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06/05/2025 | FRANCE | N°23TL01855

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 mai 2025, 23TL01855


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile des Mûriers a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.



Par un jugement n° 2121644 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile des Mûriers a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2121644 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier a été transféré par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 2 septembre 2024, la société civile des Mûriers, représentée par Me Lacombe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les opérations en cause ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elle a agi, en cédant les parcelles, dans un cadre purement patrimonial et non dans celui d'une activité économique réalisée par un assujetti agissant en tant que tel ;

- elle n'a réalisé aucune démarche de commercialisation et les travaux de viabilisation, qu'elle n'a d'ailleurs pas réalisés elle-même, ne sont pas significatifs ;

- le paragraphe n° 40 de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n'opère, s'agissant des conditions de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée, aucune distinction entre une société pourvue d'un objet social et un particulier ;

- le paragraphe n° 50 de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 précise que l'encaissement de loyers ne suffit pas à caractériser une opération économique par nature imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle doit être déchargée des pénalités en conséquence du caractère infondé des rectifications.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 25 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile des Mûriers, qui est issue d'un groupement foncier agricole, a vendu, par acte authentique du 19 janvier 2015, trois unités foncières situées sur le territoire de la commune de Lauzerville (Haute-Garonne), correspondant respectivement aux parcelles cadastrées section ZC n° 156 à n° 158, section ZD n° 114 et section ZA n° 407 à n° 409, n° 411 à n° 415, n° 419 à n° 443 et n° 446 à n° 448, en vue de contribuer à la réalisation d'un lotissement dénommé " Le Château d'Eau ", composé de vingt-neuf lots de terrains à bâtir. Une partie du prix d'acquisition, à hauteur de 78 000 euros, a été convertie en l'obligation, pour l'acquéreur, de viabiliser quatre parcelles du lotissement, cadastrées section ZA n° 410, n° 416, n° 417 et n° 418 et correspondant aux lots n° 4, n° 10, n° 11 et n° 12, restant la propriété de la société civile des Mûriers. Après avoir été viabilisées, ces dernières parcelles ont été cédées par actes des 24 août et 9 octobre 2015 et des 29 janvier et 26 février 2016. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ces opérations de cession de terrains à bâtir. La société civile des Mûriers fait appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été en conséquence réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". L'article 256 A du même code dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ". Aux termes enfin de l'article 257 du même code : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (...) ". Pour l'application de ces dispositions, la livraison, par une société civile, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.

3. Il résulte de l'instruction que la société appelante a pour objet social, depuis sa transformation en société civile par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 1997, l'acquisition, la propriété, l'aménagement et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, ainsi que l'administration et la gestion, l'entretien et la location desdits immeubles. Elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité économique, laquelle comprend notamment la location de terres agricoles. Par ailleurs, elle a fait réaliser des travaux de viabilisation des quatre parcelles en cause, lesquels se sont élevés à un montant de 78 000 euros, représentant 21,9 % de leur prix de vente cumulé, soit 355 644 euros. De tels travaux, eu égard à leur importance et compte tenu, au demeurant, de leur inscription dans le cadre de l'opération d'ensemble consistant en la réalisation du lotissement, ne relevaient pas de la simple gestion d'un patrimoine privé mais caractérisaient l'existence de démarches actives de commercialisation. Par suite, à supposer même que la vente des quatre parcelles en cause, lesquelles avaient le caractère de terrains à bâtir, était sans lien avec l'activité pour laquelle la société civile des Mûriers était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, cette société doit être regardée comme ayant exercé, à raison de ces quatre opérations, une activité économique relevant de la même taxe, alors même qu'elle n'aurait, par ailleurs, pas mis en œuvre des moyens de vente de type professionnel et ne serait ni un professionnel de l'immobilier, ni un exploitant agricole professionnel. C'est donc à bon droit que ces ventes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

4. En second lieu, la société civile des Mûriers n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 40 de la doctrine référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-10, qui se borne traiter uniformément, s'agissant de la qualification d'assujetti agissant en tant que tel réalisant des livraisons d'immeubles, les personnes physiques et les sociétés civiles et qui ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application ci-dessus. Il en est de même du paragraphe n° 50 de cette doctrine, qui se borne à préciser que l'encaissement de loyers ne suffit pas à caractériser une opération économique par nature imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les pénalités :

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la société civile des Mûriers doit être déchargée des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile des Mûriers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société civile des Mûriers est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile des Mûriers et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL01855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01855
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23tl01855 ?
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