Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2004919, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle le maire de Saint-Cyprien a prononcé son affectation au service " médiathèque " à compter du 16 mars 2020, d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de la réaffecter sur son poste précédent, ou sur tout autre poste vacant correspondant à son grade dans la filière administrative, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sous le n° 2100378, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Cyprien portant refus de requalifier son congé maladie ordinaire en congé d'invalidité temporaire imputable au service, d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de procéder au réexamen de son dossier sous quinze jours et de saisir, en cas de refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, la commission de réforme et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sous le n°2100379, Mme A... B..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Cyprien a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de Saint-Cyprien de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n°2004919, n°2100378 et n°2100379 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 mars 2020 portant changement d'affectation de Mme B..., ainsi que la décision du 5 août 2020 portant rejet de son recours gracieux, a enjoint au maire de Saint-Cyprien de prendre une nouvelle décision sur la situation de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°2004919 et les requêtes n° 2100378 et n° 2100379 et a rejeté les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er juillet 2022 en tant qu'il rejette, d'une part, la demande d'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Cyprien portant refus de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé d'invalidité temporaire imputable au service et, d'autre part, la demande d'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Cyprien refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Cyprien portant refus de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé d'invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d'annuler la décision implicite du maire de Saint-Cyprien portant refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de requalifier son congé de maladie en congé d'invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de lui délivrer la protection fonctionnelle sous quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation tant en ce qui concerne l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi que le refus de protection fonctionnelle ;
Sur la légalité de la décision implicite refusant la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'irrégularité, au regard de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, faute pour l'administration d'avoir saisi, pour avis, la commission de réforme, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision implicite refusant l'octroi de la protection fonctionnelle :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies et de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Saint-Cyprien, représentée par Me Garidou, de la société civile professionnelle société civile professionnelle Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me André, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., rédactrice principale territoriale de 2ème classe, au sein de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), en qualité de responsable du service des archives, a fait l'objet, le 12 mars 2020, d'un changement d'affectation à la médiathèque à compter du 16 mars suivant, à la suite d'une altercation avec une collaboratrice, survenue le 24 février 2020. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 mars 2020. Par un courrier du 31 juillet 2020, elle a contesté son changement d'affectation. Le 5 août 2020, le maire a rejeté sa demande. En outre, la requérante a, par des demandes respectivement adressées à l'administration, le 1er juillet et le 28 août 2020, sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle et la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par un jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 mars 2020 portant changement d'affectation de Mme B..., ainsi que la décision du 5 août 2020 portant rejet de son recours gracieux, a enjoint au maire de Saint-Cyprien de prendre une nouvelle décision sur la situation de la fonctionnaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B... relève appel du jugement rendu le 1er juillet 2022 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des décisions implicites rejetant la requalification de son congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service et sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation pour en demander l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite refusant l'imputabilité au service de l'accident subi le 24 février 2020 :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (...) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
4. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Selon l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". L'article 37-3 du même décret dispose : " I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (...) ". Enfin, l'article 37-6 du même décret prévoit : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
5. Mme B..., qui soulève le défaut de saisine de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, applicable à la fonction publique d'Etat, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
6. Mme B... a été placée en arrêt pour maladie du fait d'un trouble dépressif à compter du 23 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 août 2020, reçu le 31 août suivant, par l'administration, Mme B... a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. A son courrier, reçu, par son administration, le 31 août 2020, et qui détaille les circonstances de la survenance de la pathologie, étaient joints, notamment, plusieurs arrêts de travail établis par le médecin généraliste remplaçant son médecin référent et mentionnant " trouble dépressif lié au travail " pour justifier la prolongation du congé de maladie. S'il est constant que cette demande ne respectait pas les formes prévues par les dispositions de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3, qui imposaient à l'agent d'adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie, la présentation de ce document, à l'instar du formulaire, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande, alors que la commune de Saint-Cyprien admet, en outre, avoir reçu ses arrêts et se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été destinataire d'un certificat médical en bonne et due forme. Par ailleurs, la circonstance que la fonctionnaire a, en décembre 2020, sollicité son placement en congé de longue maladie est sans incidence sur la nécessité d'instruire sa demande. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le maire de Saint-Cyprien, en rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie sans saisir la commission de réforme, au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de forme prévues par le décret du 20 juillet 1987, a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a l'a privée d'une garantie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés par Mme B..., que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Cyprien refusant de requalifier son congé maladie ordinaire en congé d'invalidité temporaire imputable au service.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite refusant l'octroi de la protection fonctionnelle :
8. D'une part, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision implicite de rejet contestée, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 de son jugement.
9. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa rédaction applicable du 12 août 2018 au 26 août 2021 : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".
10. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
11. Mme B..., qui se prévaut de l'animosité à son encontre manifestée par l'une des agents du service dont elle était la responsable, le 24 février 2020, justifie, après avoir obtenu un entretien du directeur général des services, le jour même, avoir adressé à ce dernier un rapport d'incident signalant une altercation au cours de laquelle elle aurait été victime de propos injurieux relevant de l'agression verbale, avoir été reçue en entretien pour évoquer cet incident. Toutefois, les agissements allégués par Mme B... ne sont étayés par aucune pièce ou témoignage circonstancié, alors que la commune oppose, sans être contestée sur ce point, les difficultés rencontrées par l'intéressée pour assurer l'encadrement des trois agents de son service. De même, si elle invoque la remise en cause de ses compétences par le directeur général des services et la lettre du 12 mars 2020 l'informant de son changement d'affectation, ce courrier évoque seulement les difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'animation d'une équipe d'agents et lui indique son affectation à compter du 16 mars suivant au service des archives en des termes qui ne sauraient être qualifiés de dégradants. Dès lors que Mme B... n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées ne sont pas remplies. Par suite, le maire de Saint-Cyprien, en rejetant sa demande de protection fonctionnelle, n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Cyprien a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement le réexamen de la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et prenne une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
14. D'une part, en l'absence dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, l'appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à en solliciter le remboursement dans la présente instance.
15. D'autre part, 1es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Cyprien, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2004919, n°2100378 et n°2100379 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite rejetant la requalification du congé de maladie ordinaire de Mme B... en congé d'invalidité temporaire imputable au service.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le maire de Saint-Cyprien a rejeté la demande de requalification du congé de maladie ordinaire en congé d'invalidité temporaire imputable au service est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Cyprien de réexaminer la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, après avoir saisi, le cas échéant, pour avis, le conseil médical, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Saint-Cyprien versera la somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL21884 2