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27/05/2025 | FRANCE | N°23TL01240

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 27 mai 2025, 23TL01240


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Axa France Iard et M. C... B... ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, à la suite de l'accident de voiture dont M. B... et son épouse ont été victimes le 23 juin 2019, sur la route départementale n° 55 traversant la commune de Laramière (Lot), la condamnation conjointe et solidaire du département du Lot et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à la société Axa France Iard les sommes de 349 100 euros et 5

33 euros correspondant, respectivement, à la valeur de remplacement du véhicule de M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Axa France Iard et M. C... B... ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse, à la suite de l'accident de voiture dont M. B... et son épouse ont été victimes le 23 juin 2019, sur la route départementale n° 55 traversant la commune de Laramière (Lot), la condamnation conjointe et solidaire du département du Lot et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à la société Axa France Iard les sommes de 349 100 euros et 533 euros correspondant, respectivement, à la valeur de remplacement du véhicule de M. B... et à l'indemnisation du préjudice corporel de ce dernier, et à M. C... B... les sommes de 900 euros et 439,99 euros correspondant, respectivement, à la franchise d'assurance contractuelle restée à sa charge et au coût du constat d'huissier.

Par un jugement n° 2002126 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Lot et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 349 100 euros, à M. C... B... la somme de 1 339,99 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, un mémoire du 10 mars 2025 non communiqué, le département du Lot et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, représentés par Me Boissy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002126 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter les demandes de la société anonyme Axa France Iard et de M. C... B... ;

3°) de mettre à la charge de la société anonyme Axa France Iard et de M. C... B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute de signature de sa minute contrairement à ce qu'impose l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- par ailleurs, le mémoire produit le 28 juin 2021 par la société anonyme Axa France Iard et M. C... B... ne leur a pas été communiqué alors qu'il comportait des éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour prendre leur décision, et notamment un rapport d'expertise du 23 juin 2019 ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité du département du Lot ne peut être engagée en raison du défaut d'entretien normal de la voirie ; en effet, si la commune, le 12 juin 2019, a réalisé des travaux d'épandage de gravillons sur la route départementale n° 55, la victime n'établit pas le lien de causalité entre l'accident et la présence de ces gravillons ; par ailleurs, un agent du département, intervenu sur les lieux deux heures après l'accident, a mentionné, dans sa fiche d'intervention, la présence de gravillons uniquement sur les accotements de la route, ce qui est confirmé par les photographies prises après l'accident ; dans ces conditions, l'absence de panneaux de signalisation, lesquels avaient bien été installés avant d'être dérobés entre les 12 et 23 juin 2019, sans que le département du Lot n'en ait été informé, ne peut en tout état de cause être utilement invoquée par les demandeurs de première instance ; les deux témoignages de MM. Viguier et Galleyrand, présents sur les lieux de l'accident, faisant état de la présence de gravillons sur l'ensemble de la chaussée, émanent de personnes ayant des liens d'amitié avec les victimes et sont donc sujets à caution ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité du département du Lot devrait être écartée en raison de la faute de la victime dès lors que Mme B..., qui conduisait le véhicule, a manqué à son obligation de prudence et de maîtrise de son véhicule ; la violence du choc, qui a détruit le véhicule par incendie, permet de conclure que la conductrice a commis une faute ;

- à titre infiniment subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis dès lors que les premiers juges ont retenu que le véhicule avait subi un choc violent contre un arbre en se fondant sur un rapport qui n'a pas été communiqué au département ; il était par ailleurs nécessaire de tenir compte du fait que les véhicules de marque Ferrari, dont celui appartenant à M. B..., étaient concernés par une campagne de rappel pour des risques d'incendie liés à une potentielle défaillance du séparateur de vapeur de carburant ; ce défaut du véhicule est de nature à réduire la part de responsabilité de la personne publique ; ainsi, le préjudice matériel n'est pas le résultat certain d'une sortie de route, mais bien plus certainement la conséquence d'une pièce défectueuse du véhicule ;

- par ailleurs, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, M. B... ne justifie pas avoir subi des préjudices corporels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la société anonyme Axa France Iard et M. C... B..., représentés par Me Saint-Geniest, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête du département du Lot et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner conjointement et solidairement le département du Lot et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à la société Axa France Iard la somme de 533 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice corporel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge du département du Lot et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce compris les dépens.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 13 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.Bentolila, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique

- et les observations de Me Montfort pour le département du Lot et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et de Me Capdeville pour M. B... et la société Axa France Iard.

Une note en délibéré note a été présentée pour le département du Lot et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) Assurances le 14 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juin 2019, vers 18h40, M. C... B... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait dans sa voiture, de marque Ferrari, conduite par son épouse, sur la route départementale n° 55 dans la commune de Laramière (Lot). A la suite de son accident, son assureur, la société d'assurances Axa France Iard, l'a indemnisé de son préjudice corporel à hauteur d'une somme de 533 euros, et de son préjudice matériel à hauteur d'une somme de 349 100 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule, économiquement irréparable, après soustraction d'une franchise de 900 euros. La société Axa France Iard, subrogée dans les droits de M. B..., et ce dernier, ont adressé au département du Lot une demande préalable d'indemnisation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation conjointe et solidaire du département du Lot et de son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à verser à la société Axa France Iard les sommes précitées de 349 100 euros et 533 euros et à M. B... les sommes de 900 euros et 439,99 euros correspondant, respectivement, à la franchise d'assurance contractuelle restée à sa charge et au coût d'un constat d'huissier réalisé sur les lieux de l'accident.

