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10/06/2025 | FRANCE | N°24TL00385

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 10 juin 2025, 24TL00385


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302405 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :>


Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302405 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence de son auteur en ce que la délégation du signataire présente un caractère trop général.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024.

Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais, né le 25 septembre 1989, déclare être entré en France le 7 septembre 2014. Sa demande d'asile, instruite dans le cadre de la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2015. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2015. Par un arrêté du 7 août 2015, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français. Du 5 juillet 2016 au 4 juillet 2017, M. B... a néanmoins séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé dont il a ensuite sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 octobre 2018, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1806223 du 27 mars 2019 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA03729 du 18 juin 2020. Le 2 octobre 2020, M. B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 12 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande en raison de son irrecevabilité. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mars 2021. Le 10 mai 2021, M. B... a demandé un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2105594 du 20 janvier 2022. Le 15 novembre 2022, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'arrêté en litige :

2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 2 de son jugement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".

4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

6. Par son avis du 19 janvier 2023, dont l'autorité préfectorale pouvait s'approprier les termes sans s'estimer en situation de compétence liée, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant a versé au dossier les éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux, qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander la production de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.

7. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles l'intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. B... souffre d'une affection chronique par le virus de l'hépatite B pour laquelle il bénéficie d'une prise en charge en France composée de ténofovir, un antirétroviral commercialisé sous la marque " Viread ", et d'une surveillance médicale de sa charge virale tous les six mois. À l'appui de sa requête, M. B... soutient que ce traitement médicamenteux n'est pas disponible en pharmacie en Albanie, qu'il est facturé au prix de 128 euros hors taxes en France et que le reste à charge pour les assurés sociaux demeure important dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire un article de l'Organisation Mondiale de la Santé datant de 2021 relatant, en des termes très généraux, les difficultés de la population albanaise à assumer les dépenses de santé restant à sa charge, et une attestation établie par un médecin du centre hospitalier de Babbru du 24 août 2022 mentionnant en des termes peu circonstanciés que le " Viread " n'est délivré qu'en milieu hospitalier en Albanie, et qu'il n'existe pas d'autres médicaments pouvant s'y substituer, M. B... ne remet pas utilement en cause, ainsi que cela lui incombe, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 26 novembre 2020 par le service addictologie et complications somatiques du centre hospitalo-universitaire de Montpellier, que la pathologie de M. B... peut également être traitée par un autre antirétroviral, l'entacavir, dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il ne serait ni disponible ni financièrement accessible en Albanie. En outre, à supposer que ces deux molécules ne soient distribuées qu'en milieu hospitalier, M. B... ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir que sa pathologie ne pourrait pas être suivie et traitée dans un hôpital albanais, tandis que l'autorité préfectorale a produit devant le tribunal un extrait de la nomenclature des produits pharmaceutiques disponibles en Albanie dont il ressort que le ténofovir est bien distribué sous la dénomination commerciale " Viread ", l'appelant ne contestant pas utilement ce point. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier, en Albanie, d'un suivi médical adapté, sans qu'il soit exigé qu'il soit en tous points équivalent à celui dont il dispose en France, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. M. B... soutient être présent en France depuis l'année 2014 où il indique avoir établi le centre de sa vie privée et familiale. Il se prévaut de son insertion socio-professionnelle à travers son engagement associatif en qualité de bénévole, le suivi d'une formation sanctionnée par la délivrance du titre professionnel de réceptionniste en hôtellerie, et son expérience en qualité de réceptionniste au sein de plusieurs hôtels. L'intéressé se prévaut également de la présence en France de membres de sa famille, en particulier celle de son frère en couple avec une ressortissante française, et celle de ses parents qui y résident régulièrement sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas assortis de justificatifs probants, ne sont pas de nature à caractériser l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux que M. B... aurait développés en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 25 ans. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que M. B... vit en France de manière précaire et isolée et s'y maintient en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile, de sa demande de réexamen de sa demande d'asile et des différentes décisions préfectorales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français édictées dans les conditions rappelées au point 1 et auxquelles il n'a jamais déféré. Il en résulte que la durée de présence en France dont se prévaut M. B... est uniquement inhérente au délai d'instruction de ses demandes de protection internationale et ses demandes de titre de séjour, ainsi qu'à son refus réitéré de se conformer à de précédentes mesures d'éloignement ayant fait l'objet de recours contentieux rejetés dans les conditions mentionnées au point 1. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et du maintien de M. B... sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit au respect de leur sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

11. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, M. B... ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire particulier de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé, qui vit en France de manière précaire et isolée, pouvant disposer d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. D'autre part, en se bornant à se prévaloir du stage qu'il a réalisé et des emplois à durée déterminée qu'il a occupés dans le domaine de l'hôtellerie, au demeurant pour une faible durée, M. B... ne justifie pas d'une expérience professionnelle significative et ne fait pas état d'une qualification professionnelle ou d'un diplôme particulier de nature à caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, le titre professionnel de réceptionniste d'hôtel et sa faible expérience dans ce domaine ne pouvant en tenir lieu. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7, 9 et 11, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.

14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporte la décision en litige sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7, 9 et 11.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00385
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;24tl00385 ?
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