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27/05/2025 | FRANCE | N°23TL02031

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 27 mai 2025, 23TL02031


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Marcillac-Vallon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Pronaos Architecture, Morisse et Fils, F... et E...) et A... B... à lui verser la somme globale de 48 906,51 euros en raison des désordres affectant l'école maternelle communale.

Par un jugement n° 1906172 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et mis

à sa charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 325,71 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Marcillac-Vallon a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Pronaos Architecture, Morisse et Fils, F... et E...) et A... B... à lui verser la somme globale de 48 906,51 euros en raison des désordres affectant l'école maternelle communale.

Par un jugement n° 1906172 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 325,71 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais d'huissier s'élevant à la somme de 400,01 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 17 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Marcillac-Vallon, représentée par Me Mazars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Pronaos Architecture, Morisse et Fils, F... et C... et A... B... à lui verser la somme globale de 48 906,51 euros en réparation des désordres affectant l'école maternelle communale ainsi que les frais afférents au constat d'huissier dressé le 25 novembre 2019 ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Pronaos Architecture, Morisse et Fils, F... et C... et A... B... une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les désordres en litige présentent un caractère décennal et sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur ce fondement ; dans ses deux rapports, l'expert désigné par le tribunal a estimé que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils seront, s'ils persistent, de nature à mettre à mal l'intégrité de certains éléments structurels des ouvrages tels que les plafonds et l'isolation ;

- la société Pronaos Architecture, maître d'œuvre, est à l'origine du défaut de conception de l'ouvrage et n'a pas réalisé les études d'exécution alors qu'elle était titulaire de cet élément de mission ;

- la responsabilité de la société Morisse et Fils est également engagée dès lors que les travaux auxquels elle a pris part n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art ; contrairement à ce que soutient cette société, les désordres ne sont pas seulement dus à un défaut d'évacuation des eaux pluviales, mais résultent du mauvais dimensionnement des ouvrages collecteurs des eaux de ruissellement et de la mauvaise exécution des solins dont la hauteur de 9 cm, au lieu de 15 cm, n'est pas conforme et entraîne un défaut d'étanchéité au niveau de la liaison entre la toiture et les différents éléments qui en dépassent ;

- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices dans les conditions suivantes :

* 38 732,72 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

* 10 173,79 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel incluant les indemnités suivantes : 4 827,68 euros au titre du coût d'intervention du personnel communal à hauteur de quatre heures par trimestre lors de chaque épisode pluvieux pour constater l'état de la toiture et les désordres et procéder au nettoyage des locaux, les travaux réglés aux sociétés intervenues pour remédier aux infiltrations en provenance de la toiture en zinc dont 853,56 euros suivant la facture émise par la société Lafarge Damien du 6 octobre 2020, 2 908,73 euros, 420 euros et 279,90 euros au titre des factures émises par la société Morisse et Fils le 30 avril 2013, les 31 janvier et 30 avril 2014 et, enfin, le 31 octobre 2015 ;

* les frais liés au constat d'huissier dressé le 25 novembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Morisse et Fils, représentée par Me Clamens, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Marcillac-Vallon et, à titre subsidiaire, d'une part, de limiter à 38 732,72 euros hors taxes et à 5 746,12 euros les indemnités susceptibles d'être allouées à la commune au titre, respectivement, des travaux de reprise et des dommages immatériels et, d'autre part, de limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale des constructeurs à une part de 30 % de ces montants ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner solidairement les sociétés Pronaos Architecture, F... et C... et A... B... à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marcillac-Vallon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- À titre principal :

* ainsi que l'a jugé le tribunal, les désordres en litige ne présentent pas un caractère décennal en l'absence d'infiltrations d'eau effectivement constatées ;

* les désordres relèvent d'un défaut d'évacuation des eaux pluviales constitutif d'un défaut de conception de l'ouvrage qui engage, dès lors, la seule responsabilité du maître d'œuvre, lequel était investi d'une mission complète ;

* ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport du 29 octobre 2021, la complexité de la couverture de l'ouvrage est due au parti architectural pris par la maîtrise d'œuvre, lequel exige une réalisation parfaite d'ouvrages précisément dimensionnés ; or les études d'exécution des ouvrages réalisées par la maîtrise d'œuvre n'étaient pas abouties.

