Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société publique locale Arac, venant aux droits de la société Languedoc Roussillon Aménagement, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- à titre principal de condamner la société Cofely Ineo à lui verser, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la somme de 361 127,80 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les cinq écrans des amphithéâtres de la nouvelle faculté de médecine, ainsi que la somme de 13 510,54 euros au titre des préjudices immatériels subis et le coût de l'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et de la capitalisation des intérêts ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 72 225,56 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, ainsi que la somme de 13 510,54 euros au titre des préjudices immatériels et du coût de l'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2104055 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire en réplique du 11 mars 2025, la société publique locale Arac, venant aux droits de la société Languedoc Roussillon Aménagement, représentée par Me Marco, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104055 du 20 avril 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes et laissé à sa charge 0,99% du coût de l'expertise s'élevant à un montant total de 461 216,93 euros ;
2°) à titre principal, de condamner la société Cofely Ineo, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser au titre des cinq écrans défectueux des amphithéâtres de la faculté de médecine, ainsi que pour le coût afférent à l'indemnisation des frais supplémentaires induits par la mise en œuvre de prestations des marchés de prestations intellectuelles afférents aux travaux de reprise des désordres, la somme de 360 843, 45 euros toutes taxes comprises ; à titre subsidiaire, toujours sur le fondement de la garantie décennale, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 156 087 euros toutes taxes comprises, selon l'estimation des préjudices effectuée par l'expert ; d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 72 225,56 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil concernant l'écran de l'amphithéâtre Zielgelman; et à titre encore subsidiaire, selon l'estimation des préjudices effectuée par l'expert, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 31 217, 40 euros toutes taxes comprises au titre des coûts supplémentaires induits par la mise en œuvre de prestations des marchés de prestations intellectuelles afférents aux travaux de reprise des désordres ; d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
4°) en toutes hypothèses, de condamner la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 5 289, 10 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices immatériels subis ainsi que celle de 7 842, 34 euros au titre des frais de l'expertise judiciaire se rapportant aux désordres en litige ;
5°) de mettre à la charge de la société Cofely Ineo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Arac soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les désordres affectant les cinq écrans, et notamment l'écran de l'amphithéâtre Zielgelman qui est défectueux et s'est déchiré horizontalement, engagent la garantie décennale du constructeur dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que l'a considéré l'expert désigné par le tribunal administratif ; si seulement deux écrans ont été expertisés, les désordres relevés doivent être regardés comme généralisés dès lors que l'expert a estimé que l'ensemble des écrans étaient affectés d'un défaut de fabrication et qu'il était impossible d'écarter le risque que des désordres de même nature ne surviennent dans les années à venir sur l'ensemble de ces écrans ;
- à ce jour, les écrans qui ne sont pas encore déchirés ne sont plus utilisés selon un fonctionnement normal, n'étant plus motorisés et étant laissés en position " basse ", pour éviter tout risque de déchirure ; cette situation a pour effet de priver la faculté de médecine d'une utilisation normale des amphithéâtres dès lors que l'enseignement nécessite que les supports des cours des enseignants soient projetés sur les écrans ;
- il existe par ailleurs un risque de chute de ces écrans, même s'ils sont manipulés normalement, et donc d'atteinte à la sécurité des personnes, ce point étant indiqué par la société Cofely Ineo elle-même dans son dire du 4 novembre 2020 ;
- à titre principal, les écrans sont des éléments d'équipement indissociables des bâtiments, au sens de l'article 1792-2 du code civil et doivent dès lors bénéficier de la présomption de l'article 1792 du code civil, et donc la garantie décennale de la société Cofely Ineo doit être engagée dès lors que ces équipements sont impropres à leur destination ;
- cette impropriété à la destination doit être appréciée au niveau de chaque amphithéâtre et non de l'université dans son ensemble et à partir d'un fonctionnement normal des écrans ;
- à supposer que la cour qualifie les écrans d'équipements dissociables des bâtiments, elle devra en tout état de cause constater qu'ils sont impropres à leur destination ; contrairement à ce que soutient la société Ineo, le caractère apparent des désordres ne peut lui être opposé, dès lors que les réserves qui ont été émises lors de la réception ne concernaient pas les désordres qui se sont révélés ultérieurement, mais simplement le positionnement des écrans ;
