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10/06/2025 | FRANCE | N°23TL02639

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 10 juin 2025, 23TL02639


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Aude.



Par un jugement n° 2300776 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation du syndicat UNSA Territ

oriaux de l'Aude.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée au gref...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Aude.

Par un jugement n° 2300776 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2023 et un mémoire du 16 décembre 2024 non communiqué, le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude soutient que :

- le jugement a été pris sur une procédure irrégulière dès lors que le tribunal s'est abstenu de lui communiquer le premier mémoire en défense du syndicat Force Ouvrière 11 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'absence de remise d'un récépissé de dépôt de liste lorsque le syndicat s'est présenté à cette fin au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude le 25 octobre 2022 alors que la délivrance d'un tel récépissé est imposée par l'article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;

- c'est à tort que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif a considéré que le syndicat UNSA Territoriaux avait seulement projeté de déposer une liste au centre de gestion, avant finalement d'y renoncer ; en effet, aucune pièce ne permet de considérer que le délégué du syndicat aurait refusé de déposer la liste des candidats alors qu'il s'est bien déplacé dans ce but au centre de gestion le 25 octobre 2022 à 10 h ; un rendez-vous a même été convenu dans ce but, avec le centre de gestion, le 19 octobre 2022 ;

- la régularité de la liste déposée n'est pas une condition de délivrance du récépissé de dépôt, l'article 35 du décret du 10 mai 2021 ne donnant aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité territoriale au stade du dépôt de la liste ;

- par ailleurs, le centre de gestion a méconnu les dispositions de l'article 36 du décret du 10 mai 2021, lesquelles prévoient que, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, l'autorité territoriale doit informer sans délai le délégué de liste de l'inéligibilité de certains candidats, le syndicat disposant alors de trois jours francs, à compter de l'expiration du délai de cinq jours, pour procéder à des rectifications ; le syndicat devait donc bénéficier d'un délai de huit jours francs, à compter du 28 octobre 2022, pour procéder à des rectifications ; c'est seulement passé ce délai que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude aurait pu rayer de la liste des candidats ceux éventuellement inéligibles et constater, le cas échéant, que le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude ne pouvait participer à l'élection faute d'un nombre suffisant de candidats éligibles ; c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article 36 du décret du 10 mai 2021 pour écarter son moyen tiré de l'absence de délivrance d'un récépissé lors du dépôt de la liste, dès lors que cet article ne se rapporte qu'au déroulement du processus électoral postérieurement à la date limite de dépôt des listes, et non, comme l'article 35, aux formalités prévues jusqu'à la date limite de dépôt des listes ; le centre de gestion ne tenait d'aucun texte la prérogative d'inviter le syndicat UNSA à rectifier sa liste avant même que n'expire le délai qui lui était imparti pour procéder à son dépôt ;

- enfin, c'est à tort que le centre de gestion lui a opposé l'inéligibilité de sept de ses candidats au motif qu'ils relevaient du centre communal d'action sociale de Caunes-Minervois, lequel est doté de son propre comité social territorial, alors que les noms de ces sept personnes figuraient sur la liste électorale transmise par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude lui-même lors de la réunion d'information qu'il a organisée le 8 mars 2022 ; de même le nom de ces candidats figurait sur la liste que le centre de gestion lui a transmise le 13 octobre 2022 ; le centre de gestion s'est contenté de procéder à une correction sur les listes qui ont été affichées dans ses locaux les 7 et 19 octobre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, représenté par Me N..., conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de liste présentée par le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, le protestataire ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- subsidiairement, les griefs soulevés par le syndicat protestataire ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le syndicat Force Ouvrière 11, représenté par Me Manya, conclut au rejet de la protestation du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat Force ouvrière 11 soutient qu'aucun des moyens de la protestation du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude n'est fondé.

Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 h00.

Par un courrier du 22 mai 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'élection du 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, faute de respect par le syndicat UNSA des dispositions de l'article 36 du décret du 10 mai 2021 et des dispositions , auxquelles renvoie l'article 36, du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 selon lesquelles les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

Par un courrier du 22 mai 2025 le syndicat UNSA a présenté des observations sur le moyen d'ordre public.

Vu :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Sabatté pour le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude, de Mme N... pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude et de Me Diaz substituant Me Manya pour le syndicat Force Ouvrière 11.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2022 se sont déroulées les opérations électorales de désignation des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) de l'Aude. A l'issue de ces opérations, le syndicat FO a obtenu trois sièges, le syndicat CGT deux sièges, et les syndicats CFDT, SAT-FAFPT et FSU un siège chacun. Le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces opérations électorales.

2. Par un jugement du 19 septembre 2023, dont le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Dans sa requête enregistrée le 15 novembre 2013, présentée dans le délai d'appel, syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude n'a pas contesté la régularité du jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2023. Ce n'est que dans un mémoire du 16 décembre 2024, présenté après l'expiration du délai d'appel, qu'il a contesté la régularité du jugement. Une telle contestation relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de la protestation :

4. Aux termes de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 (...) Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. (...) Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. (...) ". Aux termes de l'article 36 du même décret : " Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications nécessaires (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la date limite de dépôt des listes des candidats à l'élection des représentants du personnel au comité social territorial du CGFPT de l'Aude était fixée au 27 octobre 2022. Par un courrier électronique du 25 octobre 2022, le secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude a transmis au directeur général adjoint " gestion et conseils ressources humaines " du centre une copie de la liste de ses candidats à cette élection et en précisant qu'il se déplacerait pour déposer la liste le même jour à 10 heures. Il résulte de l'instruction, et notamment du " compte-rendu d'évènement " rédigé le 25 octobre 2022, par le directeur général adjoint du centre de gestion, que ce dernier, après avoir pris connaissance du courriel du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude, a informé le délégué de ce syndicat du risque que plusieurs de ses candidats pourraient être considérés comme inéligibles en lui précisant néanmoins que, dans le cas où une liste serait effectivement déposée avant le 27 octobre 2022, un récépissé lui serait remis conformément à l'article 35 précité du décret du 10 mai 2021. Ainsi, il n'est pas établi que le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude se serait heurté à un refus du centre de gestion d'enregistrer sa liste de candidats et à un refus de délivrance du récépissé. Comme l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, il ne résulte pas de l'instruction qu'en dépit des informations délivrées par le directeur général adjoint du centre de gestion, le délégué du syndicat UNSA aurait maintenu son intention de déposer une liste des candidats avant la date limite du 27 octobre 2022. Dans ces conditions, faute d'avoir déposé une liste, le syndicat UNSA ne justifie pas d'un intérêt à contester les opérations électorales organisées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faite application de ces dispositions en mettant à la charge du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au profit du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude et la même somme de 1 000 euros au bénéfice du syndicat Force Ouvrière 11.

DÉCIDE :

Article 1er : La protestation du syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude est rejetée.

Article 2 : Le syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude, versera sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude et la même somme de 1 000 euros au syndicat Force Ouvrière 11.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat UNSA Territoriaux de l'Aude, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, à Mme B... F..., à Mme D... H..., à Mme P... L..., à M. G... I..., à M. C... K..., à M. M... G..., à M. A... O..., à Mme Q..., à Mme E... J... et au syndicat Force Ouvrière 11.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M.Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02639 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02639
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-015 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Comités techniques paritaires. - Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SABATTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-10;23tl02639 ?
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