- À titre subsidiaire :

* eu égard au défaut de conception affectant l'ouvrage, la responsabilité de la société Pronaos Architecture est prépondérante ;

* la responsabilité des sociétés F... et C... et A... B... doit également être engagée dès lors que le bureau d'études faisait partie du groupement de maîtrise d'œuvre à l'origine du défaut de conception de l'ouvrage et que le contrôleur technique a validé les dispositifs mis en œuvre sans émettre de réserves ;

* elle s'en remet, en ce qui concerne la responsabilité des sociétés F... et C... et A... B..., à l'argumentation développée en défense par la société Pronaos Architecture ;

* les préjudices dont il est demandé la réparation ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant : s'agissant du coût des travaux de reprise, il conviendra de retenir le chiffrage arrêté par l'expert judiciaire à la somme de 38 732,72 euros hors taxes ; en revanche, le préjudice immatériel subi par la commune appelante, évalué à la somme de 10 173,79 euros, devra être limité à la somme de 5 346,11 euros, la somme de 4 827,68 euros réclamée au titre des interventions réalisées par les agents techniques de la commune, qui relèvent des missions de ces agents, ne constituant pas un préjudice indemnisable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la société à responsabilité limitée F... et C..., représentée par Me Pardaillé, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Marcillac-Vallon ainsi que les appels en garantie présentés à son encontre par les sociétés Pronaos et Morisse et Fils ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation des constructeurs à la somme de 38 732,72 euros hors taxes ;

3°) de mettre à la charge de la société Pronaos Architecture une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'indemnisation présentées à son encontre par le maître d'ouvrage devront être rejetées comme irrecevables dès lors que ce dernier n'a sollicité l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, pour la première fois, que dans son mémoire du 30 janvier 2023 ; ces conclusions devront également être rejetées comme infondées dès lors que les désordres ne lui sont pas imputables ;

- la société Pronaos Architecture ne l'a mise en cause qu'en novembre 2020, dans le cadre de la seconde expertise judiciaire, soit quatre ans après la première expertise judiciaire ;

- les désordres en litige ne présentent pas un caractère décennal dès lors qu'aucune infiltration d'eau n'a été constatée par l'expert et que les désordres allégués ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :

* contrairement à ce que soutient la société Pronaos Architecture, elle n'a pas perçu 60 % des honoraires de maîtrise d'œuvre, le tableau de répartition des honoraires annexé à l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre faisant seulement apparaître une part d'honoraires de 25,78 %, soit une somme de 17 206,60 euros hors taxes correspondant également aux trois notes d'honoraires qu'elle a établies ;

* sa responsabilité dans la survenance des désordres n'est pas engagée et les appels en garantie présentés à son encontre par la société Pronaos Architecture et Morisse et Fils devront être rejetés dès lors que les désordres en litige ne sont pas liés à son intervention ; elle n'est pas intervenue dans le cadre du lot " couverture ", son intervention s'étant limitée aux lots suivants : " gros-œuvre ", " sanitaires-ventilation mécaniquement contrôlée ", " chauffage-gaz " et " cuisine " ;

* la société Pronaos Architecture ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait exercé une mission de maîtrise d'œuvre au titre du lot " toiture " ;

- à titre très subsidiaire : les préjudices allégués ne sont pas établis :

* l'indemnité de 4 827,68 euros réclamée par le maître d'ouvrage au titre de l'intervention des services municipaux n'est pas justifiée ;

* il n'est pas établi que les interventions des sociétés Lafarge et Morisse seraient en lien avec les désordres ni qu'elles auraient été rémunérées par la commune qui ne produit un mandat de paiement que pour l'une d'entre elles.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 3 mai 2024, la société à responsabilité limitée Pronaos Architecture, représentée par Me Sagnes, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Marcillac-Vallon ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 20 % et de condamner la société Morisse et Fils et A... B... à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur, respectivement, de 60 % et de 20 %, voire à une part de responsabilité supérieure que la cour pourrait décider ;

3°) de limiter sa part de responsabilité au sein du groupement de maîtrise d'œuvre à une part de 25 % et de condamner la société F... et C... à la relever et à la garantir à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué sera confirmé dès lors que les désordres en litige ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;

- les désordres en litige relèvent d'un défaut d'exécution de l'ouvrage imputable à la société Morisse et Fils, société chargée de l'exécution des travaux en litige : il appartenait à cette société de bien dimensionner ses ouvrages et de les exécuter dans les règles de l'art et sans défaut ; l'expert a relevé des défauts d'exécution des solins qui sont directement à l'origine des venues d'eau lors d'importantes pluies ;

- la responsabilité de la maîtrise d'œuvre dans la survenance des désordres ne saurait excéder une part de 20 % dès lors que les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à l'entrepreneur principal ;

- la responsabilité de la société A... B... doit également être engagée dès lors que cette dernière, titulaire des missions de contrôle technique relatives à la solidité des ouvrages (LP), sécurité des personnes dans les constructions applicables aux établissements recevant du public (ERP) et aux immeubles de grande hauteur (SEI), isolation thermique et économies d'énergie (TH), recollement des procès-verbaux d'essais d'installations (PV), a validé les dispositifs mis en œuvre sans émettre de réserves sur les travaux réalisés, notamment en ce qui concerne le percement de la toiture par les agrafes, le sous-dimensionnement du chéneau et le détail des appuis de fenêtres et des coupes alors qu'elle reconnaît, dans son dire à expert du 5 octobre 2021, que les infiltrations proviennent d'une garde d'eau insuffisante des deux baies ;

