Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait interdiction, pour une durée de dix ans, d'exercer la fonction d'animateur auprès de mineurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
Par un jugement n° 2101932 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A..., représenté par Me Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait interdiction, pour une durée de dix ans, d'exercer la fonction d'animateur auprès de mineurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de compétence de son auteur et méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur sur la matérialité des faits dès lors notamment qu'il ne repose pas sur des éléments suffisamment objectifs et probants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. A... se borne pour l'essentiel à reproduire l'exposé de ses écritures de première instance ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien 1er niveau, exerçait les fonctions d'... auprès du centre communal d'action sociale Mescladis à Gignac (Hérault). À la suite d'un signalement par des parents, le 18 février 2020, de faits d'attouchements sexuels sur leur fille de trois ans, celle-ci ayant désigné M. A... comme en étant l'auteur, le préfet de l'Hérault a pris en urgence un premier arrêté du 21 février 2020 lui interdisant d'exercer toutes fonctions auprès de mineurs pendant six mois. À l'issue de l'enquête administrative diligentée par les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et au vu notamment de l'avis du 8 décembre 2020 rendu par la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sports, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 29 décembre 2020 pris sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, fait interdiction à M. A... d'exercer la fonction d'animateur auprès de mineurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles pour une durée de dix ans. M. A... fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été pris et signé par le préfet de l'Hérault, lequel était compétent, selon les termes mêmes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, pour prendre une décision sur ce fondement. La circonstance que le courrier ayant pour objet de notifier l'arrêté du 29 décembre 2020 à M. A... a été signé par une personne n'ayant pas compétence pour prendre la décision est, à la supposer établie, dépourvue de toute incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".
4. Il ressort de la copie de l'arrêté du 29 décembre 2020 produite en défense devant le tribunal administratif que cet arrêté comporte, de manière lisible, la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur, à la différence de la copie produite par M. A... dont la qualité d'impression ne permet pas de lire les nom et prénom du signataire, ce qui, au demeurant, ne fait pas obstacle à l'identification sans difficulté du préfet de l'Hérault. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième et dernier lieu, l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'État dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs (...) l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils (...) ".
6. Ces dispositions permettent à l'autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l'occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils, lorsqu'il existe " des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale " de ces mineurs.
7. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'accueil collectif des mineurs du centre communal d'action sociale Mescladis de Gignac a transmis, le 18 février 2020, une déclaration d'événement grave à la direction départementale de la cohésion sociale, selon laquelle une enfant de trois ans avait indiqué à ses parents, la veille, avoir été victime, de la part d'un animateur, d'attouchements sexuels lors de son passage aux toilettes, lequel lui aurait également montré son sexe, et qu'elle a désigné en la personne de M. A.... Il ressort également des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant que le jour des faits ainsi rapportés, il était chargé de surveiller les enfants aux toilettes, suivant le protocole prévu à cet effet, impliquant trois animateurs. Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier a procédé au classement sans suite de la plainte déposée contre M. A... par le père de l'enfant, faute d'éléments suffisants pour caractériser l'infraction, une telle circonstance ne suffit pas à écarter définitivement la matérialité des faits reprochés, ce d'autant plus qu'il a été relevé dans sa décision que la crédibilité des propos de l'enfant n'était pas remise en cause.
8. Il résulte par ailleurs du compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 19 février 2020 entre les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et M. A..., de même que du rapport d'enquête administrative du 8 décembre 2020, que l'intéressé a présenté une confusion entre sa posture professionnelle et sa posture personnelle. Une telle appréciation, partagée également par les membres de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport qui ont rendu à l'unanimité un avis favorable à une interdiction d'exercer les fonctions d'animateur auprès de mineurs pendant dix ans, est fondée sur les propos tenus par M. A..., parfois contradictoires, notamment en ce qui concerne son souhait de poursuivre une activité professionnelle auprès des enfants, voire inadaptés, s'agissant de sa posture vis-à-vis de ces derniers ou de son rapport à la sexualité. Cette appréciation n'est pas sérieusement contestée par l'invocation, par M. A..., du retentissement psychologique qu'il aurait subi du fait de l'enquête administrative. L'inadaptation de la posture professionnelle de M. A... en tant qu'animateur auprès de jeunes enfants est également confortée par sa tendance à faire preuve d'un humour à connotation sexuelle, a fortiori auprès de collègues qu'il ne connaissait que depuis quelques jours. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait dénaturé les propos de ses collègues animatrices quant à leur ressenti vis-à-vis de ses propos déplacés. À cet égard, la circonstance que le compte rendu d'audition desdites collègues ne comporte pas la signature de ces dernières ne suffit pas à le priver de toute authenticité. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A... disposerait d'une longue expérience professionnelle auprès des mineurs, ni qu'il disposerait, ainsi qu'il le prétend, de témoins de moralité, ce qui, du reste, serait insuffisant pour écarter le risque caractérisé par les éléments précédemment évoqués. Est également dépourvue de toute incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée la circonstance qu'il a été sollicité par la collectivité pour exercer les fonctions d'animateur auprès du centre d'accueil.
9. Enfin, l'attitude de M. A... vis-à-vis de ses collègues ainsi que ses propos tenus au cours de l'enquête administrative et devant la commission départementale n'ont pas permis de dissiper le doute quant à sa capacité à exercer les fonctions d'animateur auprès de jeunes enfants. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur matérielle des faits, qu'il existait un risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs justifiant que M. A... fît l'objet d'une interdiction d'exercer, pour une durée de dix ans, la fonction d'animateur auprès de mineurs accueillis dans des centres de vacances ou de loisirs.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02159