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06/05/2025 | FRANCE | N°23TL00660

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 06 mai 2025, 23TL00660


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association UNI 82 a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis la demande de l'association UNI 82 au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.<

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Par un jugement n° 2026587 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association UNI 82 a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis la demande de l'association UNI 82 au tribunal administratif de Montpellier en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2026587 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 mars 2023 et les 2 mai et 10 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2022 prononçant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de remettre à la charge de l'association UNI 82 la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, avec toutes les conséquences de droit.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

- l'activité accessoire et lucrative d'organisation, par l'association UNI 82, de lotos à son profit exclusif n'est pas susceptible d'être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lequel ne vise que les services rendus aux membres des organismes non lucratifs ;

- une telle activité n'est pas davantage susceptible d'être exonérée en application du b du 1° de l'article 261 du code général des impôts dès lors qu'elle ne présente pas un caractère social et qu'elle est proposée dans un secteur concurrentiel et dans les mêmes conditions que les entreprises commerciales ;

- elle ne rentre pas davantage dans les prévisions du c du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts dès lors que ces dispositions visent les manifestations organisées à titre exceptionnel, qui ne constituent pas l'objet même de l'association et qui font appel à la générosité du public ;

- de surcroît, le montant des recettes dégagées par l'association rend peu crédible la réalisation de moins de six manifestations annuelles ;

- la doctrine administrative dont s'est prévalue l'association en première instance n'est pas applicable à sa situation ;

Sur les autres moyens présentés par l'association UNI 82 dans sa demande de première instance :

- le litige ne relevait pas de la compétence matérielle de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et n'avait pas à lui être soumis dans le cadre d'une procédure de taxation d'office ;

- il renvoie pour le reste à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 17 juin 2024, l'association UNI 82, représentée par Me Lacombe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la procédure de taxation d'office est irrégulière, faute de détermination mensuelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition en litige dès lors qu'aurait dû être appliquée la procédure de rectification contradictoire ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, faute de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- le moyen d'appel présenté par le ministre n'est pas fondé dès lors qu'elle doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du b du 1° de l'article 261 du code général des impôts.

Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'association UNI 82, qui organise, dans les départements du Tarn et de Tarn-et-Garonne, des activités de loto au profit d'associations adhérentes ainsi que, pour son propre compte, à destination du public, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. À l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a informé l'association, par une proposition de rectification du 18 décembre 2017, de son intention d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes liées à son activité accessoire d'organisation de lotos pour son propre compte, remettant ainsi en cause l'exonération dont l'association entendait se prévaloir. Ayant contesté en vain, à plusieurs reprises, la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'association UNI 82 en a sollicité la décharge auprès du tribunal administratif de Toulouse. Par sa requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à qui l'affaire avait été attribuée, a intégralement fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7. (Organismes d'utilité générale) : / (...) b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées du b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

4. En premier lieu, il n'est pas contesté par le ministre que la gestion de l'association UNI 82 présente un caractère désintéressé. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'association UNI 82, qui a pour objet statutaire " l'organisation, la production, la réalisation de tous loisirs, spectacles, réunions, événements et manifestations au profit de toutes associations adhérentes et de leurs membres, afin de les aider à maintenir et à développer l'animation dans les villes et villages de la région ", propose également, dans les faits, des lotos, organisés pour son propre compte dans les départements du Tarn et de Tarn-et-Garonne, à destination du public. Si l'administration fait valoir, sans plus de précision, que l'organisation de lotos est une activité proposée également par des organismes intervenant dans le domaine commercial, elle ne cite à l'appui de sa requête aucune entreprise commerciale intervenant dans la même zone géographique d'attraction et exerçant une activité identique, ce qui n'avait pas davantage été relevé par la vérificatrice au cours des opérations de contrôle. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'association UNI 82 interviendrait sur un marché concurrentiel. Dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que l'association UNI 82 revêtirait un caractère lucratif faisant obstacle à ce que son activité soit exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du b) du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'une telle activité ne rentrerait dans les prévisions ni du a) ni du c) du 1° du 7 de ce même article.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé l'association UNI 82 de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à l'association UNI 82 au titre des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'État versera à l'association UNI 82 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association UNI 82 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00660
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23tl00660 ?
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