Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 30 mai 2023 par lesquels la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, d'enjoindre à l'administration de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2301979 du 8 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023, le 10 juillet 2023 et le 24 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Canetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département du Vaucluse pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à l'examen de sa demande dans un délai de 4 mois à compter de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de l'examen du dossier ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire, en raison du court délai entre la transmission du mémoire en défense à son conseil et l'audience, faisant obstacle ce que son conseil puisse lui communiquer le mémoire concerné et ses onze pièces annexées, recueillir ses observations et puisse rédiger des conclusions en réplique, d'autant qu'il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi formée par son conseil ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation quant au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;
- le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision en indiquant que le préfet a pris en compte les éléments dans sa décision sans préciser lesquels et en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence ;
- il a commis une erreur d'appréciation dans sa situation familiale et dans l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas pris en compte les éléments qu'il a joints à sa demande d'admission au séjour notamment en ce qu'elle fait état de l'absence de demande d'autorisation de travail alors que celle-ci figure dans son dossier de demande de titre de séjour ;
- il rapporte la preuve d'une réelle communauté de vie avec sa compagne et est parfaitement intégré sur le territoire national ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il remplit les conditions d'admission exceptionnelle par le travail, ainsi que les conditions d'admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- l'assignation à résidence n'est pas nécessaire au regard de ses garanties de représentation.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 12 septembre 1983 à Fes (Maroc) déclare être entré en France en 2001. Par arrêtés du 30 mai 2023, la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par jugement du 8 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué et du suivi de la requête dans l'application informatique Télérecours que le mémoire en défense de la préfète de Vaucluse devant le tribunal a été enregistré au greffe du tribunal à 7h50, mis à disposition de l'avocate de M. B... à 7h53, qui en a pris connaissance à 9h10, le 7 juin 2023, tandis que l'audience se tenait le jour même à 10h. Certes un court délai sépare la communication du mémoire de l'horaire de l'audience. Toutefois les documents annexés au mémoire, notamment les procès-verbaux d'audition, les mesures prises à son encontre antérieurement, un courrier de la caisse d'allocations familiales lui étant destiné, étaient déjà connus de l'intéressé, ou, s'agissant de l'arrêté de délégation de signature, librement accessible sur internet. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ou son conseil n'était pas à même d'examiner utilement le mémoire et ses pièces avant l'audience devant le tribunal, et d'y répondre utilement, le cas échéant oralement, avant la clôture d'instruction intervenue à l'issue de l'audience. Par suite, et en dépit de ce que le conseil de M. B... a sollicité en vain le report de l'audience, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
4. En mentionnant que, d'après les termes de l'arrêté litigieux, la préfète de Vaucluse a pris en compte l'existence d'une demande d'admission au séjour déposée le 16 mai 2023 lors de l'examen de la situation de M. B..., la magistrate désignée a écarté le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé par une motivation suffisante. De même, en indiquant que la décision portant assignation à résidence mentionne de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, la magistrate désignée n'a pas insuffisamment motivé le jugement quant au moyen tiré du défaut de motivation de la décision.
5. En dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et des erreurs d'appréciation qu'aurait commises le premier juge, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ".
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B..., la préfète de Vaucluse ne s'est pas fondée sur l'absence de demande d'autorisation de travail, mais sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, relatives à l'obtention d'une autorisation de travail préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle, constatée lors du contrôle effectué le 9 mai 2023 alors que M. B... travaillait au sein du commerce " Au bon café ". M. B... ne peut donc utilement soutenir que la préfète n'a pas pris en compte sa demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une demande d'autorisation de travail formée le 19 mai 2023, soit postérieurement à ce contrôle, M. B... n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue qu'il disposait d'une autorisation de travail préalablement à l'exercice de son activité professionnelle. Par suite, la préfète de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en constatant la méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail.
8. En deuxième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
9. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. En l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. En revanche, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. D'une part, si M. B... soutient être entré en France en 2001, à l'âge de 17 ans, et y résider depuis, il n'apporte de justificatifs de sa présence en France que depuis 2014 et n'établit pas, au regard des périodes concernées par les pièces produites, une continuité de sa présence en France depuis cette date. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles il aurait noué une relation avec Mme C..., ressortissante française, depuis 2009, ne sont pas cohérentes avec la circonstance que M. B... est père d'un enfant né en 2013, d'une autre ressortissante française, et avec les attestations produites, dont celle de ses tantes paternelles qui mentionnent une séparation douloureuse de cette dernière et l'hébergement chez elles après la séparation et pour une période d'au moins huit ans. En outre, s'il se prévaut de son mariage religieux avec Mme C... en 2021, qu'il atteste par des photographies non datées, le mariage civil de M. B... avec cette dernière a été célébré le 28 juillet 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, l'ancienneté de la relation avec Mme C... n'est pas établie, non plus d'ailleurs que la réalité de la communauté de vie. Enfin l'intensité des liens entre M. B... et les enfants de Mme C..., dont l'un au moins était majeur à la date de la décision attaquée n'est pas établie par les seules attestations produites. Dès lors, M. B..., qui, par ailleurs, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens sur le territoire français suffisamment intenses et durables qui constitueraient un motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale.
12. D'autre part, si M. B... justifie d'une activité professionnelle dans la société " Au bon café " depuis janvier 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 20 heures, et d'une attestation de son employeur, lequel a présenté pour lui une demande d'autorisation de travail, faisant état de la qualité de son travail au sein de l'établissement, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour en qualité de salarié. M. B... ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l'autorité administrative. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, son droit à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B..., rappelée au point 11, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
16. La décision attaquée se fonde sur ce que l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé dispose d'un passeport valable et de garanties de représentation. Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation en fait prescrite par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'absence de garanties de représentations suffisantes. Dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée, qu'il dispose de telles garanties.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°23TL01594