Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser une somme de 50 749,83 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi.
Par un jugement n° 2101506 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 24 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Pinet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser une somme de 50 749,83 euros en réparation du préjudice économique qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- FranceAgriMer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à son obligation d'information et de conseil quant au caractère " non primable ", après la fin de la campagne 2017/18, des droits de plantation acquis avant le 31 décembre 2015, cette obligation résultant des dispositions des articles L. 621-3, D. 621-3 et D. 621-6 du code rural et de la pêche maritime, du contrat d'objectifs et de performance 2015-2017 entre l'Etat et FranceAgriMer, de la jurisprudence, du site internet de FranceAgriMer et du principe de " loyauté du contrat " ;
- du fait de la faute commise par FranceAgriMer, il a été privé de la possibilité de mobiliser, avant la fin de campagne 2017/18, l'autorisation de plantation résultant de la conversion des droits de plantation externes acquis en mai 2015 ;
- le préjudice qu'il a subi correspond aux subventions dont il n'a pu bénéficier et au chiffre d'affaires manquant pendant dix ans en raison de l'impossibilité, en l'absence de subventions, d'effectuer les travaux de plantation de nouvelles parcelles de vigne.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, FranceAgriMer, représenté par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- le décret n° 2019-519 du 24 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Restino,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Malbete, représentant FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exploite un domaine viticole de 21 hectares à ... (Aude), a acquis, le 4 mai 2015 pour un montant de 817,04 euros, des droits de replantation de vigne auprès d'un autre exploitant, qui avait arraché une surface de vignes de 2,9180 hectares, en application de l'article 85 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ses droits de plantation ont été convertis en autorisation de plantation pour la totalité de cette surface, en application de l'article 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. M. A... a bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion du vignoble prévues par l'article 46 du même règlement pour la surface de 1,4695 hectare, qu'il a replantée avant le 15 octobre 2018. La possibilité d'obtenir de telles aides pour des actions de plantation réalisées avec des droits de plantation acquis auprès de producteurs tiers avant 2016 et convertis en autorisation de plantation ayant pris fin le 15 octobre 2018, M. A... n'a pas bénéficié d'aides à raison de la surface restante, soit 1,4485 hectare, qu'il n'avait pas replantée à cette date. Le 8 janvier 2021, M. A... a saisi FranceAgriMer d'une réclamation indemnitaire préalable afin d'obtenir une somme de 50 749,83 euros en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'obtenir une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la replantation de la surface de 1,4485 hectare. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 50 749,83 euros en réparation de ce préjudice économique.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. M. A... soutient que FranceAgriMer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en manquant à son obligation d'information et de conseil des acteurs de la filière viticole de ce que les actions de plantation réalisées avec des droits de plantation acquis auprès de producteurs tiers avant 2016 et convertis en autorisation de plantation ne seraient plus éligibles aux aides à la restructuration et à la reconversion du vignoble à compter du 15 octobre 2018.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat. ", aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-2 du même code : " L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs " et aux termes de son article L. 621-3 : " Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes : / 1° Assurer la connaissance des marchés ; / 2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement : / - favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ; / - encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ; / 3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ; / 3° bis Accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; / 4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ; / 5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ; / 6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ; / 7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ; / 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 pour l'exercice de ses missions ; / 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques (...) ". Aux termes de son article D. 621-3, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure : / - la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ; / - l'établissement des cotations publiques officielles ;/ - la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées ".
5. Ni les dispositions de l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime, ni celles de son article D. 621-3 ne mettent à la charge de FranceAgriMer une obligation d'informer, par avance, les acteurs de la filière viticole de la durée pendant laquelle les actions de plantation réalisées avec des droits de plantation acquis auprès de producteurs tiers avant 2016 et convertis en autorisations de plantation ouvriraient droit à des aides à la restructuration et la reconversion du vignoble.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière (...) " et aux termes du dernier alinéa de l'article D. 621-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition ".
7. Contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions de l'article D. 621-6 du code rural et de la pêche maritime ne mettent pas à la charge des conseils spécialisés de FranceAgriMer un devoir d'information à l'égard des acteurs des filières quant à la durée pendant laquelle les actions de plantation réalisées avec des droits de plantation acquis auprès de producteurs tiers avant 2016 et convertis en autorisations de plantation étaient éligibles aux aides à la restructuration et la reconversion du vignoble. Est sans incidence la circonstance que, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 24 mai 2019 relatif à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), cet article D. 621-6 prévoit que les conseils spécialisés émettent des avis sur les évolutions de politiques publiques affectant spécifiquement leur secteur et informent les acteurs des filières en fournissant des analyses.
8. En troisième lieu, selon les mentions de l'objectif 1 de l'orientation stratégique 4 " Poursuivre la modernisation de l'établissement et améliorer son efficience " du contrat d'objectifs et de performance 2015-2017 entre l'Etat et FranceAgriMer : " L'expertise de l'établissement, qu'elle soit technique, économique, règlementaire et d'ingénierie, fonctions métier et support, permet à FranceAgriMer de prendre en charge des dispositifs très différenciés ". Selon les mentions de l'objectif 2 de l'orientation stratégique 2 " Renforcer le rôle des conseils spécialisés dans l'élaboration et l'accompagnement des stratégies des filières " de ce même contrat : " Afin d'optimiser le partage d'informations et d'enrichir le lien avec les pouvoirs publics, les Conseils spécialisés sont régulièrement informés, via les représentants des tutelles, des positions françaises, des stratégies nationales, internationales, ou des règlementations nationales ayant un impact sur la filière et les projets interprofessionnels ". Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas de ces mentions, prises isolément ou combinées, une obligation de FranceAgriMer d'informer les acteurs de la filière viticole quant à la durée pendant laquelle les actions de plantation réalisées avec des droits de plantation acquis auprès de producteurs tiers avant le 2016 et convertis en autorisations de plantation ouvraient droit à des aides à la restructuration et la reconversion du vignoble.
9. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'une obligation d'information des acteurs de la filière vitivinicole résulte nécessairement de la " loyauté du contrat dans la mesure où FranceAgriMer est le réceptacle des subventions européennes chargé de les distribuer sous certaines conditions ", M. A... n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée.
10. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que FranceAgriMer aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'informant pas, de manière anticipée, les acteurs de la filière viticole de ce que les actions de plantation réalisées avec des droits de plantation acquis auprès de producteurs tiers avant 2016 et convertis en autorisation de plantation ne seraient plus éligibles aux aides à la restructuration et à la reconversion du vignoble à compter du 15 octobre 2018.
11. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, en particulier des procès-verbaux des réunions du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer des 18 février 2015 et 18 mars 2015, que les acteurs de cette filière étaient conscients de l'incertitude quant à la possibilité de bénéficier, à compter du 1er janvier 2016, d'aides à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour les actions de plantation réalisées avec des droits de plantation acquis auprès de producteurs tiers avant 2016 et convertis en autorisations de plantation, et que les lignes directrices de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne du 16 décembre 2016 ont indiqué qu'à compter de la fin de l'exercice financier de 2018, ces autorisations de plantation ne seraient plus éligibles aux aides à la restructuration et à la reconversion du vignoble.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à FranceAgriMer de la somme de 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à FranceAgriMer la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
Mme Restino, première conseillère,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL22411