- la responsabilité de la société F... et C... est engagée à son égard sur le fondement délictuel et, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel ; la part de responsabilité de cette société devra être fixée à 75 %, et la sienne limitée à 25 % dès lors, d'une part, que cette société, qui se qualifie de bureau d'études techniques tous corps d'état, a perçu une part de 60 % des honoraires prévus au titre de la phase d'exécution et, d'autre part, que l'expert a relevé que la maîtrise d'œuvre n'avait pas réalisé d'études d'exécution ;

- les indemnités sollicitées au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des factures acquittées par la commune ne sont pas justifiées ;

- les condamnations susceptibles d'être prononcées contre les constructeurs seront fixées hors taxes dès lors que le maître d'ouvrage est présumé être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 17 juin 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société anonyme A... B..., venant aux droits de la société A... France, représentée par Me Bène, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Marcillac-Vallon et, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice à la somme de 4 592,41 euros hors taxes ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, de rejeter les appels en garantie présentés à son encontre par les sociétés Pronaos Architecture et A... B... et, d'autre part, de condamner ces deux sociétés à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marcillac-Vallon, ou à titre subsidiaire, de toute partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué sera confirmé dès lors que le caractère décennal des désordres en litige n'est pas établi ;

- l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation interdisant au contrôleur technique de s'immiscer dans la conception et l'exécution des ouvrages, son rôle se limite à procéder à des visites inopinées sur le chantier pendant l'exécution des travaux sans disposer d'aucun pouvoir de direction ou de coercition sur le chantier ; ces visites ne dispensent pas les constructeurs d'accomplir leurs missions de conception, d'exécution, de direction et de surveillance des travaux ; les avis émis sont facultatifs et il ne lui appartient pas de s'assurer s'ils ont été ou non suivis d'effet ;

- selon l'expert, les infiltrations en litige proviennent de deux causes : des percements localisés du bac en zinc de la toiture par la pose des agrafes de fixation de la volige qui ont été comblés dans le cadre d'une opération d'entretien, et le sous-dimensionnement du chéneau encaissé de toiture qui dispose d'une faible garde d'eau au droit des appuis des baies, ce qui ne permet pas de canaliser correctement les eaux pluviales ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée et elle doit être mise hors de cause dès lors que :

* sa mission, définie à l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100, se limite à un examen visuel des ouvrages à l'occasion de visites de chantiers ponctuelles au regard des référentiels techniques alors en vigueur ;

* les désordres présentent eux-mêmes un caractère ponctuel ;

* l'avis favorable qu'elle a émis le 19 avril 2006 sur les plans de principe du raccordement de la toiture et le principe technique des appuis de fenêtres et, donc de la garde d'eau, est conforme au référentiel technique alors en vigueur issu du document technique unifié (DTU) 60.11 relatif aux règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales ; ce document préconise une pente de conduit de 5 % et une section de chéneau de 160 cm2 pour une surface en plan de toiture desservie de 160 m2 ; or ces dimensions correspondent aux renseignements fournis, à sa demande, de manière manuscrite le 21 avril 2006 par la société Singlard, laquelle a précisé que le chéneau dispose d'une largeur de 20 cm et une profondeur de 8 cm2, soit une section de 160 cm2 ; par suite, il ne saurait lui être reproché d'avoir validé un chéneau sous-dimensionné alors que celui-ci était conforme au DTU applicable ;

- elle n'a commis aucun manquement au titre du contrôle technique des menuiseries :

* contrairement à ce que soutient la société Pronaos Architecture, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, elle n'a pas émis d'avis favorable sur les détails des appuis de fenêtres et les gardes d'eau dans le cadre des plans transmis par la société titulaire du lot menuiserie ;

* elle a seulement indiqué, dans le cadre du point F17-1 de son rapport, qu'elle n'avait pas de remarque à formuler dans le cadre de sa mission de contrôle technique concernant le détail des appuis de fenêtres et leur coupe ;

* l'examen des ouvrages auquel elle était tenue de procéder se limitait aux parties visibles et accessibles de l'ouvrage lors de sa visite, ce qui n'était pas le cas de l'endroit spécifique de la toiture où siège le désordre ;

* si les désordres provenaient des menuiseries extérieures, l'expert n'aurait pas manqué de retenir la responsabilité de la société titulaire de ce lot ; en réalité, les infiltrations en litige sont dues au positionnement trop haut de la couverture en zinc par rapport aux fenêtres environnantes, raison pour laquelle l'expert a préconisé, à défaut de pouvoir abaisser la pente de la toiture, de réhausser les appuis de fenêtre en utilisant du béton armé coffré et en remplaçant les fenêtres actuelles par des pavés en verre ;

- elle est fondée à appeler en garantie la société Pronaos Architecture dès lors que, cette société, pourtant titulaire de la maîtrise d'œuvre, n'a pas veillé à la conception et au dimensionnement du chéneau alors que la couverture était complexe à réaliser au regard du parti pris architectural voulu, pas plus qu'elle n'a établi les documents d'exécution qui s'imposaient à elle dans l'exercice de sa mission ;

- elle est également fondée à appeler en garantie la société Morisse et fils, titulaire du lot " couverture zinc ", laquelle n'a pas veillé à la bonne exécution des travaux de toiture et n'a pas davantage sollicité la maîtrise d'œuvre pour obtenir les documents lui permettant d'exécuter correctement le chéneau en litige ;

- en ce qui concerne les préjudices :

* l'indemnité réclamée au titre de l'intervention des agents techniques municipaux n'est pas justifiée dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'entretien normal de ses ouvrages par la commune ;

* le montant de l'indemnité allouée au titre des factures de travaux réglées aux sociétés Lafarge et Morisse et Fils doit être fixé hors taxes dès lors que l'appelante est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- les observations de Me Thuéry, substituant Me Mazars, représentant la commune de Marcillac-Vallon.

