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19/06/2025 | FRANCE | N°23TL01375

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 19 juin 2025, 23TL01375


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mars 2021, valant titre exécutoire n° 882536, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le reversement d'une somme de 34 948,29 euros, au titre de l'avance de 31 771,17 euros regardée comme indument perçue et majorée de 10 %, ainsi que la décision du 28 juin 2021 rejetant son recours gracieux et refusant le versement

du solde de l'aide qui lui avait été accordée, et de condamner FranceAgriMer à lui v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 19 mars 2021, valant titre exécutoire n° 882536, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé le reversement d'une somme de 34 948,29 euros, au titre de l'avance de 31 771,17 euros regardée comme indument perçue et majorée de 10 %, ainsi que la décision du 28 juin 2021 rejetant son recours gracieux et refusant le versement du solde de l'aide qui lui avait été accordée, et de condamner FranceAgriMer à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions.

Par un jugement n° 2104467 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 11 mars 2024, M. B..., représenté par Me Pinet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les décisions de FranceAgriMer du 19 mars et du 28 juin 2021 ;

3°) de le décharger de la somme de 34 948,29 euros ;

4°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser le solde de la subvention dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner FranceAgriMer à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son inertie et de l'illégalité de ses décisions ;

6°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- FranceAgriMer ne justifie pas de l'habilitation des agents ayant réalisé le contrôle des installations ;

- le titre exécutoire est irrégulier faute de créance exigible, dès lors que la destination agricole des bâtiments ne faisait pas de doute et que ces bâtiments étaient fonctionnels ;

- les constatations opérées ne justifiaient pas un retrait de l'aide mais seulement une mise en demeure de se mettre en conformité, le cas échéant après un nouveau contrôle ;

- il subit d'importants préjudices financiers en raison de l'illégalité des décisions attaquées et du délai déraisonnable ayant précédé leur adoption.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B....

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 12 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié ;

- le règlement (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;

- la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fougères,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lebel, représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce à titre individuel une activité de production vitivinicole à Saint-André-de-Roquelongue (Aude), a sollicité auprès de FranceAgriMer, le 7 mars 2016, l'octroi d'une aide financière aux investissements dans les entreprises vitivinicoles, qui lui a été accordée le 16 septembre 2016 pour un montant de 63 542,34 euros, dont 31 771,17 euros d'avance versée le 21 septembre 2016. À l'issue d'un contrôle sur place réalisé le 27 novembre 2018 et après l'avoir invité à présenter des observations sur un retrait de cette aide, FranceAgriMer lui a adressé, le 19 mars 2021, une décision de retrait de l'aide valant titre de recette d'un montant de 34 948,29 euros, correspondant au montant de l'avance de 31 771,17 euros regardée comme indument perçue et majoré des 10 % de garantie constituée lors du versement. Par un courrier du 19 avril suivant, M. B... a exercé un recours gracieux contre cette décision et a sollicité le versement du solde de la subvention. FranceAgriMer a rejeté ces deux demandes par une décision du 28 juin 2021. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 mars et 28 juin 2021, à la décharge des sommes correspondantes, au versement du solde de l'aide et à la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions prises par FranceAgriMer ainsi que du délai anormal s'étant écoulé entre la production de ses observations et ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'appelant reprend devant la cour le moyen tiré de l'incompétence des agents de FranceAgriMer ayant procédé au contrôle du 27 novembre 2018, sans assortir ce moyen d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, d'une part, les articles 103 decies et suivants du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, dans sa version en vigueur à compter du 31 décembre 2013, autorisent les États membres à mettre en œuvre un régime d'aide en faveur du secteur vitivinicole, dont l'article 103 quaterdecies fixe les différentes mesures. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / Á ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné ".

