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27/05/2025 | FRANCE | N°24TL00327

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 27 mai 2025, 24TL00327


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2302038 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.





Procédure devant

la cour :



Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302038 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier de ses attaches familiales en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle au regard de sa présence en France depuis l'année 2014 et de l'assistance quotidienne qu'elle apporte à sa mère malade.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2024.

Des pièces produites par Mme B... ont été enregistrées le 30 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 18 novembre 2024 au 10 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine né le 2 janvier 1989, déclare être entrée en France au cours de l'année 2013. Le 21 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de l'arrêté en litige, notamment de sa motivation, que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... et, notamment, de ses attaches familiales en France.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme B... se prévaut de son entrée en France depuis l'année 2013 et de la présence de sa famille sur le territoire français, en particulier, de sa mère, titulaire d'une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, de l'une de ses sœurs, titulaire d'une carte de résident, et de deux frères et d'une autre sœur, tous les trois de nationalité italienne. Elle soutient ne plus disposer de liens familiaux au Maroc à l'exception d'un seul frère qui y demeure et indique être très proche de sa famille présente en France. En outre, Mme B... se prévaut de l'assistance qu'elle apporte au quotidien à sa mère qui souffre d'une douleur lombo-radiculaire au niveau des membres inférieurs nécessitant prochainement une intervention chirurgicale. Elle indique être la seule personne en mesure d'apporter une assistance quotidienne à sa mère dans l'accomplissement des actes de la vie courante, les autres membres de la fratrie n'étant pas en mesure de remplir ce rôle d'aidant familial du fait de leurs activités professionnelles ou de leurs charges de famille. Toutefois, par ces éléments peu circonstanciés, Mme B... ne démontre pas, en dehors de la seule présence de membres de sa famille en France, dont il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité d'accompagner leur mère pour l'accomplissement de actes de la vie courante, l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France alors qu'elle a vécu au Maroc la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 24 ans, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait totalement dépourvue d'attaches et isolée dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui se déclare célibataire et sans enfant, vit en France de manière précaire en étant hébergée chez l'un de ses frères, tandis qu'elle ne dispose d'aucune insertion socio-professionnelle. En outre, à l'exception de certificats médicaux rédigés en des termes généraux et de simples photographies, Mme B... ne produit aucun élément circonstancié quant au degré d'invalidité ou de dépendance de sa mère et à la nature de l'assistance devant lui être apportée alors qu'elle est hébergée, ainsi que sa mère, chez son frère et sa belle-sœur, cette dernière n'exerçant pas d'activité professionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, le préfet de l'Hérault n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ".

6. Mme B... se prévaut de l'aide quotidienne qu'elle apporte à sa mère malade dans l'accomplissement des actes de la vie courante et de ses attaches familiales en France. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B... est entrée en France tardivement, à l'âge de 24 ans et n'établit pas, en se prévalant de sa présence aux côtés de sa mère, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels que l'autorité administrative aurait dû prendre en compte, tandis qu'elle ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune assistance par une tierce personne ne pourrait être apportée à sa mère malade. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, estimer que Mme B... ne démontrait pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième et dernier lieu, Mme B... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2013 ou l'année 2014 selon les éléments contenus dans sa requête. Outre que l'intéressée ne produit pas la copie intégrale de son passeport, laquelle permettrait d'établir si elle a quitté ou non le territoire français au cours des dix années précédant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, les justificatifs produits au titre des années 2013 à 2022, qui ne sont pas diversifiés et ne comportent aucun élément de domiciliation, ce qui en limite la force probante, ne sont pas de nature à établir de manière certaine sa présence continue en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, au regard de ces motifs et de ceux retenus aux points 4 et 6, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelante.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier la situation personnelle de Mme B....

9. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4, 6 et 7.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00327
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;24tl00327 ?
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