement chez l'un de ses fils, de nationalité française, et d'attestations faisant état de quelques visites en prison. Il ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. En outre, et selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande, son épouse ne réside pas en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 28 mai 2014 par la cour d'assises de l'Ardèche à une peine de réclusion criminelle d'une durée de seize ans, pour des faits de viol commis entre 2002 et 2003, puis à la fin de l'année 2004, sur la personne de sa fille, alors âgée de moins de quinze ans. Eu égard à la gravité des faits commis, et en dépit des attaches de M. A... sur le sol français, le préfet de Vaucluse pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle devant être requalifiée, ainsi qu'il a été dit précédemment, en nouvelle demande de carte de résident.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

La rapporteure

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00922
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;24tl00922 ?
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