Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à l'association centre Martin Luther King un permis de construire autorisant la mise en conformité d'un bâtiment, au regard de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des services de secours incendie, ainsi que l'extension de ce bâtiment sur un terrain cadastré section KZ, parcelles nos 81, 82, 220 et 221.
M. A... a également demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à cette association.
Par un jugement nos 2002549, 2101235 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2020 et du 16 février 2021 du maire de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le permis de construire initial du 22 janvier 2020 :
- il est illégal dès lors qu'il a été délivré sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme du 12 octobre 2017 à l'association centre Martin Luther King, alors que ce certificat était caduc ;
- il est entaché d'une fraude dès lors que l'association pétitionnaire a sciemment trompé les services instructeurs en déclarant qu'elle avait la maîtrise foncière de l'ensemble des parcelles servant d'assiette au projet alors qu'elle n'en disposait pas et que le permis de construire modificatif ne peut pas régulariser cette fraude ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige relatives à la conservation des espaces verts ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
Sur le permis de construire modificatif du 16 février 2021 :
- il est entaché d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de consultation pour avis des commissions communales pour la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public et pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans de tels établissements, du service " eau et assainissement " de Nîmes métropole et du service public d'assainissement non collectif ;
- il est illégal dès lors que tant le dossier de demande de permis de construire initial que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportent pas de document d'insertion paysagère ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, compte tenu de l'importance des modifications apportées, c'est un nouveau permis de construire qui aurait dû être demandé, et non un permis de construire modificatif ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au stationnement et à l'accessibilité des personnes handicapées applicables à la date d'édiction du permis de construire modificatif ;
- il méconnaît les dispositions de l'article Nh2 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de ce qu'il n'est pas démontré que le bâtiment de l'association centre Martin Luther King répond à un intérêt collectif et de ce que le projet autorisé par le permis de construire modificatif ne fait pas l'objet d'un traitement paysager de qualité limitant l'imperméabilisation des sols ;
- il méconnaît les règles relatives à l'assainissement et au traitement des eaux usées dès lors que le dispositif d'assainissement empiète sur celui voisin de la " maison des parents " et que les règles de distances autour des zones d'épandage n'ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée :
- aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, les demandes de première instance présentées par M. A... sont irrecevables, ce dernier ne présentant pas intérêt pour agir contre les permis attaqués.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 10 novembre 2016 du ministre du logement et de l'habitat durable définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Lemoine, représentant M. A...,
- et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2017, le maire de Nîmes (Gard) a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif à l'association centre Martin Luther King pour l'extension d'un bâtiment dédié au culte protestant et la mise en conformité de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des services de secours et de lutte contre l'incendie à ce bâtiment. Par un arrêté du 22 janvier 2020, cette même autorité a délivré un permis de construire à l'association centre Martin Luther King pour la réalisation de ce projet. M. A..., voisin immédiat du projet, a formé un référé-suspension devant le tribunal administratif de Nîmes. Le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de cet arrêté par une ordonnance du 25 septembre 2020 au motif que le moyen tiré de la fraude de l'association centre Martin Luther King au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme apparaissait de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, cette association n'ayant pas la maitrise foncière de l'ensemble du terrain et rien ne présageant, à la date à laquelle l'autorité communale devait se prononcer, qu'elle puisse acquérir les parcelles dont elle n'avait pas la disposition. Par un arrêté du 16 février 2021, le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à l'association centre Martin Luther King concernant la délimitation du terrain d'assiette du projet, la réduction du nombre de places de stationnement, la modification de leur emplacement et la modification des bassins de rétention. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés des 22 janvier 2020 et 16 février 2021. Par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le permis de construire du 20 janvier 2020 :
S'agissant des règles applicables à la date d'édiction du permis de construire :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) ".
