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19/06/2025 | FRANCE | N°23TL01664

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 19 juin 2025, 23TL01664


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.



Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justi

ce administrative.



Par un jugement n° 2122232 du 9 mai 2023, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis cette demande au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2122232 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C... et Mme B..., représentés par Me Sérée de Roch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- le vérificateur n'a pas respecté le délai raisonnable leur permettant de se faire assister par un conseil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- les interventions du vérificateur sur place ont excédé le délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui porte atteinte aux droits de la défense du contribuable, en méconnaissance de l'article L. 80 CA du même code ;

- en rejetant leur réclamation préalable du 22 janvier 2021 par simple réponse sur leur espace particulier le 16 mars 2021, le service n'a pas respecté l'élection de domicile au cabinet de leur conseil ;

- le rejet de leur réclamation n'est pas motivé ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux :

- le service a taxé indistinctement l'ensemble des achats effectués auprès de particuliers sans vérifier si les cessions ultérieures étaient constitutives d'exportations hors de l'Union européenne ;

- le service a appliqué à tort la taxe à des achats de monnaies de collection qui présentent un intérêt numismatique, ces pièces n'étaient pas non plus destinées à la fonte ;

- la somme de 1 297,94 euros ne doit pas être retenue pour l'assiette de la taxe, en l'absence d'indication donnée par l'administration dans la proposition de rectification ;

- le service a appliqué à tort la taxe à des achats de billets de collection à hauteur de 11 500 euros ;

- la taxe a été appliquée à tort à des bijoux précieux destinés à la fonte, d'une valeur inférieure à 5 000 euros ;

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge :

- le service a assujetti M. C... à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge des ventes d'objets de collection sans procéder à une ventilation entre les opérations imposables et celles devant être exonérées ;

- il peut bénéficier des exonérations prévues par l'article 298 sexdecies A et par les dispositions du d et du g du 1 de l'article 261 C du code général des impôts ;

- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges dont il justifie de la déductibilité au titre des années vérifiées devrait faire l'objet d'une déduction ;

S'agissant des impositions relatives aux bénéfices industriels et commerciaux :

- la comptabilité présentée était suffisamment probante ;

- la méthode de reconstitution, qui se borne à reprendre des éléments de la comptabilité pourtant rejetée, est inadéquate ;

- le service doit leur communiquer les documents obtenus de tiers utilisés pour la reconstitution de son chiffre d'affaires, dont ils contestent le montant ;

- des charges doivent être admises en déduction au titre des années vérifiées ;

S'agissant du foyer fiscal et des charges déductibles du revenu global :

- ils n'étaient pas divorcés au 1er janvier de l'année 2018, de sorte que l'administration ne pouvait limiter le quotient familial à une part au titre de cette année ;

- dès lors que le jugement de divorce prévoit qu'ils partagent la garde de leur fille E..., celle-ci devrait être incluse dans le foyer fiscal de M. C... ;

- les pensions versées à E... devraient venir en déduction du revenu global sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

En ce qui concerne les pénalités :

- les pénalités sont insuffisamment motivées, y compris les intérêts de retard, qui ont le caractère de sanction ;

- la majoration de 40 % pour retard de déclaration n'est pas fondée, dès lors que les opérations de contrôle ont débuté avant l'expiration du délai de trente jours ouvert par la mise en demeure pour régulariser sa situation fiscale ;

- la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts appliquée aux compléments de taxe sur la vente de métaux et objets précieux est infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fougères,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exerce à titre individuel une activité d'achat-revente de biens d'occasion, monnaies, médailles, timbres et cartes postales à Toulouse (Haute-Garonne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié son intention de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux au titre des années 2016, 2017 et 2018. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à qui leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge avait été transmise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, l'a rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les vices entachant les décisions prises sur réclamation préalable :