Considérant ce qui suit :

1. En 2004, la commune de Marcillac-Vallon (Aveyron) a entrepris de faire construire une école maternelle. Par un acte d'engagement du 16 août 2004, la maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à un groupement solidaire composé, notamment, de la société Pronaos Architecture, architecte mandataire, et de la société F... et C..., bureau d'études techniques tous corps d'état. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société A... B.... Les marchés de travaux ont été, quant à eux, divisés en plusieurs lots, dont le n° 4 " couverture zinc ", lequel a été attribué à la société Morisse et Fils par un acte d'engagement du 8 septembre 2005 pour un montant de 74 905,48 euros toutes taxes comprises. La réception de ce lot a été prononcée le 15 décembre 2006, sans réserve. Se plaignant d'infiltrations persistantes depuis 2008 en provenance du chéneau du bâtiment en cas de fortes pluies, la commune de Marcillac-Vallon a saisi le tribunal administratif de Toulouse les 28 novembre 2016 et 24 décembre 2019 et obtenu, par deux ordonnances du juge des référés de ce tribunal, n° 1605325 du 17 janvier 2017 et n° 1907370 du 2 octobre 2020, la désignation d'un expert. L'expert a remis ses rapports le 27 février 2018 et le 29 octobre 2021. Par un jugement du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'action en garantie décennale présentée par la commune de Marcillac-Vallon à l'encontre des sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B.... La commune relève appel de ce jugement. Devant la cour, la société Morisse et Fils demande à être solidairement garantie par les sociétés Pronaos Architecture, F... et C... et A... B... des condamnations prononcées à son encontre. La société A... B... présente un appel en garantie contre les sociétés Pronaos Architecture et Morisse et Fils. La société Pronaos Architecture demande à être garantie par les sociétés Morisse et Fils et A... à hauteur, respectivement, de 60 % et 20 % des condamnations prononcées à son encontre. En outre, la société Pronaos Architecture demande à être garantie par la société F... et C... à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'œuvre.

Sur le caractère décennal des désordres :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

3. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise et du constat d'huissier effectué sur les lieux le 25 novembre 2019, que, depuis l'année 2008, les faux-plafonds et les murs intérieurs de l'école maternelle communale présentent des infiltrations récurrentes à chaque épisode pluvieux important en raison du défaut d'étanchéité de la toiture. Ces différentes infiltrations, qui sont dues, comme l'a relevé l'expert, à la conjonction de plusieurs défauts d'exécution de la toiture, composée de zinc posé suivant la technique dite du " joint debout ", affectent l'étanchéité de cette toiture qui s'avère défectueuse en cas d'épisodes pluvieux importants, et ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès des assureurs, et à des travaux ponctuels, sans pour autant remédier aux désordres.

5. Dès lors qu'ils affectent des éléments constructifs structurels de l'ouvrage et eu égard à la destination des locaux en litige, lesquels ont vocation à accueillir des élèves de maternelle en toute sécurité et sans risque d'effondrement des faux-plafonds gorgés d'eau par capillarité, les défauts d'étanchéité de la toiture en zinc ainsi relevés, sont, dans un délai prévisible, eu égard à leur importance et à leur caractère évolutif, de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, comme l'a d'ailleurs relevé l'expert, alors même qu'ils ne se seraient pas révélés dans toute leur étendue. Quant à la circonstance selon laquelle l'école maternelle n'a fait l'objet d'aucune fermeture, elle est sans incidence sur la caractérisation des désordres et leur caractère évolutif. Par suite, ces désordres revêtent bien une nature décennale, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Marcillac-Vallon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les désordres en litige ne présentaient pas de caractère décennal et rejeté, pour ce motif, sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B... sur ce fondement. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens et conclusions présentés par les parties, tant en première instance qu'en appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société F... et C... :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ".

8. Le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n'est pas chargée d'une mission de service public administratif. Par suite, il ne peut être opposé à l'auteur d'un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ou formuler des conclusions présentant le caractère d'une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.

9. Il est constant que, dans le cadre de sa demande initiale devant le tribunal, la commune de Marcillac-Vallon n'a pas présenté de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la société F... et C... sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et n'a présenté de conclusions en ce sens que dans son mémoire récapitulatif du 30 janvier 2023. Toutefois, en application des dispositions et du principe rappelés aux deux points précédents, la fin de non-recevoir opposée par cette société, qui a la qualité de personne morale de droit privé non chargée d'une mission de service public, doit être écartée.

