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24/06/2025 | FRANCE | N°23TL01616

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 24 juin 2025, 23TL01616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée International Préparation de Surface pour Applicateur a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative

des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée International Préparation de Surface pour Applicateur a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux. Elle a également demandé à ce tribunal d'annuler les titres de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne les 19 novembre et

4 décembre 2020 pour le recouvrement de ces contributions et de prononcer la décharge des contributions réclamées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, elle a demandé au tribunal, à titre subsidiaire, la minoration de la contribution spéciale en la ramenant à une somme égale à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti.

Par un jugement n° 2100633 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 10 novembre 2020 et le rejet du recours gracieux ainsi que les titres de perception des 19 novembre et 4 décembre 2020. Le tribunal a également déchargé la société International Préparation de Surface pour Applicateur de l'obligation de payer les contributions réclamées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande de la société International Préparation de Surface pour Applicateur ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la matérialité des faits est établie ; la preuve de la bonne foi de la société International Préparation de Surface pour Applicateur n'est pas rapportée ; en effet, M. B..., gérant de cette société, qui a employé M. A... C... F..., n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, notamment, à son obligation minimale de vigilance en recrutant ce dernier par téléphone sans même l'avoir rencontré et sans lui avoir demandé de lui présenter l'original de son titre de séjour ;

- les conditions de la réduction du montant de la contribution spéciale, prévue par l'article R. 8253-2 du code du travail, ne sont pas réunies compte tenu du cumul d'infractions et à défaut de preuve par la société poursuivie du paiement au salarié concerné de l'ensemble des salaires, accessoires et indemnités de rupture prévus par le code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause du litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la société International Préparation de Surface pour Applicateur, représentée par Me Touboul, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle s'est acquittée des obligations qui lui incombent en application de l'article

L. 5221-8 du code du travail puisqu'elle s'est rapprochée de la préfecture de l'Essonne, mais elle n'était pas en mesure de savoir que les documents présentés par le salarié procédaient d'une usurpation d'identité commise par M. A... F... C... ;

- Mme B..., qui exerce les fonctions de directeur général de la société, a rencontré ce salarié pour lui faire signer son contrat de travail mais n'a pas décelé de différence avec la photographie de la personne figurant sur le titre de séjour qui lui a été présenté ; la confiance de M. et Mme B... a été trompée par le fait que ce salarié leur avait été recommandé par un autre de leurs employés ;

- à titre subsidiaire, les droits de la défense ont été méconnus faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'avoir informée de la possibilité de se faire communiquer le procès-verbal de constatation des infractions ; elle a été privée de la possibilité de faire valoir, lors de la phase contradictoire, des éléments de justification concernant les infractions qui lui étaient reprochées ;

- à titre infiniment subsidiaire, le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.

Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Galinou, substituant Me Touboul, pour la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 juillet 2018, les services de police ont procédé au contrôle du chantier de peinture du parc de stationnement souterrain de l'hôtel de ville, à Orléans (Loiret), géré par la société International Préparation de Surface pour Applicateur. Au cours du contrôle, ils ont pu constater la présence en situation de travail de M. A... F... C..., ressortissant congolais non déclaré, dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France, et ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2016. Un procès-verbal d'infraction a été établi et l'Office français de l'immigration et de l'intégration a invité la société, le 25 septembre 2020, à faire valoir ses observations. Par décision du 10 novembre 2020, le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à cette société les contributions spéciale et forfaitaire prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 24 novembre 2020, la société a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 22 décembre 2020. Le 19 novembre 2020, ont été émis à son encontre, par le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, deux titres de perception d'un montant de 17 850 euros au titre de la contribution spéciale et d'un montant de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. La société International Préparation de Surface pour Applicateur a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 novembre 2020, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d'annuler les titres de perception émis en vue du recouvrement des contributions précitées et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. A titre subsidiaire, la société a demandé au tribunal de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 10 novembre 2020, le rejet du recours gracieux et les titres de perception et, d'autre part, a déchargé la société International Préparation de Surface pour Applicateur de l'obligation de payer les contributions réclamées.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " (...) l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (...) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice (...) de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / (...) ".

3. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.

4. Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. "

5. Un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article

L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.

6. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.