2. Les vices entachant la décision prise sur réclamation préalable du contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure et sur le bien-fondé de l'imposition. Dès lors, M. et Mme C... ne peuvent pas davantage en appel qu'en première instance utilement soutenir qu'en se bornant à rejeter leur réclamation préalable du 22 janvier 2021 par simples réponses sur leur espace particulier le 16 mars 2021, le service n'aurait ni respecté l'élection de domicile au cabinet de leur conseil ni motivé ses décisions.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...). / L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil (...) ". Aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 73 de ce livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...). Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". L'article L. 68 de ce livre dispose : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

4. L'administration peut, sans entacher d'irrégularité la procédure de contrôle, simultanément adresser au contribuable un avis l'informant de l'engagement d'une vérification de comptabilité et le mettre en demeure de produire une déclaration de résultats et une déclaration de chiffre d'affaires afférente aux années vérifiées dès lors que cette mise en demeure ne peut être regardée comme participant de l'examen critique de ses écritures comptables, mais a seulement pour objet de permettre la réalisation de ce contrôle dans des conditions plus satisfaisantes. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'envoi des mises en demeure de souscrire les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. C... aurait marqué le début de la vérification de comptabilité le jour même de l'envoi de l'avis de vérification, le privant ainsi d'un délai raisonnable entre la réception de cet avis et le début des opérations de contrôle.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. -Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois (...) ".

6. M. et Mme C... ne contestent pas qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires de M. C..., celui-ci ne relevait plus du régime des micro-entreprises prévu par les dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts et était donc soumis aux obligations comptables prévues par les dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce. Or, malgré les demandes réitérées par le service les 29 juillet, 5 août et 6 septembre 2019, l'intéressé s'est abstenu de produire les documents comptables sollicités, et un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité a été établi le 6 septembre 2019 et signé par les deux parties. La circonstance que M. C... aurait présenté au vérificateur un certain nombre de pièces justificatives, notamment ses relevés bancaires, ses livres de police, ses relevés de vente du site Ebay, ses rapports financiers sur le site Paypal, ses facturiers et ses bordereaux d'achats, n'était pas de nature à remettre en cause cette absence de comptabilité, à défaut de production, notamment, du livre journal et du grand-livre. Le défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu devant être regardé comme une grave irrégularité privant de valeur probante la comptabilité du contribuable au sens des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale disposait donc d'un délai de six mois pour effectuer les opérations de vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. C.... Celles-ci ont débuté le 25 juillet 2019, date à laquelle le vérificateur est intervenu sur place pour la première fois à la suite du report de cette première intervention à la demande du contribuable, et se sont achevées le 30 octobre 2019, date de la réunion de synthèse, soit un délai de trois mois et cinq jours. M. et Mme C... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la durée des opérations de vérification aurait excédé le délai prévu par les dispositions précitées.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ". Aux termes de l'article L. 80 CA de ce livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense (...) ".

8. La proposition de rectification adressée le 27 novembre 2019 à M. C... mentionne les textes applicables, les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires, les charges admises en déduction de celui-ci et fixe ainsi de manière claire les bases d'imposition aux bénéfices industriels et commerciaux pour chacune des années en litige. Dès lors, M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que cette proposition de rectification serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi le respect des droits de la défense au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des moyens portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les métaux précieux :

9. Les moyens soulevés par M. C... et Mme B... portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les métaux précieux sont sans incidence sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu en litige. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.

S'agissant du quotient familial et des charges déductibles du revenu global :

10. Si M. C... et Mme B... ont seulement demandé la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, à l'exclusion des impositions primitives, les appelants peuvent être regardés, par les moyens qu'ils soulèvent, comme demandant, sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le supplément d'impôt en litige au titre de l'année 2018 et les cotisations primitives d'impôt sur le revenu dont ils estiment que M. C... s'est acquitté à tort au titre de cette même année.

11. En premier lieu, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ". L'article 194 de ce code attribue une part à un célibataire ou divorcé sans enfant à charge, 1,5 part à un célibataire ou divorcé avec un enfant à charge, et 2,5 parts à un couple marié avec un enfant à charge et précise que " Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (...) ". Aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204 ".