4. D'autre part, la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015, dans sa version applicable à l'espèce, précise dans son article 2 les investissements éligibles à une aide, notamment " - La construction d'un bâtiment neuf (...) lorsque [sa] destination est la production de vins. La réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage (...) sont ainsi concernés (...). / - La construction de laboratoires d'analyse et de salles de dégustation. (...) / Concernant la salle de dégustation pour les appels à projets 2015 et suivants : il s'agit d'une salle technique à usage exclusif de la dégustation, soit pour des tests œnologiques, soit pour la découverte des vins aux particuliers pourvue obligatoirement d'aménagements spécifiques et fixes et contenant à minima des équipements mobiliers dédiés à la dégustation (par exemple des crachoirs et/ou points d'eau répartis dans le lieu et/ou paillasses...). Un local qui pourrait servir à d'autres activités que celles de la dégustation (réception, appoint...) n'est pas éligible. / - La construction d'un caveau de vente de vin sous réserve des conditions suivantes : - il est ici entendu comme le lieu de vente où l'entreprise qui vinifie le vin le commercialise. Il peut s'agir de points de vente individuels ou collectifs (...) ". Aux termes de l'article 5.6 de cette décision : " On entend par date de fin de travaux la date d'émission de la dernière facture présentée dans le cadre de la demande de versement du solde de l'aide. / Pour les dossiers de type approfondi, les travaux prévus doivent être réalisés dans les 2 années suivant la date de signature du courrier de notification de l'aide, prorogeable d'une année sur demande justifiée du porteur de projet (la preuve du démarrage des travaux dans un délai de 6 mois suivant la notification pourra être exigée pour apprécier la diligence du bénéficiaire). / La demande de prorogation, doit être présentée auprès de FranceAgriMer au plus tard 1 mois avant la date limite de réalisation des travaux. / Dans des circonstances particulières dûment justifiées, d'autres demandes de prolongation pourront être introduites ; le délai de prolongation sera laissé à l'appréciation du Directeur général de FranceAgriMer (...) ". Aux termes de l'article 8 de cette décision : " En vertu de l'article L621-1 et suivants du code Rural et de la Pêche maritime, FranceAgriMer est chargé du contrôle du respect des engagements souscrits et des contrôles des demandes d'aide et de paiement. / FranceAgriMer met en œuvre des contrôles administratifs portant sur les justificatifs produits à l'appui des demandes et des contrôles sur place systématiques comportant des vérifications physiques, documentaires et comptables (...). / Le contrôle sur place doit constater que les investissements faisant l'objet d'une demande d'aide sont en état fonctionnel, c'est à dire : - que le bâtiment est achevé et équipé pour la destination prévue, - que le matériel est prêt à être mis en fonctionnement. / Dans le cas de matériel utilisé ponctuellement à la vendange, FranceAgriMer pourra procéder à son examen visuel, sur son lieu de stockage, qui doit être sur le site d'utilisation dudit matériel. En revanche, les parties fixes permettant le raccordement immédiat de ce matériel devront être en état fonctionnel (par exemple : plomberie, électricité...). Si à l'issue de cet examen, des doutes apparaissent sur le caractère fonctionnel, FranceAgriMer sera en droit d'exiger la mise en place dudit matériel lors du contrôle (...). / Dans le cas de la réception d'une demande de versement d'un acompte ou de versement de l'aide, un contrôle sur pièces et sur place est effectué systématiquement par FranceAgriMer pour vérifier la réalisation des travaux et le montant des dépenses éligibles effectivement acquittées. / L'assiette de l'aide est égale au montant des dépenses éligibles établies après contrôle sur pièces et sur place (...) ". Enfin, aux termes de l'article 9.9 de cette décision : " Dans tous les cas : - si tout ou partie de l'avance a été indument perçue, le bénéficiaire doit reverser le montant d'avance concerné majoré de 10% en application des règlements (UE) n°282/2012 ou 907/2014. La majoration de 10% ne s'applique pas en cas de force majeure dûment invoquée par le bénéficiaire de l'aide et reconnue par l'organisme payeur (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que l'aide à laquelle M. B... avait été déclaré éligible par une décision du 16 septembre 2016 portait sur la construction de deux bâtiments : un bâtiment destiné à la vinification et au conditionnement du vin, et un bâtiment polyvalent comportant un caveau, une salle de dégustation, un laboratoire d'analyse et un espace de stockage. Les décisions attaquées remettent en cause le bénéfice de l'aide au motif que les bâtiments n'étaient pas fonctionnels au moment du contrôle réalisé par les agents de FranceAgriMer le 27 novembre 2018, postérieurement au délai maximal de deux ans dont disposait M. B... pour réaliser les travaux et que leur destination n'était pas certaine, ce que celui-ci conteste.

