La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2025 | FRANCE | N°23TL02516

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 19 juin 2025, 23TL02516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a retiré son titre de séjour, l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence.



Par un juge

ment n° 2303471 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a retiré son titre de séjour, l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2303471 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé à une formation collégiale sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour, a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 5 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Laurent Neyrat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de la préfète du Gard portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision portant retrait de titre de séjour sur laquelle elle est fondée est irrégulière ;

- ainsi, la procédure contradictoire prévues aux articles L. 432-4, L. 432-5 et R. 432-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée avant cette décision de retrait ;

- de même ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la méconnaissance de la procédure contradictoire s'agissant du titre de séjour a eu pour conséquence de l'empêcher de respecter la procédure de renouvellement du titre dès lors qu'il n'était plus en possession de son titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il ne s'est pas volontairement maintenu sans titre sur le territoire français ; la préfète du Gard aurait dû prendre en compte sa demande de renouvellement dans sa décision d'éloignement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 3 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 6 mai 2025 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, déclare être né le 20 novembre 2001. Il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023. Dans le cadre d'une enquête de police relative aux documents d'identité de l'appelant, un officier de police a saisi à titre provisoire son titre de séjour, le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète du Gard a procédé au retrait de son titre de séjour. Par un nouvel arrêté pris le lendemain, la même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 26 septembre 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Par jugement du 27 mars 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de la préfète du Gard qui a procédé au retrait du titre de séjour de M. A.... Par suite, la décision du 23 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui se fondait sur l'intervention, la veille, de ce retrait, est privée de base légale et ne peut qu'être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Gard du 23 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment et notamment des circonstances que le titre de séjour illégalement retiré expirait le 19 mai 2023 et qu'une nouvelle demande de titre de séjour a été présentée par l'intéressé le 24 juillet 2023, que l'appelant est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 juin 2023.

Article 2 : La décision de la préfète du Gard du 23 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le président-rapporteur,

É. Rey-BèthbéderLe président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02516
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23tl02516 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award