12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'en raison du divorce de M. C... et Mme B... prononcé au cours de l'été 2018, leur situation familiale devait être appréciée au 31 décembre et non au 1er janvier 2018. Dès lors, au titre de l'année 2018, les intéressés étaient tenus de déposer chacun une déclaration séparée et ne pouvaient prétendre à un quotient familial de 2,5. En outre, à défaut de produire la convention de divorce ou tout document justifiant de la répartition effective de la garde de leur fille mineure, M. C... et Mme B... n'établissent pas que leurs quotients familiaux respectifs, établis sur ce point selon leurs propres déclarations après demande de régularisation par l'administration, seraient erronés et qu'ils pourraient bénéficier d'une réduction d'impôt susceptible de compensation en conséquence.

13. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...), sous déduction : (...) II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...). / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial (...) ".

14. M. C... soutient qu'il est en droit de bénéficier de la déduction de pensions alimentaires versées à sa fille mineure à hauteur de 180 euros par mois en vertu de la convention de divorce déposée le 31 août 2018 auprès d'un office notarial. Toutefois, ainsi que dit au point 12, les appelants ne versent pas au dossier cette convention de divorce et ne justifient pas, dès lors, de la réalité de la mise à la charge de M. C... de ces pensions alimentaires, lesquelles ne seraient d'ailleurs pas déductibles si leur fille était, comme il le prétend, en résidence alternée. En outre, les appelants ne justifient pas, par la seule production de quelques relevés bancaires relatifs à l'année 2021, que M. C... a effectivement versé de telles pensions au cours de l'année 2018. L'intéressé n'est, dès lors, ni fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une réduction de son imposition primitive à ce titre ni, par voie de conséquence, que cette situation lui ouvrirait droit à compensation.

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

15. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt qu'au cours du contrôle, M. C... n'a présenté aucune comptabilité au vérificateur, qui était fondé, dès lors, à procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que, pour ce faire, le vérificateur puisse utiliser des données issues des pièces justificatives que le contribuable avait présentées. En l'occurrence, s'appuyant sur les données issues de l'entreprise, en particulier les relevés bancaires de celle-ci et les données de son compte Paypal, le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires en additionnant les sommes apparaissant au crédit de ce compte bancaire, expurgées des virements provenant du compte Paypal, et les sommes correspondant au volume total des ventes sur le compte Paypal de l'intéressé pour les années 2017 et 2018. Pour calculer le volume des ventes sur le compte Paypal de l'année 2016, qui n'était pas accessible, le vérificateur a calculé sur 2017 et 2018 le ratio du volume des ventes Paypal sur le chiffre d'affaires réalisé sur le site Ebay, obtenant un taux moyen de 92,98 % qu'il a appliqué au chiffre d'affaires réalisé sur le site Ebay au cours de l'année 2016. Enfin, s'agissant des charges, le vérificateur a retenu à la fois le montant des factures d'achat des objets de collection et des pièces destinées à la fonte présentées pour chacune des années concernées, auxquelles il a ajouté un certain nombre de frais généraux justifiés par la production de factures ou, s'agissant des frais d'affranchissement, estimés sur la base des déclarations de M. C... à une moyenne de 17 % du montant des ventes réalisées sur le site Ebay. Ce faisant, le vérificateur s'est fondé sur les données issues de l'entreprises et sa méthode de reconstitution n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire.

17. En deuxième lieu, M. C... et Mme B..., qui supportent la charge d'établir le caractère exagéré des impositions mises à leur charge, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le montant du chiffre d'affaires retenu par le vérificateur, lequel ne s'est pas appuyé, contrairement à ce qu'ils soutiennent, sur des documents obtenus de tiers dont ils devraient obtenir la communication.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

19. S'agissant de l'année 2016, M. C... et Mme B... font d'abord valoir que l'administration aurait omis de prendre en compte un ensemble de factures émises par le fournisseur Leuchtturm. Toutefois, les factures d'un montant de 610,84 euros et 597,74 euros mentionnées ont déjà été prises en compte par le vérificateur, la facture d'un montant de 498,50 euros n'est pas produite au dossier et le document présenté comme une facture de 661,02 euros constitue une lettre de relance du paiement d'une facture établie en 2015 et non en 2016. Si les intéressés font également valoir que l'administration n'a pas pris en compte des factures du fournisseur Duchateau établies via la plateforme MaxiCoins, dont ils listent les montants, les factures versées au dossier ne correspondent pas, toutefois, aux montants mentionnés.

