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06/05/2025 | FRANCE | N°24TL02499

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 mai 2025, 24TL02499


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2400978 du 24 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 24TL02499, Mme B..., représentée par Me Gilbert, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2400978 du 24 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 24TL02499, Mme B..., représentée par Me Gilbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 de la préfète de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de l'admettre au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024 sous le n° 24TL02500, Mme B..., représentée par Me Gilbert, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2400978 du 24 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exécution du jugement contesté est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle rend possible son éloignement, et que les moyens qu'elle soulève présentent un caractère sérieux.

Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a présenté, le 3 mai 2023, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 9 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2024, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 24TL02499, Mme B... fait appel du jugement du 24 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête n° 24TL02500, elle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 24TL02499 et n° 24TL02500 présentées par Mme B... étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 24TL02499 :

3. Mme B..., qui est née le 6 septembre 1997, est entrée en France en 2023. Elle est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Elle n'établit pas davantage, en dépit du décès de son père, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la seule circonstance que la mère de l'intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France est insuffisante pour admettre que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme B... soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l'engagement politique de son père. Elle affirme notamment que ce dernier, initialement affecté à la garde présidentielle puis soupçonné de trahison à l'égard d'un ancien chef de l'État congolais, a été assassiné, qu'elle a été enlevée le même jour et qu'elle a été séquestrée pendant environ six mois, au cours desquels elle a subi de graves sévices. Elle produit à ce titre un article du journal La Manchette, daté du 2 octobre 2023, faisant état de l'assassinat du père de l'appelante, le 20 juillet 2022, et de la disparition de sa veuve et de leurs enfants. Elle verse également au dossier une attestation de suivi psychiatrique, datée du 19 septembre 2024 et évoquant " des symptômes de psycho-traumatisme complexe avec des réminiscences liées aux événements de violences répétés et prolongés vécus dans le pays d'origine et durant le parcours de migration ", ainsi que la copie de la décision du 7 février 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé à sa mère le bénéfice de la protection subsidiaire au regard de sa " situation d'extrême vulnérabilité ". Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à confirmer le récit de l'appelante et à établir le risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur la requête n° 24TL02500 :

6. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2400978 du 24 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de Mme B... tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 24TL02499 de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL02500 de Mme B... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2400978 du 24 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL02500 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 24TL02499, 24TL02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02499
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : GILBERT;GILBERT;GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24tl02499 ?
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