Sur l'engagement de la responsabilité des constructeurs sur le fondement décennal :

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

10. En premier lieu, il résulte de l'acte d'engagement et du cahier des clauses techniques particulières afférents au lot n° 4 " couverture zinc " que la société Morisse et Fils était contractuellement tenue de poser une couverture en zinc à joint debout dotée d'un système d'évacuation des eaux pluviales en chéneau, encaissé, façonné en zinc, et doté de descentes d'eau de pluie. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise et des photographies produites, que les parties intérieures, notamment les murs et les faux-plafonds de l'école maternelle communale présentent des coulures et des infiltrations d'eau en de nombreux points. Selon les constatations opérées par l'expert, lors de fortes précipitations, les descentes d'eau pluviales et les chéneaux du toit, qui sont sous-dimensionnés, se mettent rapidement en charge, de sorte que les eaux de pluie se dirigent préférentiellement vers les baies vitrées surplombant la couverture en zinc et s'infiltrent par capillarité dans les matériaux isolants et les faux-plafonds du bâtiment. Il résulte également de l'instruction, éclairée par les rapports d'expertise, que ces défauts d'étanchéité généralisés ont pour origine principale le sous-dimensionnement du chéneau par rapport à la forme rectangulaire et à la taille de la toiture, la pente inadaptée du toit, la faible garde d'eau au droit des appuis des baies vitrées se trouvant en élévation du toit, dont les solins ne font que 9 centimètres de hauteur alors que celle-ci aurait dû atteindre 15 centimètres, tandis que les raccords entre les solins dans les angles ont été réalisés avec du mastic au lieu d'utiliser une pièce de liaison. Il en résulte que la section insuffisante du chéneau et la garde d'eau en appui des baies ne permettent pas de canaliser et d'évacuer correctement les eaux de pluie collectées sur la toiture dont le pied de versant est moitié moins large que le haut de versant. Ces différentes malfaçons dans l'exécution de la couverture en zinc constituent, dès lors, des défauts d'exécution imputables à la société Morisse et Fils, laquelle n'a pas été en mesure, en dépit de sa qualité de professionnelle avertie, de veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie en provenance des différents éléments de la toiture. Par suite, la responsabilité de cette société doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que les désordres en litige sont imputables à son intervention.

11. En deuxième lieu, en vertu de l'acte d'engagement du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre et du tableau des honoraires qui lui est annexé, les sociétés Pronaos Architecture et F... et C... étaient titulaires d'une mission de maîtrise d'œuvre complète incluant les études d'esquisse (ESQ), l'avant-projet sommaire (APS), l'avant-projet définitif (APD), le dossier de consultation des entreprises (DCE), les études de projet (PRO), l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT), les études d'exécution (EXE), la direction de l'exécution des travaux (DET) ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR). Il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que la technicité de la toiture en zinc appelait une attention particulière au stade de sa conception et de l'exécution des travaux, ces deux maîtres d'œuvre ayant fait un choix constructif complexe en adoptant, pour la toiture, un parti architectural conduisant à un écoulement des eaux de pluie en entonnoir sur un pied de versant moitié moins large que le haut de versant, sans toutefois réaliser les études d'exécution et les notes de calcul nécessaires au dimensionnement correct des descentes d'eaux pluviales et de la section du chéneau. Il résulte, à cet égard, de l'instruction que les maîtres d'œuvre n'ont pas été en mesure de communiquer leurs plans et leurs notes de calcul en dépit des demandes de l'expert. Il résulte également de l'instruction qu'au cours du chantier, ces deux maîtres d'œuvre n'ont pas davantage veillé, dans le cadre la direction de l'exécution des travaux, à la bonne évacuation des eaux pluviales en s'assurant que le chéneau encaissé disposait d'un dimensionnement suffisant pour canaliser et évacuer correctement la pluie, que la garde d'eau au droit des appuis des fenêtres surplombant la toiture soit suffisante et que les solins soient correctement exécutés pour éviter les infiltrations. Par suite, la responsabilité des sociétés Pronaos Architecture et F... et C... doit également être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs dès lors que les désordres en litige sont imputables à leur intervention.

12. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert du 29 octobre 2021 et de la fiche F18 de contrôle technique, décrivant les tâches qui lui étaient confiées, que la société A... B... était titulaire d'une mission de contrôle incluant la solidité de l'ouvrage impliquant, en point 5.2, le contrôle du couvert et la technique de couverture utilisée. Il résulte également de l'instruction que cette société a, le 19 avril 2006, émis un avis favorable sur le plan de principe de raccordement de la toiture sans disposer des dimensions du chéneau encaissé, qu'elle n'a obtenues que le 21 avril suivant sous la forme d'une mention manuscrite apposée par la société Singlard, titulaire du lot " menuiserie ", à partir des détails et des dimensions transmis par la société Morisse et Fils. Or, la seule mention manuscrite apposée par la société chargée des travaux de menuiserie sur la base des éléments recueillis auprès de la société Morisse et Fils ne pouvait tenir lieu ni de plan ni de note de calcul pour s'assurer du dimensionnement adapté de l'ouvrage. Par suite, la responsabilité de la société A... doit également être engagée sur le terrain décennal dès lors que les désordres lui sont imputables.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant de l'assujettissement du maître de l'ouvrage à la taxe sur la valeur ajoutée :

13. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations.

14. Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses. Dans ces conditions, les indemnités auxquelles sont susceptibles d'être condamnés les constructeurs doivent, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Pronaos Architecture et A... B..., être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.

S'agissant des préjudices indemnisables :

15. En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais correspondant aux travaux de réfection indispensables à engager afin de le rendre à nouveau conforme à sa destination, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l'ouvrage.

16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les désordres en litige nécessitent, premièrement, la réalisation préalable d'études détaillées et adaptées à la technicité de la toiture, deuxièmement, la reprise totale d'une zone de couverture de 42 m2 et le traitement d'une autre zone de couverture de 115 m2, troisièmement, la suppression des menuiseries surplombant la toiture, dont les appuis et les gardes d'eau ne sont pas adaptés, puis leur remplacement, après réalisation d'une réhausse en béton coffré dotée d'un rejingot, par des pavés de verre pour conserver un apport en lumière, et, enfin, quatrièmement, la reprise et l'adaptation du chéneau rampant afin d'en augmenter la section et d'améliorer sa garde d'eau. La reprise des désordres affectant les faux-plafonds et les parties intérieures de l'école nécessite également le remplacement des plaques de faux-plafonds et de la laine de verre abîmées par les infiltrations ainsi que la réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune de Marcillac-Vallon en condamnant solidairement les sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B... à lui verser une indemnité de 41 079,26 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise des désordres évalué par l'expert désigné par le tribunal.

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que le maître d'ouvrage n'a pas vocation à occuper l'école maternelle en litige, cet ouvrage étant mis à la disposition des services de l'éducation nationale pour assurer le service public de l'enseignement et, d'autre part, que seuls les usagers de l'école maternelle, en particulier les élèves, le personnel enseignant et les membres de la communauté éducative ont été susceptibles de subir un préjudice de jouissance en raison des infiltrations constatées. Dans ces conditions, la matérialité du préjudice de jouissance allégué par la commune n'étant pas établie, ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice doivent être rejetées.

18. En troisième lieu, si le maître d'ouvrage soutient, à l'appui de l'attestation qu'il produit, que les agents du service technique de la commune sont régulièrement intervenus à compter de l'année 2008, date d'apparition des premières infiltrations, afin de limiter les dégradations causées à l'ouvrage par ces venues d'eau à hauteur de quatre heures par trimestre sur treize années, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces interventions auraient entraîné des dépenses de personnel supplémentaires pour la commune excédant la masse salariale normalement exposée pour le recrutement de ce personnel communal dont la mission est d'assurer l'entretien des bâtiments communaux. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice et son lien de causalité direct avec les désordres en litige n'étant pas établis, il n'y a pas lieu de l'indemniser.

19. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Marcillac-Vallon a, après le constat des premières infiltrations en 2008, fait intervenir sans succès plusieurs sociétés de travaux pour tenter de remédier aux infiltrations causées par le défaut d'étanchéité. La réalité et la nécessité de ces dépenses doivent être admises dès lors qu'elles présentent un lien direct avec les désordres décennaux en litige. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le maître d'ouvrage en condamnant solidairement les sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B... à lui verser la somme de 5 346,11 euros, toutes taxes comprises, correspondant aux factures produites en réponse au supplément d'instruction diligenté par le tribunal, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.

20. En cinquième et dernier lieu, les frais exposés par le maître de l'ouvrage dans le cadre de désordres présentant un caractère décennal causés dans le cadre de l'exécution de travaux publics peuvent être compris dans l'indemnité due par les constructeurs responsables si ces frais ont été utiles au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable.

21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 29 octobre 2021, que le maître d'ouvrage a fait appel, à ses frais, le 25 novembre 2019, à un huissier en vue de faire constater les infiltrations affectant l'école maternelle. Cette dépense ne correspond pas à des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative mais constitue une dépense utilement engagée par le maître de l'ouvrage pour établir la réalité et la consistance de ses préjudices et dont il peut, dans les circonstances de l'espèce, obtenir l'indemnisation. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en condamnant les constructeurs mentionnées aux points 16 et 19 à lui verser la somme de 400 euros, laquelle ne fait pas l'objet de contestation.

22. Il s'évince de tout ce qui précède que la société Pronaos Architecture, la société F... et C..., la société Morisse et Fils et la société A... B... doivent être solidairement condamnées, au titre de la garantie décennale des constructeurs, à verser une indemnité totale de 46 825,37 euros à la commune de Marcillac-Vallon en réparation de ses préjudices.