20. S'agissant de l'année 2017, les appelants présentent à nouveau trois factures du fournisseur Leuchtturm, qui ont toutefois déjà fait l'objet d'une déduction en 2017 ou, en ce qui concerne celle d'un montant de 618,22 euros, en 2016. Il en va de même des factures établies par le fournisseur Priviet Numismatique, lesquelles ont toutes déjà été prises en compte au stade de la proposition de rectification. En outre, M. C... et Mme B... ne produisent de justificatif ni d'une régularisation de charges locatives opérée en 2017, ni du montant de taxe foncière qui serait demeuré à leur charge en sus de celui déjà déduit à travers leurs charges locatives déjà déduites, et ne versent au dossier ni la facture du fournisseur CGB, ni les factures du fournisseur Duchateau d'un montant de 546 euros, 1 101 euros, 876 euros, 256,50 euros et 1 077 euros dont ils se prévalent.

21. Enfin, s'agissant de l'année 2018, les factures établies par les fournisseurs Diffort, Image et document, Serrurerie Bézian, Poids et mesures et Leuchtturm ont déjà été prises en compte au stade de la proposition de rectification au titre de l'année 2018, à l'exception des factures de ce dernier fournisseur, l'une d'un montant de 723,76 euros, établie et prise en compte au titre de l'année 2017, et l'autre d'un montant de 104,40 euros, qui n'est pas produite. De plus, les appelants ne produisent pas davantage en appel qu'en première instance les justificatifs d'achat auprès de la société Boule achats pour un montant de 5 000 euros ou d'un remboursement de Mme B... pour un montant de 2 000 euros. Il résulte en outre de l'instruction que la facture établie par la société Enchères mat a déjà été prise en compte au stade de l'admission partielle de leur réclamation.

22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait omis de prendre en compte des charges justifiées.

En ce qui concerne les pénalités :

23. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ". Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal. Il en résulte que M. C... et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle leur taux supérieur au taux d'intérêt légal constituerait une sanction dès lors qu'il n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Par suite, les intérêts de retard qui ont été mis à leur charge, n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.

24. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

25. D'une part, la proposition de rectification mentionne expressément les dispositions précitées et indique que les rehaussements mis à la charge du foyer fiscal de M. C... en matière de bénéfices industriels et commerciaux seront assortis de ces pénalités faute de dépôt de sa déclaration de résultats malgré l'envoi d'une mise en demeure le 1er juillet 2019, reçue le 4 juillet suivant. Les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ces pénalités seraient insuffisamment motivées.

26. D'autre part, les appelants ne contestent ni que M. C... a été destinataire, le 4 juillet 2019, d'une mise en demeure de déposer sous trente jours sa déclaration de résultats au titre des années en litige, ni qu'il s'est abstenu de procéder à un tel dépôt. La circonstance que ces mises en demeure ont été adressées concomitamment à l'envoi d'un avis de vérification n'est pas de nature, contrairement à leurs allégations, à l'avoir privé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les rehaussements en litige des pénalités de 40 % prévues par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts.

27. En troisième et dernier lieu, la circonstance que l'administration aurait appliqué à tort la pénalité de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, au demeurant abandonnée par le service dès la réponse aux observations du contribuable, aux compléments de taxe sur les métaux précieux mis à la charge de M. C... est sans incidence sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui sont seules en litige. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de cette majoration est inopérant et ne peut qu'être écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Ces dispositions s'opposent à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... et Mme B... une somme au titre des frais qu'ils ont exposés en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23TL01664


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