Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 35 370 euros, ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cet acte.
La même société a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 6 avril 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor pour un montant de 35 370 euros, ainsi que la décision implicite rejetant la réclamation dirigée contre ce titre.
Par un jugement nos 2102191, 2200361 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier, à qui le second dossier a été transmis, a annulé la décision du 18 novembre 2020 en tant qu'elle prononce une amende administrative supérieure à 25 470 euros, annulé le titre de perception émis le 6 avril 2021 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude, représentée par la société d'avocats Cauvin-Leygue, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'organisation d'une mesure d'expertise visant à déterminer l'existence, les modalités, le nombre et l'identification des appels téléphoniques qu'elle aurait réalisés vers des numéros " Bloctel " ;
2°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
3°) d'annuler intégralement la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude, ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cet acte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen selon lequel l'interdiction prévue par l'article L. 223-1 du code de la consommation ne concerne que le démarchage téléphonique par téléprospection commerciale et a renversé la charge de la preuve ;
- les constats opérés par la cellule numérique du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apparaissent dans un courriel dépourvu de signature et ne permettant pas d'identifier son auteur ;
- les appels téléphoniques qui ont été passés vers des numéros " Bloctel " n'ont pas été réalisés par elle en téléprospection commerciale, mais dans le cadre de relations contractuelles préexistantes ;
- les manquements relevés sont imputables à d'autres sociétés dénommées " CTH " ;
- les réclamations fondant les poursuites ne la concernaient pas ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et des conséquences sur la situation économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leygue pour la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude, qui exerce une activité de menuiserie, notamment de traitement des charpentes contre les nuisibles et l'isolation de logements, a été contrôlée dans le cadre d'une enquête nationale relative à l'opposition au démarchage téléphonique et à la suite du dépôt de trois plaintes de consommateurs. Par une décision du 18 novembre 2020, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 35 370 euros pour des manquements aux obligations prévues à l'article L. 223-1 du code de la consommation, qui interdit le démarchage téléphonique des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition " Bloctel ". Un titre de perception de ce montant a été émis à son encontre le 6 avril 2021 par la direction des créances spéciales du Trésor. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 novembre 2020 en tant qu'elle prononce une amende administrative supérieure à 25 470 euros, annulé le titre de perception émis le 6 avril 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude. Cette dernière fait appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu, au point 10 et de manière suffisante, au moyen tiré de ce que l'interdiction prévue par l'article L. 223-1 du code de la consommation ne concernerait que le démarchage téléphonique par une plateforme de téléprospection commerciale.
3. D'autre part, la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve des faits en débat.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ".
6. Il résulte de l'instruction que la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude a transmis, par courriel du 25 février 2020, au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude, en charge de l'enquête, un fichier contenant une liste de 17 580 appels téléphoniques qu'elle était réputée avoir émis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2019. L'exploitation de cette liste, avec le soutien technique de la cellule numérique du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a permis de relever que 969 appels avaient été passés sur 393 numéros distincts, appartenant à des personnes inscrites sur la liste d'opposition " Bloctel ", mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation. La directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude s'est appuyée sur ces éléments, mentionnés dans un procès-verbal de constatation de manquement établi le 20 août 2020, pour prononcer l'amende en litige. Dans son jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a toutefois estimé que seuls 283 numéros correspondant à des personnes inscrites sur la liste d'opposition avaient été appelés par la société.
7. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la réponse de la cellule numérique du service national des enquêtes, faite au service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aude, comportât la signature de son auteur. En outre, ce courriel du 21 avril 2020 émane de l'adresse générique de cette cellule et comporte la mention " Audrey Istace pour la cellule numérique ". Or, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'une inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilitée à rechercher et à constater les manquements en litige. En conséquence, ce document n'est pas entaché d'irrégularité et n'est pas, de ce fait, dépourvu de caractère probant.
8. En deuxième lieu, la circonstance que le procès-verbal du 20 août 2020 contiendrait des erreurs d'identification, dans le cadre de la présentation de la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude et de l'énumération des autres sociétés détenues par ses trois dirigeants, n'a pas eu d'incidence sur l'imputabilité des manquements constatés à partir de la liste d'appels téléphoniques transmise par la société appelante. Il en est de même de la circonstance que certains des trente signalements de consommateurs, qui, extraits du site de la plateforme Bloctel, ont été identifiés par le service en charge de l'enquête, dans un premier temps et avant vérification, comme susceptibles de correspondre à la société en cause, mentionneraient un numéro d'appelant différent du sien. Enfin, la seule production d'une attestation non datée, faisant état de ce que la société appelante a été victime, au cours des mois de juin et décembre 2019, de deux attaques informatiques par cryptovirus, lesquelles ne visent qu'à paralyser le fonctionnement des logiciels de la victime, ne suffit à établir que les appels litigieux auraient été réalisés par un tiers ayant usurpé son identité.
9. En troisième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la consommation interdisent aux professionnels de démarcher téléphoniquement les consommateurs inscrits sur la liste d'opposition " Bloctel ", à la seule exception du cas de relations contractuelles préexistantes. Cette interdiction s'applique, sous cette réserve, à l'ensemble des modalités techniques de démarchage. Par suite, la circonstance, avancée par la société appelante à partir d'un rapport établi par son prestataire téléphonique, que les 283 numéros en cause auraient été appelés manuellement, et non en " téléprospection commerciale ", est sans incidence sur l'existence des manquements. Par ailleurs, ces modalités de démarchage ne sauraient, à elles seules, révéler que les appels en cause auraient été réalisés dans le cadre de relations contractuelles préexistantes. La société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude, qui est seule en mesure de détenir les justificatifs correspondants et qui se borne à se prévaloir du témoignage d'un consommateur inscrit sur la liste d'opposition " Bloctel " qui a été appelé par un de ses représentants à la suite de la visite d'une démarcheuse, n'apporte aucun élément permettant d'établir que les 283 appels auraient été réalisés dans un tel cadre. Dans ces conditions et sans méconnaître les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve, le moyen tiré de l'absence de matérialité des manquements doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 242-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder (...) 75 000 euros pour une personne morale (...) ". Il résulte de l'instruction que le résultat d'exploitation de la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude, dont le chiffre d'affaires était en nette augmentation depuis 2016, s'élevait à 99 237 euros en 2019, alors qu'il était négatif en 2017 et de 27 257 euros en 2018. Dans ces conditions, eu égard à l'ampleur et à la gravité des manquements relevés, qui faisaient suite à une injonction, prise à son encontre le 28 novembre 2016, d'expurger de ses fichiers de prospection commerciale les consommateurs inscrits sur la liste d'opposition " Bloctel ", le montant de l'amende administrative de 25 470 euros, soit 90 euros par manquement, très en-deçà du plafond légal, infligée à la société appelante ne revêt pas de caractère disproportionné au regard de la situation de l'entreprise.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction et de surseoir à statuer dans l'attente de l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée, que la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Centre Technique de l'Habitat Midi-Roussillon Aude et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01665