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06/05/2025 | FRANCE | N°23TL02741

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 mai 2025, 23TL02741


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La préfète du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 décembre 2021 du maire de la commune de Beaucaire d'installer une crèche de Noël dans la cour de l'hôtel de ville.



Par un jugement n° 2200329 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'a

ppel de Marseille le 22 novembre 2023 et transmise à la cour administrative d'appel de Toulouse le 23 novembre 2023, ainsi qu'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 6 décembre 2021 du maire de la commune de Beaucaire d'installer une crèche de Noël dans la cour de l'hôtel de ville.

Par un jugement n° 2200329 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2023 et transmise à la cour administrative d'appel de Toulouse le 23 novembre 2023, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la commune de Beaucaire, représentée par Me Varaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter le déféré présenté par la préfète du Gard devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'installation de la crèche, de dimension modeste et à l'écart de toute représentation des symboles de la République, ne méconnaît ni l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, ni le principe de neutralité des services publics dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans une volonté de revendication religieuse mais présente un caractère culturel, artistique et festif en lien avec un ensemble d'événements autour de la tradition provençale des santons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 8 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fougères,

- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rey, représentant la commune de Beaucaire.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 décembre 2021, le maire de la commune de Beaucaire a inauguré une crèche de Noël installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville. Sur déféré de la préfète du Gard, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 31 octobre 2023, a annulé la décision révélée par l'installation matérielle ainsi inaugurée. Par la présente requête, la commune de Beaucaire relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ". La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " et, aux termes de son article 2 : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi.

3. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s'agit en effet d'une scène qui fait partie de l'iconographie chrétienne et qui, par-là, présente un caractère religieux. Mais il s'agit aussi d'un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d'année.

4. Eu égard à cette pluralité de significations, l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, dans un emplacement public, n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. À cet égard, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public.

5. Dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

6. À l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion d'une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'une crèche a été installée du 6 décembre 2021 au 7 février 2022 dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Beaucaire, uniquement visible aux jours et horaires d'ouverture de la mairie. Pour justifier de la conformité de cette installation aux principes rappelés ci-dessus, la commune appelante soutient que cette dernière s'inscrit dans une démarche culturelle et artistique de mise en valeur de la tradition provençale et du savoir-faire des artisans santonniers de la région, comme en témoignent les termes de sa délibération du 29 octobre 2021 prévoyant cette installation simultanément à la tenue d'un ensemble d'événements autour de cette tradition, ainsi que la présence à proximité immédiate de la crèche de panneaux explicatifs et de l'œuvre d'un sculpteur beaucairois. Toutefois, la commune de Beaucaire ne conteste pas les affirmations de la préfète du Gard selon lesquelles cette crèche, sensiblement identique à celles installées les années précédentes et dont la localisation est distincte des autres manifestations culturelles organisées par la ville autour du santon, n'a pas été réalisée par des artisans santonniers. Les panneaux qui l'accompagnent ne portent d'ailleurs pas sur le savoir-faire santonnier mais sur les traditions culinaires et festives des fêtes calendales provençales, dont la dimension religieuse est, au demeurant, fortement soulignée. La commune de Beaucaire ne justifie pas, dès lors, que l'installation de cette crèche constituerait une exposition à caractère culturel. Par ailleurs, ni le décor de la crèche, ni l'adjonction d'une sculpture contemporaine entourant les piliers d'entrée de la cour d'honneur, ne sont de nature à lui conférer un caractère artistique, de même que ni la présence d'un sapin décoré aux côtés de cette crèche, ni le cadre de la préparation des fêtes de fin d'année ne suffisent à lui conférer un caractère festif.

8. En outre, si cette installation est reconduite chaque année au mois de décembre depuis 2014, elle ne résulte pas d'un " usage local " mais d'un mouvement revendicatif initié par plusieurs collectivités territoriales, dont la commune de Beaucaire, volontairement poursuivi après l'annulation par les juridictions administratives de décisions similaires à celle contestée. Enfin, alors même que la période d'exposition de la crèche serait décorrélée du calendrier des autorités religieuses et qu'elle n'aurait donné lieu à aucune cérémonie religieuse, la décision d'installer cette crèche ne peut être regardée comme dépourvue de dimension religieuse eu égard, d'une part, à la mise en valeur de la scène de la Nativité et à l'ajout non contesté de " Jésus nouveau-né " à partir du 24 décembre et, d'autre part, des déclarations du maire lors de son inauguration qui révèlent sa volonté d'inscrire les racines de la culture française principalement sinon exclusivement dans la tradition religieuse catholique.

9. Dans ces conditions, le fait pour le maire de Beaucaire d'avoir fait procéder à cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaucaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son maire. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Beaucaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaucaire et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02741
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-04-03-07-02 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. - Principes généraux du droit. - Principes intéressant l'action administrative. - Neutralité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : VARAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23tl02741 ?
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