6. S'agissant du bâtiment destiné au conditionnement des vins, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, que les cuves à vins, livrées le 23 mai 2018 par grue à M. B..., eussent été absentes lors du contrôle, le rapport de contrôle mentionnant sur ce point la présence d'une cuve de 10 hectolitres et de trois cuves de 50 hectolitres. Si le raccordement à l'électricité, à l'eau potable et aux eaux usées du bâtiment est incertain au vu des pièces du dossier, il est constant, en revanche, que deux des trois fenêtres que comportait ce bâtiment étaient absentes le jour du contrôle. S'il n'est pas contesté que ces fenêtres manquantes avaient été dérobées lors d'un cambriolage des bâtiments dans la nuit du 16 au 17 juillet 2018, M. B... a disposé d'un délai de plus de quatre mois entre la survenue de ce cambriolage, qui a donné lieu à un remboursement par son assureur le 18 septembre 2018, et le contrôle réalisé le 27 novembre 2018 pour poser de nouvelles fenêtres, ou au moins les commander, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait que FranceAgriMer a considéré que ce bâtiment n'était pas fonctionnel lors du contrôle.

7. S'agissant du second bâtiment, les pièces du dossier, en particulier le rapport de contrôle, peu précis et modifié manuscritement a posteriori sur ce point, ne permettent pas de déterminer de manière certaine si les raccordements électriques, d'eau et d'évacuation étaient absents ou présents lors du contrôle. Il résulte en revanche de l'instruction, et notamment des photographies prises lors du contrôle, que la salle de dégustation et le laboratoire ne comportaient aucun équipement mobilier spécifique, tant pour recevoir du public que pour procéder à des tests œnologiques. En ce qui concerne le caveau, si un comptoir avec un évier, deux réfrigérateurs et des étagères de présentation étaient bien présents, la pièce ne comportait aucun équipement mobilier pour recevoir le public et réaliser les ventes, en particulier une caisse enregistreuse, des sièges ou des présentoirs, et les deux caves à vin dérobées lors du cambriolage du 16 au 17 juillet 2018 n'avaient été ni remplacées ni même commandées. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que les premières ventes n'auraient pas lieu avant l'année 2020 ne faisait pas obstacle à ce que M. B... équipât le bâtiment pour le rendre fonctionnel, ne serait-ce qu'en acquérant et en remisant le matériel nécessaire. En outre, le second œuvre du bâtiment, en particulier les finitions électriques, n'était pas achevé, de nombreux câbles nus étant encore présents dans chacune des pièces. Dès lors, c'est également sans commettre d'erreur de fait que FranceAgriMer a pu considérer que le second bâtiment n'était pas davantage achevé et fonctionnel lors du contrôle.

8. En troisième et dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 2, 8 et 9.9 de la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-80 du 30 décembre 2015 que, pour être éligibles à une aide, les constructions doivent être fonctionnelles et que, dans la négative, FranceAgriMer est en droit de retirer la subvention octroyée et d'exiger le remboursement de l'avance, majoré des 10 % de garanties constituées. Il ne résulte en revanche d'aucun texte, et en particulier pas de cette décision, que FranceAgriMer serait tenu, lorsque le contrôle de ses agents avant paiement aboutit à constater que les bâtiments au titre desquels une aide a été octroyée ne sont pas fonctionnels, d'octroyer au demandeur un délai pour se mettre en conformité et de procéder à un nouveau contrôle avant de lui retirer le bénéfice de l'aide.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".

10. M. B... sollicite la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 20 000 euros au titre, d'une part, de l'illégalité des décisions attaquées et, d'autre part, du délai anormalement long pris par l'établissement public pour retirer l'aide dont il était bénéficiaire et solliciter le remboursement de l'avance perçue majoré de 10 %. Toutefois, ainsi que le soutient FranceAgriMer, M. B... n'établit pas avoir lié le contentieux par une demande préalable indemnitaire faisant naître une décision de rejet avant que le tribunal administratif de Montpellier ne se prononce sur sa demande. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

13. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des dispositions citées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FranceAgriMer, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par FranceAgriMer.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01375
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : PINET & ASSOCIES NARBONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23tl01375 ?
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