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12/06/2025 | FRANCE | N°23TL01509

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 12 juin 2025, 23TL01509


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme I... C... épouse E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 27 mai 2021 par lesquels la préfète de l'Ariège a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour et les a invités à quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par

jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur demande dans le même déla...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme I... C... épouse E... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 27 mai 2021 par lesquels la préfète de l'Ariège a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour et les a invités à quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme I... C... épouse E... et M. D... E... ont également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2022 par lesquels la préfète de l'Ariège a rejeté leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ariège a assigné M. E... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence et de procéder au réexamen de leur situation et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2206262 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E... devant une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un jugement nos 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés préfectoraux du 27 mai 2021, l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 opposé à Mme C... et la décision du 25 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E..., a enjoint au préfet de l'Ariège de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kosseva-Venzal, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Procédures devant la cour :

I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2023 et 11 avril 2024, sous le n° 23TL01509, M. E..., représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206262 du 2 novembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence pour une durée de quarante- cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la préfète, qui a prononcé son arrêté deux heures après le début de la procédure contradictoire, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation privée et familiale ;

- la décision, qui a été prise deux heures après sa présentation personnelle en préfecture et le dépôt de sa demande de titre de séjour, a été prise en violation de son droit d'être entendu ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, lequel méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des 5° et 8° alinéas de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Il faut valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 4 avril 2024 , la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024.

Par une décision du 7 juin 2023, M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II- Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 23TL02658, le préfet de l'Ariège demande à la cour d'annuler le jugement nos 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les arrêtés attaqués ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 janvier 2024 et 4 avril 2024, M. E... et Mme C... épouse E..., représentés par Me Kosseva-Venzal, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de leur demande dans le même délai et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil.

Ils font valoir que les décisions attaquées sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

Par des décisions du 1er mars 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit à M. E... et Mme C....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme C... et M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... C... épouse E... et M. D... E..., ressortissants albanais nés le 23 janvier 1979 et le 16 septembre 1967, sont entrés en France le 19 juillet 2016 selon leurs déclarations. Par arrêtés du 27 mai 2021, la préfète de l'Ariège a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a invités à quitter le territoire français. Le 25 octobre 2022, la préfète de l'Ariège a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a assigné M. E... à résidence pour une durée de 45 jours. Par jugement n° 2206262 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E... devant une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un jugement nos 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés préfectoraux du 27 mai 2021, l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 opposé à Mme C... et la décision du 25 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. E..., a enjoint au préfet de l'Ariège de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à régler à son conseil, Me Kosseva-Venzal, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par la requête n° 23TL01509, M. E... relève appel du jugement n°2206262 du 2 novembre 2022 tandis que par la requête n° 23TL02658, le préfet de l'Ariège relève appel du jugement nos 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270 du 17 octobre 2023. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement nos 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. S'il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme C... sont entrés en France avec leurs deux enfants, A... et B..., âgés de 7 et 8 ans, le 19 juillet 2016 et y résidaient depuis lors, un troisième enfant, H..., étant né en France le 8 mars 2019, il n'en reste pas moins qu'ils n'ont été autorisés à y séjourner qu'à titre provisoire et qu'ils s'y sont maintenus en dépit de précédentes mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. En outre, M. E... et Mme C... ne se prévalent pas d'autres liens familiaux sur le territoire national et ne justifient pas d'une intégration sociale ou professionnelle significative en se bornant à mettre en avant des activités de bénévolat au sein du centre d'activité de Pamiers des " Restaurants du Cœur " depuis l'année 2020 et une participation à des cours de langue française organisés par l'union départementale des associations familiales de l'Ariège ou encore des bulletins de salaires postérieurs aux décisions en litige. Enfin, même si les jeunes H..., B... et A... sont scolarisés respectivement en classe de petite section à l'école maternelle Gabriel Fauré, en classe de quatrième au collège Pierre Bayle et en classe de seconde au lycée Pyrène et si A... et B... font preuve d'un sérieux et d'une implication indéniables dans leurs parcours scolaires, dont témoignent les attestations produites, rien ne fait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine, où ils pourront bénéficier d'une scolarité normale et où leurs parents ne sont au demeurant pas dépourvus d'attaches familiales. Dans ces conditions, les décisions des 27 mai 2021 et 25 octobre 2022 par lesquelles la préfète de l'Ariège a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et Mme E... n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt et dès lors que les décisions en cause portant refus de titre de séjour n'ont pas pour effet de séparer M. E... et Mme C... de leurs enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E... et Mme C... en première instance et en appel à l'encontre de ces décisions.

