La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2025 | FRANCE | N°23TL02334

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 22 mai 2025, 23TL02334


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération n° 2 du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a fixé le montant total des contributions à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021, d'autre part, la délibération n° 3 du même jour par laquelle le conseil d'adminis

tration a déterminé le calcul et la répartition de ce montant entre ces collectivités et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération n° 2 du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a fixé le montant total des contributions à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021, d'autre part, la délibération n° 3 du même jour par laquelle le conseil d'administration a déterminé le calcul et la répartition de ce montant entre ces collectivités et établissements publics pour le même exercice.

Par un jugement nos 2100537, 2100538 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces délibérations.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Poput, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Montauban devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le tribunal a retenu un indice des prix à la consommation de 0,53 ;

- le conseil d'administration a, à bon droit, retenu un indice des prix à la consommation de 0,60.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, la commune de Montauban, représentée par Me Pélissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, la délibération n° 3 du 10 décembre 2020 a été adoptée sans que les membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours aient disposé d'une information suffisante sur les modalités de calcul et de répartition du montant des contributions ;

- le conseil d'administration, qui ne s'est pas prononcé sur les modalités de calcul et de répartition des contributions, a renoncé à l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article L. 1424-35 du code général des collectivité territoriales.

Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.

Par une lettre du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité partielle du jugement, procédant de ce que l'illégalité retenue par le tribunal administratif n'impliquait l'annulation des délibérations n° 2 et n° 3 du 10 décembre 2020 qu'en tant seulement qu'elles se fondent sur un indice des prix à la consommation supérieur à 0,53.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne fait appel du jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé, à la demande de la commune de Montauban, les délibérations n° 2 et n° 3 du 10 décembre 2020 par lesquelles son conseil d'administration a fixé le montant total des contributions à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021 et déterminé le calcul et la répartition de ce montant entre ces collectivités et établissements publics pour le même exercice.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour annuler les délibérations du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a notamment accueilli le moyen, soulevé par la commune de Montauban, tiré de ce que la délibération n° 2 fait application d'un indice des prix à la consommation erroné, conduisant à une augmentation du montant global des contributions communales et intercommunales supérieure à celle autorisée par l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, les premiers juges, qui précisent les motifs conduisant à retenir un indice des prix à la consommation inférieur, ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que ce dernier serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

3. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement du 18 juillet 2023 que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté le caractère erroné de l'indice des prix à la consommation retenu par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, a jugé que cette illégalité justifiait l'annulation de la délibération n° 2 du 10 décembre 2020 fixant le montant total des contributions à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la délibération n° 3 du même jour déterminant le calcul et la répartition de ce montant pour le même exercice. En statuant ainsi pour annuler ces délibérations dans leur totalité, alors que l'illégalité retenue n'impliquait leur annulation qu'en tant seulement qu'elles se fondent sur un indice des prix à la consommation supérieur à 0,53, retenu par le tribunal, ce dernier a méconnu son office. Par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité sur ce point, doit être annulé en tant qu'il a annulé en totalité les délibérations du 10 décembre 2020.

4. Il y a lieu, d'une part et dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la commune de Montauban devant le tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, pour le surplus.

Sur les demandes présentées par la commune de Montauban devant le tribunal administratif de Toulouse :

5. Aux termes de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations du 10 décembre 2020 : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours ". L'article L. 1424-35 du même code dispose que : " (...) Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / (...) / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale. / Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne ont été destinataires, avant la réunion du 10 décembre 2020, de deux rapports relatifs aux deux projets de délibérations soumises à leur examen, la première portant sur le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021 et la seconde, sur les modalités de calcul et de répartition des contributions entre ces collectivités pour le même exercice. Le premier rapport indique que " pour l'année 2021, l'augmentation du montant global des contributions communales et intercommunales suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac ", que " le SDIS applique systématiquement, depuis 2003, l'indice du mois de juillet rapporté à celui de juillet de l'année précédente ", que " pour l'année 2021, il est de + 0,60 % " et que " le montant global des contributions (...) est actualisé à 7 051 652,43 euros ". Le second rapport, après avoir rappelé la possibilité, introduite depuis la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011, de prendre en compte la présence, dans les effectifs des communes, d'agents ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, de leur disponibilité pendant leur temps de travail et des mesures sociales prises en faveur du volontariat, présente la mesure compensatoire proposée au profit des communes s'inscrivant dans une démarche de valorisation et de facilitation du volontariat, cette mesure étant identique à celle d'ores et déjà mise en œuvre au cours des exercices précédents. Il indique le montant global de l'abattement qui sera appliqué dans ce cadre, les modalités de son financement ainsi que, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale du département, le montant de sa contribution prévu pour 2021 en fonction des principes ainsi définis. Les informations ainsi données aux membres du conseil d'administration étaient suffisamment précises pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les modalités de calcul du montant global des contributions pour l'exercice 2021, ainsi que sur sa répartition entre les différentes collectivités concernées.

7. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions citées au point 5 de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales que les modalités de calcul et de répartition des contributions que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours versent au budget du service départemental d'incendie et de secours sont arrêtées chaque année par délibération du conseil d'administration de cet établissement public, avant d'être notifiées aux différents contributeurs.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport relatif au projet de délibération n° 2 du 10 décembre 2020, qui a été voté dans son intégralité par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, que ce dernier a déterminé le montant total des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021 en revalorisant le montant global retenu pour l'exercice 2020 à hauteur de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac. Il ressort par ailleurs du rapport relatif au projet de délibération n° 3 du 10 décembre 2020, également voté dans son intégralité, que le conseil d'administration a calculé et réparti le montant des contributions entre ces communes et établissements en prenant en compte les contributions de l'exercice 2020 actualisées à partir de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet, un abattement forfaitaire de 1 000 euros pour chaque agent public titulaire disposant d'une convention de sapeur-pompier volontaire et relevant d'une commune siège d'un centre d'incendie et de secours, ainsi qu'une méthode de répartition par commune du montant total de cet abattement. Il en résulte que, par ces deux délibérations du 10 décembre 2020, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a arrêté les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents au financement de ce service au titre de l'exercice 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ce conseil a renoncé à exercer la compétence qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour calculer et répartir le montant total des contributions à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021 fixé par la délibération n° 2 du 10 décembre 2020, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a, dans sa délibération n° 3 du même jour, classé les communes du département en cinq catégories : les communes sans centre de secours (catégorie 1), les communes sièges d'un centre de première intervention (catégorie 2), les communes sièges d'un centre de secours de deuxième ou troisième catégorie (catégorie 3), les communes sièges d'un centre de secours de première catégorie (catégorie 4) et les communes sièges d'un centre de secours principal (catégorie 5). La contribution des communes par habitant est dégressive selon la présence d'un centre de secours sur leur territoire et l'importance de celui-ci, les communes sans centre de secours payant la contribution par habitant la plus élevée et celles avec un centre de secours principal (Montauban), la contribution par habitant la moins élevée. Pour l'année 2021, une " contribution de base " due par chaque commune a été établie en augmentant de l'indice des prix à la consommation la contribution versée au titre de l'année précédente. Par ailleurs, pour encourager les communes à promouvoir le développement des sapeurs-pompiers volontaires et en se fondant sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales mentionnées au point 5, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne a, par une délibération n° 1 du 1er décembre 2016, décidé de moduler cette " contribution de base " à compter de 2017 en prenant en compte la présence, dans les effectifs des communes, d'agents publics titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, ainsi que la disponibilité qui leur est accordée à ce titre pendant le temps de travail. Dans ce cadre, a été fixé un abattement de 1 000 euros par sapeur-pompier volontaire employé communal titulaire dans l'une des communes disposant d'un centre d'incendie et de secours et bénéficiant d'une convention au sens de l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure. Le coût total de l'abattement ainsi consenti devait être réparti entre les communes sièges d'un centre de secours dont le ratio du nombre de sapeurs-pompiers volontaires conventionnés rapporté au nombre d'habitants communaux était inférieur au ratio moyen sur le département (nombre total de sapeurs-pompiers volontaires rapporté à la population totale des communes sièges d'un centre de secours), cette répartition s'effectuant entre les communes concernées au prorata de la population communale, par rapport à la population totale des communes sièges d'un centre de secours. Pour l'année 2021, la " contribution de base " due par chaque commune a été établie en augmentant de l'indice des prix à la consommation la " contribution de base " versée au titre de l'année précédente. La " contribution de base " ainsi obtenue a été modulée par application du même dispositif d'abattement favorisant le volontariat que l'année précédente. Cent sapeurs-pompiers volontaires conventionnés ayant été comptabilisés dans les effectifs des agents titulaires des communes du département, il en a résulté un abattement d'un montant total de 100 000 euros pour l'année 2021.

10. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi.

11. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce qu'une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

12. D'une part et contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, le dispositif d'abattement institué au profit des communes favorisant le volontariat, qui profite exclusivement aux communes sièges d'un centre de secours, lesquelles en assument seules le financement, établit, entre ces communes et celles qui ne disposent pas d'un tel centre, une différence de traitement qui est en rapport avec son objet, visant à prendre en compte, dans l'effectif des communes, la présence d'agents publics titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Les communes qui disposent d'un centre de secours sur leur territoire sont en effet dans une situation différente, au regard du service d'incendie et de secours, de celles qui n'en disposent pas, la proximité géographique étant nécessaire pour garantir la disponibilité, et donc l'intervention rapide, des agents concernés.

13. D'autre part, n'ouvrent droit au bénéfice de cet abattement que les agents territoriaux titulaires sapeurs-pompiers volontaires pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code. Contrairement à ce que soutient la commune de Montauban, cette différence de traitement répond à une différence de situation, en rapport avec l'objet de la mesure, le recours à des conventions formalisées permettant de garantir une meilleure programmation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Si la commune de Montauban soutient encore que ce dispositif d'abattement est défavorable aux communes ayant une population plus élevée, ce dispositif, comme il a été dit, tend à encourager les communes à promouvoir le volontariat au sein de leurs effectifs, lesquels sont plus ou moins importants selon la taille de la commune concernée.

14. Par ailleurs, le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales permet la mise en place d'un mécanisme visant à prendre en compte la présence, dans l'effectif des communes, d'agents publics ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Par suite, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels comme critère ouvrant droit au dispositif d'abattement.

15. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le dispositif d'abattement au profit des communes favorisant le volontariat mis en œuvre par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne pour déterminer la répartition des contributions des communes au financement de ce service serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait le principe d'égalité doivent être écartés. De la même manière, la seule circonstance que la commune de Montauban supporte près de la moitié du montant total des contributions à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département de Tarn-et-Garonne, alors qu'elle ne représente qu'environ un quart de la population départementale, ne suffit pas à établir une méconnaissance du principe d'égalité ou une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

16. En quatrième lieu, le dispositif d'abattement retenu par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, qui entre dans les prévisions du troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, prend en compte une donnée objective tenant à ce que les communes ayant conclu avec le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne des conventions telles que prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation des sapeurs-pompiers volontaires, rémunèrent les agents concernés pendant ces périodes de disponibilité et contribuent ce faisant au financement du service d'incendie et de secours. Il ne résulte pas de l'instruction que l'abattement de 1 000 euros accordé pour chaque sapeur-pompier volontaire mis à disposition du service d'incendie et de secours dans le cadre des dispositions de l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure serait sans rapport avec le coût résultant, pour la commune concernée, de la disponibilité accordée de ce fait à son agent. Par suite, les moyens tirés de ce que ce dispositif constituerait une sanction infligée en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, faute d'avoir été prévue par la loi, ainsi que du principe des droits de la défense, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, doivent être écartés.

17. En dernier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne tînt compte, pour fixer et revaloriser le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour 2021, de l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2020, alors même qu'un indice plus récent aurait été publié avant la réunion du conseil d'administration du 10 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la référence retenue par le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne relèverait d'un choix discrétionnaire entaché d'erreur de droit, qui viserait à augmenter artificiellement les contributions, doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montauban n'est pas fondée à demander l'annulation dans leur totalité des délibérations du 10 décembre 2020.

Sur le surplus des conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne :

19. Il résulte de l'avis relatif à l'indice des prix à la consommation publié au Journal officiel de la République française du 15 août 2020 que " (...) L'indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages s'établit à 104,44 en juillet 2020 (103,91 en juillet 2019 sur la base 100 en 2015) (...) ". Il s'en déduit que l'indice des prix à la consommation dont devait tenir compte le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, au regard du plafond prescrit par l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, pour fixer et revaloriser le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour l'exercice 2021 s'élevait, à défaut d'autres références présentées par l'appelant, à 0,53, soit à la variation, en valeur absolue, entre l'indice de juillet 2020 et celui de juillet 2019. Il en résulte que c'est à tort que son conseil d'administration a retenu dans la délibération n° 2 du 10 décembre 2020 un indice de 0,60 %. Par suite, le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations n° 2 et n° 3 du 10 décembre 2020 dans la mesure où elles se fondent sur un indice des prix à la consommation supérieur à 0,53.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 2100537, 2100538 du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il ne se borne pas à annuler les délibérations n° 2 et n° 3 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne du 10 décembre 2020 en ce qu'elles se fondent sur un indice des prix à la consommation supérieur à 0,53.

Article 2 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par la commune de Montauban devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de Tarn-et-Garonne et à la commune de Montauban.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02334
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Services publics locaux. - Dispositions particulières. - Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23tl02334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award