7. Il est reproché à la société International Préparation de Surface pour Applicateur d'avoir employé, à compter du 23 juillet 2018, M. A... F... C..., ressortissant de nationalité congolaise, démuni d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.

8. La société International Préparation de Surface pour Applicateur soutient avoir embauché une personne s'étant présentée sous l'identité de M. E... à compter du 23 juillet 2018, et non M. A... F... C..., auteur d'une usurpation d'identité qu'elle n'était pas en mesure de déceler. Il ressort des pièces du dossier que cette société, qui verse à l'instance le titre de séjour de M. E..., valable jusqu'au 8 mars 2019 et autorisant celui-ci à travailler, a demandé à la préfecture de l'Essonne de vérifier la validité de ce titre de séjour. Ce faisant, elle justifie s'être acquittée dans cette mesure des obligations qui lui incombent en application de l'article L. 5221-8 du code du travail. Toutefois, il ressort de son procès-verbal d'audition que M. B..., gérant de cette société, a indiqué n'avoir jamais rencontré ni vu M. E.... Alors qu'il a également indiqué, lors de cette audition, qu'il organise généralement un entretien d'embauche des candidats qui lui sont proposés, qu'il les convoque au dépôt et leur explique les modalités et horaires de travail, la société International Préparation de Surface pour Applicateur ne justifie pas les raisons qui auraient empêché son gérant de procéder de la sorte concernant ce salarié. De plus, si elle prétend que Mme B..., sa directrice générale, a rencontré physiquement la personne se présentant comme M. E... pour lui faire signer son contrat de travail mais n'a pas décelé de différence avec la photographie de la personne figurant sur le titre de séjour qui lui a été présenté, cette allégation n'est cependant pas établie par les pièces du dossier alors que le contrat de travail de M. D... a été signé par M. B... et non par sa directrice générale. Ainsi, en ne démontrant pas que son gérant ou sa directrice générale auraient rencontré physiquement la personne se présentant comme M. D... au moment de son embauche pour vérifier à tout le moins que l'intéressé correspondait à la personne dont la photographie se trouve sur le titre de séjour fourni, la société employeur, ne justifie pas s'être assurée de l'identité de ce dernier. Ainsi, la société n'a pas mis en œuvre les moyens qui lui auraient permis, le cas échéant, de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. Dans ces conditions, l'infraction qui fonde les décisions en litige est constituée sans que la société International Préparation de Surface pour Applicateur puisse utilement invoquer sa bonne foi en ce que les documents présentés par le salarié embauché le 23 juillet 2018 procédaient d'une usurpation d'identité.

9. Il résulte de ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que les faits reprochés à la société International Préparation de Surface pour Applicateur, qui s'était acquittée de ses obligations, n'était pas établis et que cette dernière ne pouvait être sanctionnée pour l'usurpation d'identité opérée par M. A... F... C....

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société International Préparation de Surface pour Applicateur devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre des décisions en litige.

Sur les autres moyens présentés par la société International Préparation de Surface pour Applicateur :

11. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante, et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.

12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

13. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 25 septembre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société International Préparation de Surface pour Applicateur, après le procès-verbal dressé par les services de police à la suite du contrôle effectué le 26 juillet 2018, qu'elle avait employé un travailleur démuni de titres l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Alors que l'Office était tenu d'informer la société International Préparation de Surface pour Applicateur de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés, il ne ressort ni des termes de ce courrier ni ne résulte de l'instruction que la société aurait été informée de son droit de demander la communication de ce procès-verbal d'infraction. Dans ces conditions, et alors que, faute d'avoir été informée de ce droit, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait sollicité spontanément la communication de ce procès-verbal ou que celui-ci lui aurait été communiqué d'office antérieurement à la décision attaquée, cette société n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l'objet et a ainsi été privée d'une garantie. Ce vice de procédure entache d'irrégularité la décision du 20 novembre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions contestées, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 10 novembre 2021, le rejet du recours gracieux et les titres de perception des 19 novembre et 4 décembre 2020 et, d'autre part, a déchargé la société International Préparation de surface pour Applicateur de l'obligation de payer les contributions réclamées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société International Préparation de Surface pour Applicateur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société International Préparation de surface pour Applicateur et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société International Préparation de Surface pour Applicateur une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la société par actions simplifiée International Préparation de surface pour Applicateur et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01616
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles. - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;23tl01616 ?
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