Sur les autres moyens de M. E... et Mme C... :

En ce qui concerne les décisions du 27 mai 2021 portant refus de titre de séjour à M. E... et Mme C... et les invitant à quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment, le fait que M. E... et Mme C... ne justifient pas de considérations humanitaires ou circonstances exceptionnelles pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au vu de leur ancienneté de séjour de quatre ans et dix mois, de leur absence d'activité professionnelle, de leurs activités de bénévolat et de la présence en France de leurs trois enfants mineurs. Par suite, et alors même que les décisions en litige ne visent pas l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfants, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, Mme C... et Mme E... ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions du 25 octobre 2022 portant refus de titre de séjour à M. E... et Mme C..., obligeant Mme C... à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

11. Par un arrêté du 18 août 2022, publié au recueil administratif le 26 août 2022, la préfète de l'Ariège a donné délégation à Mme F... G..., directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté.

S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour à M. E... et Mme C... :

12. En premier lieu, les décisions contestées visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement, à savoir notamment, le fait que M. E... et Mme C... ne justifient pas d'une ancienneté de résidence significative sur le territoire, qu'ils n'ont été admis au séjour qu'à titre temporaire le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, qu'ils se sont maintenus sur le territoire malgré plusieurs mesures d'éloignement et qu'ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles pour bénéficier d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit par suite être écarté.

13. En deuxième lieu, la circonstance que les décisions attaquées aient été notifiées deux heures après qu'ils aient formé leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, alors que la situation des intéressés au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait déjà été appréciée par l'administration à l'occasion de la demande qu'ils avaient présentée le 29 avril 2021 et avait donné lieu à des décisions de rejet notifiées le 27 mai suivant, ne caractérise pas, par elle-même, un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle et familiale.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 10 du présent arrêt, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme C... et M. E... en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 obligeant Mme C... à quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour du 25 octobre 2022 serait illégale. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

16. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire ayant été prise en raison du refus de titre de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt, suffisante, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.

17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

18. En quatrième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui a été convoquée en préfecture le 25 octobre 2022 à 14 heures afin de produire tout élément permettant d'apprécier sa situation sur le territoire français et a présenté à cette occasion une demande d'admission exceptionnelle au séjour, aurait été empêchée, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme C... ne démontre pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.

20. En cinquième lieu, Mme C... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, cette décision ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 refusant un délai de départ volontaire à Mme C... :

21. En premier lieu, pour décider d'obliger Mme C... à quitter le territoire français sans délai, la préfète de l'Ariège, qui a visé les articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a précisé, d'une part, que Mme C... s'est soustraite à trois précédentes mesures d'éloignement et fait obstruction en refusant d'embarquer, d'autre part, qu'elle a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et, enfin, qu'elle ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Par suite, et alors même que la décision attaquée ne précise pas sur quel alinéa de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle se fonde, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.

22. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que la préfète de l'Ariège se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

23. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

24. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est soustraite à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement, en date du 15 novembre 2017, du 30 décembre 2018 et du 29 septembre 2021, toutes devenues définitives. Ainsi, alors même que l'intéressée a présenté un document de voyage valide jusqu'au 6 juin 2026, la préfète de l'Ariège pouvait, pour ce seul motif, qui constitue l'un des cas où le risque de fuite doit, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi, décider qu'elle serait obligée de quitter le territoire français sans délai. Il résulte de l'instruction que la préfète, qui n'a pas méconnu les annulations prononcées par le tribunal d'autres mesures la concernant, aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce motif pour décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète, en obligeant M. E... à quitter sans délai le territoire français, aurait retenu des motifs erronés doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors même que les trois enfants de Mme C... sont scolarisés en France, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante.

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 fixant le pays de destination de Mme C... :

25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

26. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne que Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

27. En troisième lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

28. Mme C... soutient qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en raison d'une vendetta avec un groupe mafieux. Mais, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen, l'intéressée n'apporte aucun autre élément concret qu'un article publié dans " La Dépêche du Midi " se bornant à reprendre, sous couvert d'anonymat, ses déclarations. Elle ne justifie donc pas qu'elle serait directement et personnellement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

29. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ariège est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 27 mai 2021 par lesquelles il a refusé d'admettre au séjour M. E... et Mme C... à titre exceptionnel et les a invités à quitter le territoire français et ses décisions du 25 octobre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. E... et Mme C..., obligeant Mme C... à quitter le territoire français et fixant son pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement n°2206262 :

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 obligeant M. E... à quitter le territoire français :

30. En premier lieu, et alors même que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français du 25 octobre 2022 a été notifiée deux heures après qu'il ait formé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle alors que sa situation avait déjà été appréciée par l'administration à l'occasion de la demande qu'il avait présentée sur le même fondement le 29 avril 2021 et avait donné lieu à une décision de rejet notifiée le 27 mai suivant.

31. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

32. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E..., qui a été convoqué en préfecture le 25 octobre 2022 à 14 heures 00 afin de produire tout élément permettant d'apprécier sa situation sur le territoire français et a présenté à cette occasion une demande d'admission exceptionnelle au séjour, aurait été empêché, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

33. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que cités aux points 3 et 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour du 25 octobre 2022 sur la situation personnelle de M. E... doivent être écartés. Par suite, M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 refusant un délai de départ volontaire à M. E... :

34. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

35. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, en date du 15 novembre 2017 et du 29 septembre 2021 devenues définitives dès lors que les recours à leur encontre ont été rejetés par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux pour la première et le tribunal administratif de Toulouse pour la deuxième. Ainsi, alors même que l'intéressé a présenté un document de voyage valide jusqu'au 6 juin 2026, la préfète de l'Ariège pouvait, pour ce seul motif, qui constitue l'un des cas où le risque de fuite doit, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi, décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français sans délai. Il résulte de l'instruction que la préfète, qui n'a pas méconnu les annulations prononcées par le tribunal concernant d'autres mesures, aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce motif pour décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 portant assignation à résidence de M. E... :

36. Il résulte de ce qui précède que M. E... ne démontre pas que la décision refusant un délai de départ volontaire du 25 octobre 2022 serait illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision du même jour l'assignant à résidence.

En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2022 fixant le pays de destination de M. E... :

37. Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

38. M. E... soutient qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en raison d'une vendetta avec un groupe mafieux. Mais, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen, l'intéressé n'apporte aucun autre élément concret qu'un article publié dans " La Dépêche du Midi " se bornant à reprendre, sous couvert d'anonymat, ses déclarations. Il ne justifie donc pas qu''il serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

39. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°2206262, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour vers une formation collégiale, a rejeté ses demandes.

40. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. E... et Mme C....

Sur les frais liés aux litiges :

41. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les deux instances, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... n°23TL01509 est rejetée.

Article 2 : Le jugement nos 2201044, 2201046, 2206262 et 2206270 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. E... et Mme C... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... E... et à Mme I... C... épouse E... et à Me Kosseva-Venzal.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Teulière, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23TL01509, 23TL02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01509
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: M. Diard
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23tl01509 ?
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