Sur la répartition des responsabilités entre les constructeurs :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

23. Un appel provoqué est recevable dès lors que l'appel principal est accueilli, que les conclusions ne soulèvent pas un litige distinct et que la décision rendue sur l'appel principal est susceptible d'aggraver la situation de l'auteur de l'appel provoqué.

24. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut, en particulier, rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par les sociétés Pronaos Architecture, Morisse et Fils et A... B... :

25. En premier lieu, d'une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les désordres en litige sont imputables à la fois à la conception défaillante de la toiture en zinc et au suivi défaillant de l'exécution des travaux, la société Pronaos Architecture et le bureau d'études techniques F... et C..., membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre investi d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, n'ayant pas établi des plans et des notes de calcul détaillés et adaptés à la conception particulière de la toiture, pas plus qu'elles n'ont réalisé un suivi rigoureux des travaux. Or, d'une part, elles ont fait le choix constructif d'une toiture en zinc à joints debout très technique et complexe à exécuter, nécessitant une surveillance particulière de leur part et, d'autre part, elles étaient contractuellement tenues à une mission de maîtrise d'œuvre complète incluant les études d'exécution et la direction de l'exécution des travaux.

26. D'autre part, les désordres sont également imputables à la société Morisse et Fils, laquelle a réalisé les travaux de toiture du lot " couverture zinc " sans s'assurer de disposer d'études d'exécution adaptées à la complexité du chantier ni respecter les règles de l'art. Or cette société spécialisée dans les couvertures en zinc ne pouvait ignorer, en qualité de professionnelle avertie, qu'au vu de l'importance de la surface à couvrir et de la technicité de l'ouvrage, elle aurait dû s'assurer de la pente du toit, du dimensionnement suffisant de la section du chéneau encaissé et d'une garde d'eau suffisante pour assurer l'étanchéité de la couverture en zinc et la bonne évacuation des eaux pluviales.

27. Enfin, les désordres en litige sont également imputables à la société A... B..., laquelle n'a pas su, dans le cadre de sa mission de contrôle technique incluant, notamment, le contrôle du couvert et la technique de couverture utilisée, et des éléments d'équipements indissociables, détecter les malfaçons affectant la toiture, alors que son intervention incluait des visites de chantier, un avis sur les plans et un avis sur les travaux des ouvrages de couverture dans le cadre d'un rapport initial et final de contrôle technique. Si cette société soutient qu'il ne lui appartenait pas de surveiller en permanence l'exécution des travaux et que le dimensionnement du chéneau respectait les normes issues du document technique unifié applicable, il résulte toutefois de l'instruction, et de ce qui a été dit au point 12, que les désordres en litige portent également sur les défauts de conception de la toiture, l'absence de plan et de note de calcul pour le dimensionnement des descentes d'eau pluviale et de plan d'exécution, le non-respect des hauteurs de garde d'eau et la mauvaise exécution des solins, éléments qu'il appartenait à la société A... B... de réclamer aux constructeurs et de vérifier au titre de sa mission.

28. Par suite, eu égard aux missions respectives de ces constructeurs, les fautes commises, d'une part, par le groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés Pronaos Architecture et F... et C..., d'autre part, par la société Morisse et Fils et, enfin, par la société A... B... ont respectivement concouru pour 60 %, 30 % et 10 % à la survenance des dommages réparables et sont de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle les unes à l'égard des autres. Il s'ensuit que les sociétés Morisse et Fils et A... B... doivent être condamnées à relever et à garantir la société Pronaos Architecture à hauteur respectivement de 30 % et 10 % de la condamnation prononcée au point 22 du présent arrêt. La société Pronaos Architecture, membre du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, et la société Morisse et Fils doivent être condamnées à garantir la société A... B... à hauteur respectivement de 60 % et 30 % de la condamnation prononcée à son encontre. Enfin, la société Pronaos Architecture et la société F... et C..., d'une part, et la société A..., d'autre part, doivent être condamnées à garantir la société Morisse et Fils à hauteur, respectivement, de 60 % et 10 % de la condamnation prononcée à son encontre.

29. En second lieu, d'une part, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur.

30. D'autre part, lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables.

31. Ainsi qu'il a été dit, la toiture de l'école maternelle communale est affectée par des infiltrations généralisées dues à des malfaçons commises lors des phases de conception et d'exécution des travaux, lesquelles n'ont pas été anticipées et détectées par les constructeurs dans le cadre de leurs missions respectives. Toutefois, les fautes commises par les participants à l'acte de construire, telles que décrites précédemment, correspondent à des manquements individualisables et déterminés, pour lesquels la responsabilité de chaque intervenant est autonome et identifiée sans que leurs fautes respectives, qui ne portent pas en elles l'intégralité du dommage, puissent être regardées comme ayant concouru indissociablement à la réalisation de l'entier dommage. Les fautes commises par les sociétés intervenantes à l'acte de construire ne portant pas, en elles-mêmes, l'entier dommage, ces sociétés ne peuvent, en application du principe rappelé au point précédent, être légalement tenues qu'aux sommes correspondant à leur part de responsabilité quasi-délictuelle dans la réalisation des préjudices. Par suite, les conclusions par lesquelles la société Morisse et Fils demande que les sociétés Pronaos Architecture, F... et C... et A... B... la garantissent solidairement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'appel en garantie au sein du groupement de maîtrise d'œuvre :