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, le maire de Nîmes a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel positif à l'association centre Martin Luther King pour l'extension d'un bâtiment dédié au culte protestant et la mise en conformité de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des services de secours et de lutte contre l'incendie à ce bâtiment le 12 octobre 2017. Il ressort des mentions figurant sur l'arrêté de permis de construire délivré le 22 janvier 2020 que la demande de permis de construire de l'association centre Martin Luther King a été déposée le 12 avril 2019, soit dans le délai de validité de dix-huit mois du certificat d'urbanisme délivré le 12 octobre 2017 et que cette demande a été complétée le 25 juillet 2019. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'un formulaire Cerfa de demande de permis de construire a été signé par un représentant de l'association pétitionnaire le 22 juillet 2019 et revêtu d'un tampon du service instructeur du 9 décembre suivant. Il s'ensuit que le certificat d'urbanisme du 12 octobre 2017 n'était pas caduc à la date de dépôt de la demande de permis de construire et que le maire de Nîmes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en appliquant les dispositions d'urbanisme en vigueur au 12 octobre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté litigieux au regard de la prise en compte de ces dispositions doit donc être écarté.
S'agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes :
4. M. A... fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes applicables au secteur VII AUd relatives à la conservation des espaces verts dans leur rédaction issue de la révision du plan local d'urbanisme approuvée par une délibération du conseil municipal de Nîmes du 7 juillet 2018. Or, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que l'association centre Martin Luther King bénéficiant d'un certificat d'urbanisme qui n'était pas caduc à la date de de dépôt de sa demande de permis de construire, les dispositions opposables à sa demande de permis de construire étaient celles applicables au 12 octobre 2017, date de délivrance du certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Ainsi, et dès lors que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la conservation des espaces verts ne relèvent pas de cette dernière catégorie, elles n'étaient pas opposables au pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.
S'agissant de la fraude :
5. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme: " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, lors de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'association centre Martin Luther King a attesté remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées section KZ nos 81, 82, 220 et 221. Si M. A... soutient que l'association centre Martin Luther King a ce faisant sciemment trompé les services instructeurs dès lors qu'elle ne disposait pas de la maîtrise foncière de l'ensemble de ces parcelles, il n'établit pas que la commune de Nîmes disposait d'informations faisant apparaître que l'association pétitionnaire ne disposait d'aucun droit de déposer la demande de permis en litige, le seul fait qu'elle n'ait pas la maitrise foncière de l'ensemble des parcelles du terrain d'assiette du projet ne permettant pas de démontrer qu'elle n'avait pas qualité pour déposer une telle demande à un autre titre prévu par les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté du 22 janvier 2020 serait entaché d'une fraude sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme :
8. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-5 du même code : " le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
9. Le territoire de la commune de Nîmes étant couvert par un plan local d'urbanisme, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis de construire en litige.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 16 février 2021 :
S'agissant de la nécessité d'un nouveau permis de construire :
10. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
11. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le permis de construire initial du 22 janvier 2020 porte sur l'extension d'un bâtiment dédié au culte protestant et la mise en conformité de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des services de secours et de lutte contre l'incendie à ce bâtiment ainsi que sur l'aménagement de 150 places de stationnement sur 4 parcelles. Si le permis de construire modificatif du 16 février 2021 modifie le terrain d'assiette qui ne comprend plus que deux parcelles, réduit à une centaine le nombre de places de stationnement et modifie l'emplacement et le volume des bassins de rétention, il ne modifie ni l'implantation ni les caractéristiques de l'extension projetée du bâtiment dédié au culte protestant ni les caractéristiques de la mise en conformité de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et des services de secours et de lutte contre l'incendie à ce bâtiment. Ainsi, ces modifications apparaissent comme n'apportant pas au projet un bouleversement tel qu'il en change la nature même. Par suite, le moyen tiré de la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire doit être écarté.
S'agissant de la nécessité de réitérer les avis des différentes autorités :
12. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". En outre, une consultation, même facultative, n'est régulière que si l'organisme consulté a été destinataire de l'ensemble des éléments lui permettant d'émettre un avis en toute connaissance de cause.