- les préjudices pour les cinq écrans s'élèvent à la somme de 236 960,50 euros hors taxes, soit 284 352, 60 euros toutes taxes comprises, cette somme ayant été justifiée en cours d'expertise ; à défaut, il conviendra de retenir un préjudice de 20 500 euros hors taxes par écran, comme le retient l'expert, soit pour les cinq écrans, une somme de 102 500 euros hors taxes, soit un total de 123 000 euros toutes taxes comprises ;
- par ailleurs, le coût des travaux de reprise des écrans, entraînera des coûts supplémentaires liés à la nécessité de conclure des marchés de prestations intellectuelles ; le coût retenu par l'expert, pour de tels marchés, s'élève à 26, 9 % du marché principal, ce qui correspond à un montant de 76 490, 85 euros toutes taxes comprises ;
- la société Ineo qui n'a jamais avancé de tels arguments lors des opérations d'expertise, soutient désormais que les modèles d'écran seraient différents et que les écrans posés sont conformes aux stipulations contractuelles ; ce moyen devra être écarté dès lors que, comme le relève l'expert, aucun des écrans ne peut être utilisé normalement ;
- contrairement à ce que fait valoir la société Ineo les travaux de remplacement ne peuvent se comparer aux travaux d'installation compte tenu de ce qu'ils doivent s'exécuter en site occupé, avec le démontage des faux plafonds des amphithéâtres ;
- à titre subsidiaire, la société Ineo devra être condamnée au titre des désordres affectant les écrans, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil au titre du seul écran de l'amphithéâtre Zielgelman pour la somme de 47 392 euros hors taxes (236 960,50 euros / 5), soit 56 870, 52 euros toutes taxes comprises ; cette somme devra être augmentée du coût des marchés de prestations intellectuelles (27%) soit 12 748, 47 euros hors taxes, soit 15 298, 47 euros toutes taxes comprises, pour un montant total de 72 168, 69 euros toutes taxes comprises ; si ne devait être retenue que l'estimation de l'expert, la société Ineo devra être condamnée à lui verser la somme de 20 500 euros hors taxes, soit 24 600 euros toutes taxes comprises, augmentée de la somme de 5 514 euros hors taxe, soit 66 17, 40 euros toutes taxes comprises, au titre des coûts induits par le futur marché de prestations intellectuelles, soit un total global de 31 217, 40 euros toutes taxes comprises ;
- c'est en effet à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait être demandé réparation des désordres affectant l'écran de l'amphithéâtre Zielgelman sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil dès lors que les écrans seraient exclus de la garantie en application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil ; en effet, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 5 juin 2023, n° 461341, a considéré que les dispositions de l'article 1792-7 du code civil n'étaient pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre des marchés publics de travaux, ainsi que, par voie de conséquence, à la garantie de bon fonctionnement ;
- aux préjudices subis du fait du fonctionnement défectueux des écrans doivent s'ajouter d'autres préjudices, de nature immatérielle, subis par l'université de Montpellier, par la région Occitanie, ainsi que par la société appelante ;
- à ce titre, l'université de Montpellier subit un préjudice de jouissance du fait de l'absence d'utilisation normale de ses écrans et du fait que les travaux de réfection de l'ensemble des désordres devront se dérouler pendant 36 mois dans un site occupé ; ce préjudice s'élève à la somme de 100 000 euros, à parfaire ;
- l'université subit un préjudice d'image devant être évalué à la somme de 70 000 euros ;
- l'université a subi un préjudice lié aux frais supplémentaires de personnels mobilisés au cours des opérations d'expertise pendant 141,4 heures, s'élevant à la somme de 77 763,87 euros ;
- la société Arac et la région Occitanie subissent un préjudice d'image à hauteur de 100 000 euros ;
- la région Occitanie a subi un préjudice lié au surcoût exposé par son mandataire de la maîtrise d'ouvrage, à hauteur de la somme de 173 900 euros hors taxes ;
- par ailleurs, les surcoûts exposés au titre de la réception des ouvrages, du suivi de levée des réserves, des réunions d'expertise, ainsi que des procédures d'expertise et des procédures contentieuses, s'élèvent à la somme de 43 888, 91 euros ; le montant des préjudices immatériels, liés à l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre afférents aux désordres relatifs aux écrans s'élève à la somme de 5 278,14 euros ;
- le montant du coût des opérations d'expertise supporté par la région s'élève à la somme de 787 730,25 euros toutes taxes comprises ; le montant des travaux de reprise des écrans représente, selon le rapport d'expertise, 0,99% du montant total des travaux hors taxes de réparation, estimé par l'expert à 4 150 000,00 euros hors taxes ; dans ces conditions il y a lieu de chiffrer la quote-part des frais expertise imputable à cette famille de désordres à la somme de 7 782,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la société Ineo MPLR, représentée par Me Clamens, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête société publique locale Arac ;
2°) à ce que soit mise à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit constaté qu'elle propose à la société Arac de remplacer l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman à ses frais ;
4°) à titre très subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée au paiement de la somme de 5 801,75 euros hors taxes correspondant au coût du remplacement de l'écran dans l'amphithéâtre Ziegelman.
