Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2301118 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 8 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Bonomo-Fay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 2023 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation en passant sous silence ses conditions d'entrée régulière en France ;
- le préfet a commis une erreur de fait quant à ses attaches familiales en France, alors qu'une sœur de nationalité française réside sur le territoire ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé ; elle souffre d'une pathologie dont la prise en charge serait rompue à court ou moyen terme en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale ;
- en outre, elle vit désormais avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée le 2 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et à la motivation du jugement attaqué.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Teulière, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 20 juillet 1975 à Ouagadougou (Burkina Faso), de nationalité burkinabée, est entrée en France le 25 avril 2018 et a déposé, le 6 février 2019, une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mars 2021 et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 15 février 2022. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Le 15 septembre 2022, l'intéressée a déposé une demande d'admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement n° 2301118 du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2023.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Mme B... reprend en appel sans critique utile du jugement attaqué et sans apporter d'éléments nouveaux dont elle pourrait utilement se prévaloir, les moyens tirés du défaut d'examen complet de sa situation et de l'erreur de fait quant à ses attaches familiales en France compte-tenu de la présence d'une sœur de nationalité française. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En l'espèce, pour refuser à Mme B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Hérault a estimé que les éléments versés à son dossier ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 décembre 2022, selon laquelle l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a levé le secret médical, a été diagnostiquée séropositive au virus de l'immunodéficience humaine en 2003 et qu'elle souffre notamment de lipodystrophies des membres inférieurs. Elle est suivie au titre d'une séropositivité dans le service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier depuis le 20 juin 2019. Il ressort également des pièces du dossier que son état, stabilisé, nécessite un traitement au long cours, comprenant une consultation en infectiologie et des bilans sanguin deux fois par an, un suivi gynécologique annuel ainsi qu'un suivi ORL-chirurgie faciale, en kinésithérapie et un suivi psychothérapique. Si Mme B... persiste à soutenir que son traitement et son suivi doivent être poursuivis en France dès lors que la continuité des soins ne serait pas assurée au Burkina Faso, elle se borne pour établir ses dires sur ce point à produire une attestation de l'association Envie, qui par elle-même et à elle seule, est insuffisante à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Burkina Faso et qui est également insuffisante à établir l'inaccessibilité de ce traitement dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'appelante sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les circonstances invoquées par Mme B... ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, est entrée en France en 2018 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au Burkina Faso, où résident encore, selon ses déclarations, ses deux enfants, sa mère, son frère et deux sœurs. Si elle indique avoir effectué quelques heures de ménage en octobre et novembre 2022 ainsi qu'en janvier 2023, ni cette circonstance, ni le fait qu'elle bénéfice d'un suivi d'associations et de bénévoles pour l'épauler dans sa vie quotidienne, d'un suivi psychologique, d'un dispositif d'hébergement d'urgence et d'aide alimentaire ne sont de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressée. Si Mme B... est désormais mariée depuis le 2 mars 2024 avec un ressortissant français, cette circonstance, postérieure à l'acte attaqué, est sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 du préfet de l'Hérault. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux dépens et aux autres frais liés au litige ne peuvent également qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Bonomo-Fay et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23TL02940