2. Le département du Lot et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales relèvent appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à la société Axa France Iard la somme de 349 100 euros et à M. B... la somme de 1 339,99 euros. La société Axa France Iard et M. B... concluent au rejet de cette demande et sollicitent, à titre subsidiaire, la réformation du jugement du 30 mars 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Axa France Iard tendant à la condamnation du département du Lot et de son assureur à lui verser la somme de 533 euros qu'elle a versée à son assuré, M. B..., au titre de son préjudice corporel.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique, produit le 28 juin 2021 par la société Axa France Iard et M. B..., n'a pas été communiqué au département du Lot et à son assureur. Or les premiers juges, qui ont visé ce mémoire, se sont fondés sur les pièces qui lui étaient jointes, et notamment sur un rapport d'expertise établi de façon non contradictoire le 23 juin 2019 par la société Axa France et relatif aux causes de l'accident, ainsi qu'aux causes de l'incendie du véhicule ayant entraîné sa destruction totale. Ce faisant, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire qui gouverne l'instruction.

4. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité invoqué, d'annuler le jugement pour irrégularité et, dans les circonstances de l'espèce, pour la cour, de statuer sur le présent litige par la voie de l'évocation.

Sur la responsabilité :

5. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des photographies prises sur le lieu de l'accident le 23 juin 2019, que des gravillons se trouvaient sur la chaussée et ses accotements à l'endroit de l'accident, où la route départementale n° 55 prend la forme d'un virage relativement étroit. Cette présence de gravillons est également corroborée par les attestations de MM. Galleyrand et Viguier versées au dossier, et la seule circonstance que ces derniers soient des proches de M. B... n'est pas de nature à remettre en cause la portée de leurs témoignages. Cette présence de gravillons est également mentionnée dans l'attestation du 1er octobre 2021 de M. A..., agent du département intervenu sur les lieux après l'accident, ainsi que le confirme la fiche d'intervention rédigée par ce dernier le 24 juin 2019. Dans son attestation du 1er octobre 2021, M. A... indique que, s'il n'avait pas constaté la présence de gravillons sur la route, il avait relevé leur présence de part et d'autre de celle-ci, ce qui signifiait selon lui que la voie avait été balayée. En outre, il résulte des témoignages précitées qu'aucun panneau signalant la présence de gravillons sur la chaussée n'était présent dans la zone de l'accident. Le département du Lot n'établit donc pas l'entretien normal de l'ouvrage public sans que la circonstance que les panneaux de signalisation des gravillons mis en place - notamment à l'entrée du virage où s'est produit l'accident - par le département le 12 juin 2019 ont été volés ne soit de nature à l'exonérer de sa responsabilité, le fait du tiers ne constituant pas une cause exonératoire de responsabilité dans le contentieux des dommages de travaux publics.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition du 24 juin 2019 de M. B... et du rapport établi le 23 juin 2019 par la compagnie d'assurance de ce dernier, que le véhicule, après une sortie de route dans un virage, a rapidement pris feu, ce qui a entraîné sa destruction totale. Pour expliquer de telles conséquences, le département fait valoir que Mme B... roulait à une vitesse excessive et qu'en outre, le véhicule appartenait à une gamme de la marque Ferrari affectée d'un défaut de conception. A cet égard, il résulte de l'instruction que la marque Ferrari a, début 2019, entamé une campagne de rappel visant notamment le véhicule de M. B..., ainsi que l'établit son site internet sur lequel figure le numéro attribué au véhicule de l'intéressé. Ce rappel a été motivé par une défectuosité potentielle du séparateur de vapeur de carburant pouvant entraîner l'incendie du véhicule.

8. Les éléments du dossier ne permettent pas à la cour de se prononcer sur la faute du conducteur et la défaillance technique alléguées par le département qui expliqueraient la destruction totale du véhicule. Dans ces conditions, il convient d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer si la destruction par le feu du véhicule de M. B... lors de l'accident du 23 juin 2019 a, ou non, pour cause un défaut du véhicule, auquel M. B... aurait été en mesure de parer en donnant suite aux mesures de rappel adressées par son constructeur, et/ou une vitesse de conduite excessive.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Compte tenu de l'expertise ordonnée par le présent arrêt, les conclusions des parties relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002126 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société anonyme Axa France Iard et de M. C... B... procédé à une expertise aux fins précisées ci-après :

L'expert aura pour mission :

- de se faire communiquer tous documents, notamment techniques et ayant trait aux investigations menées après l'accident, qu'il estimera utiles à sa mission ;

- de se prononcer sur la ou les causes possibles l'accident du 23 juin 2019 et de ses conséquences ; à cette fin, l'expert se prononcera sur la question de savoir si le véhicule roulait à une vitesse excessive, si la destruction par le feu du véhicule a pour cause, exclusive ou non, un défaut du véhicule, au regard notamment de celui à raison duquel une campagne de rappel avait été lancée par la marque Ferrari, et sur le site " Safety Gate Alerts " de l'union européenne, début 2019.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour.

Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué expressément par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SA Axa France Iard, au département du Lot et à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01240 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01240
Date de la décision : 27/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BOISSY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-27;23tl01240 ?
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