La société Ineo MPLR soutient que :
- si deux écrans ont subi des déchirures horizontales de la toile de projection et doivent être maintenus en position dépliée, ces déchirures étaient visibles et donc apparents lors des opérations de réception ; ils n'ont pourtant pas fait l'objet de réserves ; l'expert indique à tort que les désordres affectant l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman sont apparus pendant la garantie de parfait achèvement ;
- par ailleurs, les désordres ne sont pas généralisés, étant seulement apparus sur deux écrans, l'un situé dans l'amphithéâtre Ziegelman, et l'autre dans l'amphithéâtre Curie ; contrairement à ce que soutient l'appelante, les désordres ne peuvent être présumés sur les autres écrans, qui sont de type différent ; c'est à tort que l'expert a retenu le fait que les désordres présentaient un caractère généralisé ;
- par ailleurs, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, l'ouvrage ne pouvait être regardé comme se trouvant dans son ensemble impropre à sa destination, dès lors que seulement deux écrans - qui continuent à être utilisés - sur cinq étaient défectueux ;
- la demande présentée par la société Arac tendant à l'application de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil doit être écartée dès lors que les écrans doivent, en application de l'article 1792-7 du code civil, être regardés comme des éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle ; dans ce cas de figure, l'application de la garantie de bon fonctionnement est exclue par la loi ;
- en ce qui concerne à titre subsidiaire, le montant des travaux réparatoires, elle a proposé, pour l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman, de procéder à son remplacement, au titre de la garantie de parfait achèvement ; mais la société Arac n'a pas, pour lui permettre d'effectuer ce changement d'écran, procédé à la dépose des faux-plafonds, comme il lui était demandé ;
- par ailleurs, le coût de 24 600 euros, toutes taxes comprises, des travaux de changement d'écran retenu par l'expert ne correspond pas au coût de fourniture et de pose d'un grand écran indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), qui est de 5 801,75 euros hors taxes ;
- par ailleurs, si la société Arac demande la prise en compte sur ce coût de 5 801,75 euros hors taxes , d'une somme représentant un pourcentage de 26, 9 % de ce coût au titre des coûts induits par les marchés de prestations intellectuelles pour la réalisation des travaux à réaliser de remplacement des écrans, elle ne peut appliquer ce raisonnement au remplacement d'un écran, celui-ci ne nécessitant nullement l'intervention d'un maître d'ouvrage, d'un maître d'œuvre ou d'un intervenant au titre de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination ;
- en ce qui concerne les préjudices immatériels, si la société Arac se prévaut d'un préjudice de jouissance et d'image à hauteur de la somme de 100 000 euros, elle n'en justifie pas dès lors que si elle prétend avoir renoncé à utiliser les écrans, selon un fonctionnement normal, deux écrans sur cinq seulement sont légèrement déchirés et maintenus dépliés, ce qui n'empêche pas l'organisation des cours au sein de l'amphithéâtre ; de même, le surcoût de personnel allégué n'est pas établi, et il en est de même pour les surcoûts exposés au titre des procédures d'expertise.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 avril 2025 à 12 h 00.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Arac tendant à la réparation de préjudices qui auraient été subis par l'université de Montpellier et par la région Occitanie.
Par un courrier du 26 mai 2025, la société Arac a présenté des observations sur le moyen d'ordre public.
