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19/06/2025 | FRANCE | N°23TL02420

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 19 juin 2025, 23TL02420


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C..., veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.



Par un jugement n° 2203602 du 3 février 2023, le tribunal administratif de

Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2203602 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 28 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Kinta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022, par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de cet accord ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa de long séjour portant la mention " famille D... " le 29 juin 2021, à l'âge de quarante-trois ans, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint D..., valable jusqu'au 23 septembre 2022. Le 13 juin 2022, elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre à la suite de laquelle la préfète du Gard, par arrêté du 24 octobre 2022, a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 3 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) ".

3. Pour refuser à Mme C... le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'arrêté attaqué énonce que le conjoint de celle-ci a été hospitalisé à compter du 27 mars 2022 jusqu'à son décès le 3 avril 2022 et que la communauté de vie entre époux avait cessé avant le dépôt de la demande de renouvellement de son titre. Si Mme C... soutient à bon droit que l'hospitalisation temporaire de l'un des époux ne saurait caractériser à elle seule la rupture de la communauté de vie et que rien n'indique que le couple était séparé à la date de cette hospitalisation, il est constant que le conjoint de Mme C... est décédé le 3 avril 2022, de sorte qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie du couple n'était plus effective. Dès lors, la préfète du Gard a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée par l'intéressée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint D... sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qui a d'ailleurs mentionné dans cette demande qu'elle était sans emploi, aurait également présenté sa demande sur le fondement du b) de l'article 7 de cet accord permettant la délivrance d'un titre en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables, mentionne les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme C... et mentionne les motifs pour lesquels la préfète du Gard a estimé que les conditions de renouvellement du titre, en l'occurrence le maintien d'une communauté de vie effective entre les époux, n'étaient pas remplies. Ainsi, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé et que l'arrêté attaqué mentionne expressément qu'elle entre dans le champ du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme C... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Nicolas Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02420
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : KINTA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23tl02420 ?
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