32. D'une part, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

33. D'autre part, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle des co-maîtres d'œuvre d'une même opération de travaux publics. Il est, par suite, compétent pour connaître des actions en garantie mutuellement formées par deux co-maîtres d'œuvre. Pour statuer sur l'action en garantie que l'architecte et le bureau d'études forment mutuellement l'un contre l'autre, il lui appartient de rechercher si au regard des stipulations du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec le maître d'ouvrage, une faute imputable à l'un ou à l'autre des deux maîtres d'œuvre a été commise. En l'absence de contrat de maîtrise d'œuvre définissant les tâches assignées à chacun des maîtres d'œuvre, les entreprises constituant le groupement de maîtrise d'œuvre doivent être, dans ces conditions, réputées présentes à tous les stades de la mission de maîtrise d'œuvre des travaux ce qui conduit à partager à parts égales entre ces dernières la charge de l'indemnisation du maître d'ouvrage.

34. Il résulte de l'instruction que les sociétés Pronaos Architecture et F... et C... sont respectivement intervenues en qualité d'architecte et de bureau d'études techniques tous corps d'état au sein du groupement de maîtrise d'œuvre. En l'absence de tableau de répartition des tâches, le tableau de répartition des honoraires annexé à l'acte d'engagement de ce groupement prévoit une répartition des rémunérations proportionnelle aux missions confiées. Selon ce tableau, la société Pronaos Architecture a pris part à l'ensemble des éléments de mission et, de manière prépondérante, à la passation des contrats de travaux (ACT), à la direction de l'exécution des travaux (DET) et à l'assistance aux opérations de réception (AOR). Pour sa part, le bureau d'études techniques F... et C... a également participé à l'ensemble des éléments de mission mais est intervenu, de manière prépondérante, dans l'élaboration des plans d'exécution (EXE).

35. Dès lors que les désordres en litige ont été rendus possibles à la fois en raison de graves manquements au stade de la conception de l'ouvrage et de l'exécution des travaux, les sociétés Pronaos Architecture et la société F... et C... doivent, en l'absence de répartition des tâches, et compte tenu du pouvoir causal équivalent de leur intervention à chacun de ces stades, être regardées comme ayant concouru à parts égales aux manquements imputables à la maîtrise d'œuvre.

36. Eu égard à la part de responsabilité de 60 % mise à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre dans la survenance des désordres au point 28, et compte tenu du partage de responsabilité au sein de ce groupement retenu au point précédent, la société F... et C... doit être condamnée à relever et à garantir la société Pronaos Architecture à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les frais d'expertise :

37. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ". Compte tenu des motifs et du partage de responsabilité retenus par le présent arrêt, il y a lieu de mettre les frais des deux expertises diligentées par le tribunal à la charge définitive des sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B... à hauteur, respectivement, de 30 %, 30 %, 30 % et 10 % chacune.

Sur les frais de l'instance :

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Marcillac-Vallon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés Morisse et Fils et A... B... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par les sociétés F... et C... et A... B... à l'égard des autres constructeurs.

39. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marcillac-Vallon et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1906172 du 7 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La société Pronaos Architecture, la société F... et C..., la société Morisse et Fils et la société A... B... sont solidairement condamnées à verser à la commune de Marcillac-Vallon une somme de 46 825,37 euros.

Article 3 : Les sociétés F... et C..., Morisse et Fils et A... B... sont condamnées à relever et garantir la société Pronaos Architecture respectivement à hauteur de 30 %, 30 % et 10 % de la condamnation prononcée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les sociétés Pronaos Architecture et Morisse et Fils sont condamnées à relever et garantir la société A... B... respectivement à hauteur de 60 % et 30 % de la condamnation prononcée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 5 : Les sociétés F... et C... et Pronaos Architecture, d'une part, et la A... B..., d'autre part, sont condamnées à relever et garantir la société Morisse et Fils respectivement à hauteur de 60 % et 10 % de la condamnation prononcée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 6 : Les frais et honoraires des deux expertises diligentées par le tribunal sont mis à la charge définitive des sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B... respectivement à hauteur de 30 %, 30 %, 30 % et 10 % chacune.

Article 7 : Les sociétés Pronaos Architecture, F... et C..., Morisse et Fils et A... B... verseront solidairement à la commune de Marcillac-Vallon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marcillac-Vallon, à la société à responsabilité limitée Pronaos Architecture, à la société à responsabilité limitée F... et C..., à la société à responsabilité limitée Morisse et Fils et à la société anonyme A... B....

Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02031
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Nadia El Gani-Laclautre
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : SCP BENE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23tl02031 ?
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