Une note en délibéré a été produite le 27 mai 2025 par la société Arac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
- et les observations de Me Marco pour la société Arac Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 22 octobre 2011, la région Languedoc-Roussillon, devenue région Occitanie, a donné mandat à la société publique locale Languedoc Roussillon Aménagement, devenue " Arac ", pour faire procéder en son nom et pour son compte aux opérations de construction de la nouvelle faculté de médecine de Montpellier. Les travaux étaient répartis en 17 lots, dont le lot n°14 " courants faibles, forts, équipement amphi " a été confié à la société Cofely Ineo par un acte d'engagement du 19 janvier 2015 pour un montant de 1 689 090,10 euros hors taxes. L'exécution de ce lot incluait, entre autres prestations, la fourniture et la pose d'écrans destinés à la projection de supports d'enseignement dans chacun des cinq amphithéâtres de la faculté. Le lot n°14 a été réceptionné le 24 février 2017 avec des réserves sans rapport avec les désordres à l'origine du présent litige. En raison de très nombreux désordres de nature diverse affectant l'ensemble de la faculté, le président du tribunal administratif de Montpellier a, par ordonnance du 30 juillet 2019, désigné un expert chargé d'examiner ces désordres, d'en déterminer l'origine, les personnes responsables, ainsi que la nature et le coût des travaux propres à y remédier. Le rapport d'expertise a été déposé le 13 avril 2021. La société publique locale Arac a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la société Cofely Ineo, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil, à l'indemniser des préjudices subis à raison des désordres affectant les écrans disposés dans les amphithéâtres de la faculté de médecine.
2. Par un jugement n° 2104055 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
3. La société Arac relève appel de ce jugement du 20 avril 2023.
Sur les conclusions principales fondées sur la garantie décennale :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En ce qui concerne les écrans situés dans les amphithéâtres Ziegelman et Marie Curie :
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport rendu par l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman présente une déchirure horizontale sur le côté droit de sa partie haute. Selon l'expert, cette situation expose l'écran à un risque de chute dès lors qu'il était normalement prévu qu'il soit monté et descendu régulièrement au moment des cours dispensés dans l'amphithéâtre. Afin de parer à un tel risque, et pour éviter qu'il ne soit entièrement déchiré, l'écran a été maintenu en position basse et sa programmation a été bloquée. Il ne résulte pas de l'instruction que les désordres touchant les écrans des amphithéâtres Ziegelman et Marie Curie auraient entraîné une interruption des enseignements ou empêché ceux-ci d'être réalisés dans des conditions normales alors qu'en outre, celui situé dans le deuxième amphithéâtre précité présente des déchirures moindres, sans qu'il soit établi au dossier qu'il ne pourrait être déployé. Dans ces conditions, les désordres en litige n'étaient pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de nature à rendre impropre à sa destination la faculté de médecine de Montpellier, et en particulier ses amphithéâtres Ziegelman et Marie Curie.
En ce qui concerne les trois autres écrans :
6. Dans son rapport, l'expert s'est borné à indiquer qu'il n'excluait pas que les trois autres écrans, de même fabrication que ceux des amphithéâtres Ziegelman et Marie Curie, soient affectés des mêmes désordres " dans les années qui viennent ". En l'absence au dossier d'autres éléments permettant d'estimer que les désordres en litige ne manqueront pas de se généraliser à l'ensemble des écrans livrés en exécution du marché, au point de compromettre la destination de la faculté de médecine, les conclusions présentées par la société Arac à ce titre doivent être rejetées.
7. Dans ces conditions, la société Arac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cofely Ineo au titre de la garantie décennale.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire au titre de la garantie de bon fonctionnement :
En ce qui concerne la responsabilité :
8. La société Arac demande, à titre subsidiaire, en ce qui concerne les désordres affectant l'écran de l'amphithéâtre Ziegelman, la condamnation de la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 72 225,56 euros, toutes taxes comprises, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.
9. Aux termes de l'article 1792-3 du code civil : " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. ". Cette garantie s'applique aux éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage qui ne le rendent pas impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité. Elle suit le même régime que celui de la garantie décennale, et en particulier ne peut concerner des désordres apparents au moment de la réception.
