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10/06/2025 | FRANCE | N°23TL02777

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 10 juin 2025, 23TL02777


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2302234 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête du 27 novembre 2023, M.

C..., représenté par Me El Mabrouk, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2302234 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 27 novembre 2023, M. C..., représenté par Me El Mabrouk, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation de séjour portant la mention " salarié " conformément aux dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à titre subsidiaire et avant-dire droit de procéder à une expertise de sa carte de résidence délivrée le 20 août 2021 par les autorités espagnoles ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il se fonde sur le fait que la carte de résident du 20 août 2021 délivrée par les autorités espagnoles ne porte pas la mention " UE ", alors qu'un tel moyen n'a pas été invoqué par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense devant le tribunal administratif ; en soulevant un tel moyen, sans en informer les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors qu'en outre ce moyen n'était pas d'ordre public, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté de refus de séjour : l'arrêté du 16 mai 2023 est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par cet article ; il est ainsi titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE, délivrée par un Etat de l'Union Européenne, il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et il a déposé sa demande de titre dans les trois mois suivant son entrée en France ;

- la carte de résident du 20 août 2021 délivrée par les autorités espagnoles porte la mention " Residencia-Residencia Larga Duracion " et ne peut être regardée comme un titre frauduleux ; il s'agit bien du titre de séjour prévu à l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie par la production de différents documents, de la réalité de sa résidence en Espagne où il habitait depuis 2006 ; il justifie de la convocation adressée par les autorités espagnoles pour retirer son titre ; le centre de coopération policière et douanière du Perthus n'était pas habilité à se prononcer sur l'authenticité de sa carte de résidence espagnole ; l'absence de mention " UE " sur son titre ne signifie pas qu'il n'est pas titulaire de la carte de résidence espagnole ; il présentera l'original de sa carte de résidence devant la juridiction lors de l'audience ;

- enfin, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail délivrées par les autorités françaises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 25 juillet 1980, déclare, sans en justifier, être entré en France en mars 2022 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles portant le numéro d'identification X7200693Z et les mentions " résidence " " résidence longue durée autorisant le travail ", valable jusqu'au 19 août 2026. Il a présenté, le 20 juillet 2022, une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. M. C... relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 16 mai 2023.

Sur la régularité du jugement :

3. La décision du 16 mai 2023, par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de " salarié " présentée par M. C..., retient que l'intéressé " n'est pas titulaire d'un titre de séjour de résidence longue durée portant la mention RDL-UE tel que le mentionne l'article L. 426-11 du CESEDA ". Dans ces conditions, les premiers juges en retenant ce motif, lequel procède en outre de l'application de l'article L. 426-11 précité, sur le fondement duquel M. C... avait demandé un titre de séjour, n'ont pas soulevé d'office un moyen qui aurait dû faire l'objet d'une information des parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en l'absence d'une telle information, doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "entrepreneur/profession libérale" s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ...".

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'oppose la décision attaquée, que M. C... n'a pas justifié, alors qu'il s'agit d'une condition légale de délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être détenteur d' " une carte de résident de longue durée-UE " délivrée par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de titre présentée par M. C..., sans qu'il y ait lieu de satisfaire la demande d'expertise de son titre de séjour, dont l'appelant ne produit d'ailleurs qu'une copie, qui ne présente pas d'utilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., dont la présence en France était très récente à la date de la décision attaquée, y aurait noué des liens privés ou familiaux d'une nature particulière. M. C..., en se bornant à se prévaloir, sans plus de précisions, qu'il justifierait d'un contrat et d'une autorisation de travail délivrées par les autorités françaises n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02777 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02777
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : EL MABROUK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;23tl02777 ?
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