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2021 contesté a notamment pour objet de modifier de façon substantielle le nombre, l'implantation et les caractéristiques des bassins de rétention des eaux pluviales prévus dans le cadre du permis de construire initial du 22 janvier 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le maire n'a recueilli le 16 septembre 2019, dans le cadre de la demande de permis de construire initial, que l'avis du service public d'eau potable de Nîmes Métropole, ce dernier ayant par ailleurs indiqué que le service public d'assainissement non collectif qui était seul compétent pour se prononcer s'agissant du dispositif d'assainissement des eaux usées. Ainsi, et alors qu'aucun avis n'avait été recueilli s'agissant du dispositif d'assainissement des eaux pluviales au stade du permis de construire initial, le maire n'avait pas à recueillir un tel avis, qui est facultatif, dans le cadre du permis de construire modificatif en litige. En outre, et en tout état de cause, les mentions portées dans l'attestation de conformité délivrée par le service public d'assainissement non collectif du 31 juillet 2019, tenant à ce que " l'implantation du dispositif de rétention des eaux pluviales devra être compatible avec l'implantation des dispositifs de traitement et d'infiltration des eaux usées à une distance minimale de 3 mètres de celui-ci " et que " l'infiltration et/ou le rejet des eaux pluviales ne devra pas être située en amont hydraulique du dispositif de traitement et d'infiltration des eaux usées ", restent applicables dans le cadre du permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû de nouveau recueillir l'avis du service chargé de l'eau potable et de l'assainissement de la métropole nîmoise doit être écarté.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 février 2021 ne modifie ni le dispositif d'assainissement non collectif prévu par l'arrêté de permis de construire initial du 20 février 2020 ni les dispositifs de sécurité incendie et d'accessibilité aux personnes handicapés prévu pour l'établissement recevant du public que constitue l'extension du bâtiment projetée en litige. Par suite, en l'absence de toute modification, le moyen tiré de ce que le maire aurait dû de nouveau recueillir l'avis du service public d'assainissement non collectif et de la commission communale de sécurité et d'accessibilité aux personnes handicapés dans les établissements recevant du public doit être écarté.
S'agissant de l'incomplétude du dossier de demande :
15. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher l'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Il ressort du dossier de demande de permis de construire initial déposé par l'association centre Martin Luther King que celui-ci comporte plusieurs pièces modélisant l'insertion paysagère du projet, dont notamment la pièce PC06. En outre, le plan de masse annexé à la demande de permis de construire modificatif en litige permet de se rendre compte de l'insertion paysagère des modifications apportées aux bassins de rétention et aux places de stationnements. Ainsi, l'absence de notice paysagère dans le dossier de permis de permis de construire modificatif n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif serait incomplet sur ce point doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme :
17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, " Les destinations de constructions sont : / (...) 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics (...) ". L'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu dispose que : " La destination de construction " équipements d'intérêt collectif et services publics " prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. (...) La sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte (...) ". Enfin, l'article Nh2 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, applicable à la zone Nh dans laquelle se situe le projet en litige, prévoit que : " Sont admises (...) les occupations et utilisations des sols suivantes : / (...) 6° Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu'elles font l'objet d'un traitement paysager de qualité, limitant l'imperméabilisation des sols (...) ".
18. Il est constant que le bâtiment qui abrite l'association centre Martin Luther King est une église protestante et constitue ainsi un lieu de culte. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 10 novembre 2016, dont le requérant se prévaut lui-même, la destination de ce bâtiment est un équipement d'intérêt collectif. Par suite, le projet autorisé par le permis de construire modificatif en litige constitue une utilisation du sol autorisée par les dispositions de l'article Nh2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes au titre de son 6°. En outre, l'appelant n'assortit pas son moyen tenant à ce que le projet autorisé par le permis de construire modificatif ne fait pas l'objet d'un traitement paysager de qualité limitant l'imperméabilisation des sols de précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Nh2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
19. En deuxième lieu, si le requérant invoque les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes imposant de déterminer le nombre de places de stationnement dans les équipements d'intérêt collectif en fonction de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable, de telles dispositions ne sont pas applicables à la zone Nh dans laquelle se situe le projet. Par suite, ce moyen peut être écarté comme inopérant.
20. En troisième lieu, si l'appelant invoque une méconnaissance des règles relatives à l'assainissement et au traitement des eaux usées dès lors que le dispositif d'assainissement empiète sur celui voisin d'un bâtiment dénommé la " maison des parents ", un tel empiétement ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, l'appelant n'assortit pas son moyen selon lesquelles le permis de construire modificatif méconnaîtrait les règles de distance autour des zones d'épandage de précisions suffisantes permettant d'en établir le bien-fondé.
S'agissant de la méconnaissance du règlement national d'urbanisme :
21. Le territoire de la commune de Nîmes étant couvert par un plan local d'urbanisme, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées au point 8 du présent arrêt de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis de construire en litige.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense en première instance et en appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Nîmes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Nîmes et à l'association centre Martin Luther King.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02187