10. Aux termes de l'article 1792-7 du même code : " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ".
11. En premier lieu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées de l'article 1792-7 du code civil ne sont pas applicables à la garantie biennale de bon fonctionnement comme d'ailleurs à la garantie décennale. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société présentée sur ce terrain au motif que l'écran endommagé, utilisé pour la projection des supports pédagogiques servant aux enseignements, devait être regardé comme un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice, au sein de l'ouvrage, d'une activité professionnelle.
12. En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'écran situé dans l'amphithéâtre Ziegelman a le caractère d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et que la société Arac a cherché à mettre en jeu cette garantie dans le délai de deux ans. Par suite, elle est fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la société Cofely Ineo (Ineo MPLR) au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En premier lieu, la société appelante demande, au titre du remplacement des écrans, à titre principal, la condamnation de la société Cofely Ineo à lui verser la somme de 360 843, 45 euros toutes taxes comprises, à titre subsidiaire, la somme de 15 6087 euros toutes taxes comprises, et à titre très subsidiaire, la somme de 20 500 euros hors taxes par écran, cette dernière résultant de l'estimation faite par l'expert. La société Ineo MPLR fait valoir en défense, sans être utilement contredite, que le coût de fourniture et de pose d'un grand écran, correspondant à celui qu'elle avait indiqué dans la décomposition du prix global et forfaitaire de son marché, est de 5 801,75 euros hors taxes. Dans ces conditions, il y a lieu, pour la réparation des désordres affectant l'écran de l'amphithéâtre Ziegelman, de condamner la société Cofely Ineo (Ineo MPLR) à verser à la société Arac la somme de 5 801,75 euros hors taxes, si mieux n'aime, ainsi qu'elle le propose, de procéder elle-même à la pose d'un nouvel écran à ses frais. Cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter, ainsi que le demande la société Arac, du 24 avril 2023, date de notification du jugement du 20 avril 2023, et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, soit à compter du 24 avril 2024, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts.
14. En deuxième lieu, la société Arac demande l'indemnisation des coûts supplémentaires liés aux marchés de prestations intellectuelles qu'elle estime devoir conclure pour la réalisation des prestations de remplacement de l'écran. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations nécessitent le recours à une mission de maîtrise d'œuvre, l'écran à remplacer, qui est simplement fixé par des chevilles ou goujons dans les planchers béton de l'amphithéâtre, pouvant être démonté sans qu'il soit porté atteinte à la structure même de l'ouvrage.
14. En troisième lieu, ainsi que les parties en ont été informées par le courrier que la cour leur a adressé le 20 mai 2025 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la société Arac est irrecevable à présenter des conclusions indemnitaires au nom de l'université de Montpellier et de la région Occitanie tendant à la réparation des préjudices de jouissance, d'image et autres frais supplémentaires de personnels que ces dernières auraient personnellement subis.
15. En dernier lieu, si la société Arac se prévaut d'un préjudice d'image qu'elle aurait subi, elle n'en démontre pas la réalité.
Sur les frais d'expertise :
16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".
17. Il résulte de l'instruction que le coût total des frais d'expertise s'est élevé à la somme de 461 216,93 euros. Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en évaluant la part du coût de l'expertise relative aux désordres en litige à 0,99% de ce montant, soit 4 566,04 euros. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge des sociétés Arac et Cofely Ineo (MPLR) la moitié de la somme précitée, soit 2 283 euros chacune. Le jugement attaqué doit ainsi être réformé en ce qu'il a laissé à la charge de la seule société Arac la somme correspondant à 0,99 % du montant des frais de l'expertise.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Arac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a entièrement rejeté sa demande et mis à sa seule charge 0 ,99% du montant des frais d'expertise et à demander la condamnation de la société intimée dans les conditions fixées par les points 13 et 17 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La société Cofely Ineo (Ineo MPLR) est condamnée à verser à la société Arac la somme de 5 801,75 euros hors taxes, si mieux n'aime pour cette dernière de procéder elle-même au remplacement de l'écran. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023. Les intérêts échus le 24 avril 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la société Arac et de la société Cofely Ineo (Ineo MPLR) à hauteur de 2 283 euros chacune.
Article 3 : Le jugement n° 2104055 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en tant qu'il est contraire à ce qui précède.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arac et à la société Ineo MPLR.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01454 2