La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2025 | FRANCE | N°23TL01686

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 26 juin 2025, 23TL01686


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Le Petit Puech et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Gilles a déclaré non réalisable un projet de changement de destination d'un bâtiment agricole existant situé 1796 chemin des Loubes.



Par un jugement n° 2100717 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2023 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Le Petit Puech et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Gilles a déclaré non réalisable un projet de changement de destination d'un bâtiment agricole existant situé 1796 chemin des Loubes.

Par un jugement n° 2100717 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 13 décembre 2024, la société civile immobilière Le Petit Puech et M. B..., représentés par Me Blanc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 15 décembre 2020 délivré par le maire de Saint-Gilles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme n'interdit pas les changements de destination en zone agricole ;

- le certificat d'urbanisme ne pouvait légalement déclarer le projet non réalisable sur le fondement des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gilles qui n'interdisent pas les changements de destination, le projet en litige n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article A2 du même règlement dès lors que le bâtiment en litige n'est pas identifié par une étoile sur le document graphique du règlement ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reportant pas le bâtiment en litige sur ce document graphique ;

- ils ont également commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le bâtiment dont le changement de destination est envisagé ne remplit pas les critères requis pour y prétendre, alors qu'ils ont désigné à ce titre des constructions présentant un intérêt patrimonial modeste ;

- du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, qui s'appliquaient à partir du moment où le plan d'occupation des sols est devenu caduc, et qui autorisaient le changement de destination projeté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la société civile immobilière Le Petit Puech et de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les appelants n'est fondé.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- les observations de Me Ortial, représentant la société le Petit Puech et M. B...,

- et les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Saint-Gilles.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 octobre 2020, la société le Petit Puech a déposé auprès des services de la commune de Saint-Gilles (Gard) une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de changement de destination d'un bâtiment agricole existant en habitation sur un terrain situé 1796 chemin des Loubes. Par une décision du 15 décembre 2020, le maire de Saint-Gilles a délivré à la société Le Petit Puech un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable cette opération au motif qu'en l'absence d'identification de ce bâtiment agricole sur le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme, les articles A1 et A2 de ce règlement s'opposaient à son changement de destination. Par la présente requête, cette société et M. B... demandent à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Gilles n'interdit pas les changements de destination en zone agricole, auquel il a répondu au point 3 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 151-11 du même code : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (...) / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. (...) ". Le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gilles dispose, en ce qui concerne la zone A dans laquelle se situe le projet en litige : " (...) / Certains bâtiments existants peuvent bénéficier d'un changement de destination dès lors que cela ne compromet pas l'exploitation agricole existante. Ceux-ci ont été repérés par une étoile sur le document graphique du règlement (plan de zonage). / (...) ". Aux termes de l'article A1 de ce règlement : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / • les constructions, les extensions et les installations ne respectant pas les conditions définies à l'article A2 ; / (...) ". Aux termes de l'article A2 de ce même règlement : " Pour les constructions identifiées sur le document graphique du règlement (plan de zonage) : / Les changements de destination des bâtiments existants vers une ou plusieurs destinations suivantes : habitation, hébergement hôtelier (du type gîtes, chambres d'hôtes, etc...), restaurant. / Le changement de destination doit se faire dans l'enveloppe des bâtiments existants à la date d'approbation du PLU et en préservant leur qualité architecturale initiale : se référer aux fiches annexées au présent règlement qui en précisent les modalités. / (...) ".

5. En premier lieu, d'une part, il ressort des dispositions citées au point précèdent, éclairées par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que les auteurs de ce plan ont fait le choix de reporter sur le document graphique du plan les seuls bâtiments repérés par une étoile pouvant bénéficier d'un changement de destination eu égard à leur qualité patrimoniale et architecturale. Ainsi, la seule circonstance que le bâtiment agricole dont le changement de destination est envisagé ne soit pas reporté sur le règlement graphique n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation des auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Gilles.

6. D'autre part, la seule circonstance que le bâtiment agricole en litige ne soit pas reporté sur le règlement graphique ne permet pas non plus d'estimer que les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Gilles n'auraient pas apprécié la qualité patrimoniale et architecturale de ce bâtiment qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 23 janvier 2004. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne présente pas une qualité patrimoniale et architecturale particulière. Par suite, et alors que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence de qualité patrimoniale et architecturale d'autres bâtiments repérés par une étoile sur le document graphique du plan local d'urbanisme, les auteurs de ce plan n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le bâtiment agricole des appelants ne présentait pas une qualité patrimoniale et architecturale lui permettant de bénéficier d'un changement de destination et en ne le repérant ainsi pas sur le document graphique.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme doit être écarté. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander que la légalité de la décision soit appréciée au regard des dispositions des article L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme antérieurement applicables, du fait de la caducité du plan d'occupation des sols à la date d'édiction du certificat d'urbanisme en litige.

8. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gilles que les auteurs de ce plan ont entendu, afin de ne pas compromettre les exploitations agricoles existantes, limiter les changements de destination des constructions situées en zone agricole aux seuls bâtiments présentant une qualité patrimoniale et architecturale tels qu'identifiés sur le document graphique du règlement. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 4 du présent arrêt ne créent pas un régime de faveur pour les seuls bâtiments agricoles repérés par une étoile sur le document graphique du règlement et étaient applicables à leur demande de certificat d'urbanisme portant sur un bâtiment non répertorié sur ce document graphique. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdisent les constructions ne respectant pas les conditions définies à l'article A2 du même règlement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société le Petit Puech et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gilles, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire de la société le Petit Puech et de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gilles et non compris dans les dépens en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société le Petit Puech et de M. B... est rejetée.

Article 2 : La société le Petit Puech et M. B... verseront solidairement à la commune de Saint-Gilles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière le Petit Puech, à M. A... B... et à la commune de Saint-Gilles.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01686
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23tl01686 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award