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03/07/2025 | FRANCE | N°23TL02865

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 03 juillet 2025, 23TL02865


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 août 2023, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'une assignation à résidence.



Par un jugement n° 2304824 du

16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 août 2023 en tant qu'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 août 2023, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'une assignation à résidence.

Par un jugement n° 2304824 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 août 2023 en tant qu'il porte assignation à résidence, et a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 en tant que le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à l'État de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'absence de dépôt d'une demande de titre de séjour ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présentait des garanties de représentation et avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s'est abstenu de se prononcer sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance en date du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant cambodgien entré en France à l'aide d'un visa de tourisme en novembre 2017, selon ses déclarations, à l'âge de vingt-trois ans, a été interpelé, à la suite d'un contrôle d'identité effectué dans un train reliant Béziers à Barcelone, par les services de police espagnols, qui l'ont remis aux autorités françaises. À la suite de cette interpellation, le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 17 août 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'une assignation à résidence dans la ville de Perpignan. Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. A... d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, a annulé celui-ci en tant qu'il porte assignation à résidence et a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les éléments de la situation personnelle de M. A... tels que celui-ci les a rapportés lors de son audition par les services de police, indique qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni de la détention d'un titre de séjour et que sa situation personnelle ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit ordonnée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si le passeport de M. A... comprend un visa délivré par les autorités allemandes valable du 1er au 23 novembre 2017 ainsi qu'un tampon d'entrée à l'aéroport de Francfort daté du 2 novembre 2017, M. A... ne justifie pas, par la seule production d'un certificat d'inscription à des cours de français à compter du 5 décembre 2017, être entré en France durant la période de validité de ce visa. En outre, les autres pièces versées au dossier n'établissent pas davantage qu'il se serait maintenu continuellement en France de la fin de l'année 2017 à la fin de l'année 2019. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré à bon droit que l'intéressé, qui ne le conteste d'ailleurs pas, n'est pas en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Si M. A... fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'arrêté attaqué, il avait procédé au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle de séjour auprès de la préfecture de police, il est constant qu'à la date de cet arrêté, l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour et entrait donc dans le champ des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'erreur de fait alléguée est sans incidence sur le bien-fondé de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y réside sans discontinuer depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et qu'il y travaille depuis plus de trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins et où résident ses parents et sa sœur. En outre, ainsi que dit au point 5 du présent arrêt, la continuité de son séjour en France n'est établie qu'à compter de la fin de l'année 2019, soit moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Enfin, s'il est vrai que M. A... justifie d'une bonne insertion professionnelle, a suivi à plusieurs reprises des cours de français et venait de solliciter son admission exceptionnelle au séjour avant d'être interpelé, il ne justifie pas, en revanche, avoir tissé en France des liens personnels d'une particulière intensité. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant à M. A... un délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 de ce code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".

9. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet des Pyrénées-Orientales énonce dans l'arrêté attaqué que celui-ci s'est maintenu volontairement dans la clandestinité sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et ne justifie d'aucune garantie de représentation effective faute de domiciliation stable, et qu'il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions du 1°, du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audition de M. A... par les services de police, que celui-ci aurait déclaré qu'il ne se conformerait pas à l'obligation de quitter le territoire français qui serait prise à son encontre. Par ailleurs, M. A... a présenté aux services de police son passeport cambodgien en cours de validité et a indiqué lors de son audition être hébergé par son employeuse ainsi que l'adresse de celle-ci, située à Paris. S'il n'a pas été en mesure de présenter un justificatif de domicile lors de son interpellation, la réalité de cette domiciliation est confirmée par l'ensemble des pièces versées au dossier, en particulier par les mentions figurant sur l'ensemble de ses bulletins de paie de 2021 à juin 2023, sur son avis d'imposition, sur ses relevés de compte et dont la persistance à la date de la décision attaquée est confirmée par deux attestations d'hébergement rédigées par son employeuse les 1er juin et 21 août 2023. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pu se fonder sur les dispositions des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire.

11. En revanche, s'il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A... a adressé à l'adresse fonctionnelle de la préfecture de police destinée à cet effet un courriel du 5 juin 2023 contenant un formulaire complété et signé par M. A... de demande d'admission exceptionnelle au séjour, une copie du passeport et d'un acte de naissance de l'intéressé, ainsi qu'un justificatif de domicile, M. A... n'établit pas la bonne réception de ce courriel par les services de la préfecture de police, que le préfet des Pyrénées-Orientales conteste et alors que cette demande n'avait pas encore été enregistrée dans le fichier national des étrangers à la date de l'arrêté attaqué. Il ne produit pas au dossier, notamment, d'éléments postérieurs permettant de confirmer la réception et le traitement de cette demande, comme la délivrance d'un accusé-réception, la convocation à un entretien ou une demande de pièces complémentaires. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement considérer qu'il entrait dans le champ du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser, pour ce seul motif, un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " (...) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

13. En premier lieu, l'arrêté attaqué, s'appuyant sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il résume la portée, mentionne que M. A... se maintient en situation irrégulière en France sans pouvoir justifier avoir déposé une demande de titre de séjour, ne justifie pas être inséré socialement et ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français au contraire du Cambodge. Eu égard à la durée d'un an de cette interdiction de retour, cette motivation était suffisante, sans que le préfet des Pyrénées-Orientales soit tenu de préciser que M. A... n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constituait pas une menace à l'ordre public.

14. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 11 du présent arrêt, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu assortir ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire d'une décision interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 17 août 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Nicolas Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02865
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;23tl02865 ?
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