Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° DP 34759 22 M0002 du 15 février 2022 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Orques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme C... B... pour la réalisation d'un garage sur un terrain situé (ANO(n° 3 impasse des Cagnes(/ANO), ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
M. A... a également demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 34759 22 M0005 du 15 février 2022 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Orques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par Mme B... pour la réalisation d'une piscine hors sol posée sur une dalle en béton sur le même terrain, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Par une ordonnance nos 2203507, 2203509 du 8 novembre 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les deux demandes ainsi présentées par M. A... comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 26 avril 2023, sous le n° 22TL22449, M. D... A..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2022 en tant qu'elle statue sur sa demande n° 2203507 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Georges-d'Orques n° DP 34759 22 M0002 du 15 février 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Georges-d'Orques de retirer l'arrêté en litige et de remettre à Mme B... un arrêté d'opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est irrégulière au regard des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative : il a produit les preuves de l'accomplissement des formalités de notification de sa demande, prévues par le premier de ces articles, en réponse à l'invitation à régulariser adressée par le tribunal ; la circonstance que les pièces ont été enregistrées sous le numéro de la procédure de référé suspension introduite contre le même arrêté est sans incidence dès lors que les deux procédures sont interdépendantes ; à supposer que le tribunal estime sa production insuffisante, il ne pouvait rejeter la demande sans l'avoir préalablement mis à même de rectifier son erreur matérielle ; le tribunal a porté atteinte à son droit à l'accès au juge en ne l'invitant pas à rectifier cette erreur ;
- il justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté de non-opposition en litige eu égard à sa situation de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet et compte tenu des risques entraînés par le projet en cause pour le bon écoulement des eaux pluviales ;
- l'arrêté en litige a été signé par un auteur incompétent ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure d'instruction irrégulière en raison du caractère incomplet du dossier annexé à la déclaration préalable de travaux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'incompatibilité de la déclaration préalable avec le permis de construire modificatif accordé à la même pétitionnaire le 16 juin 2020 s'agissant de l'emplacement de la noue de rétention ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et méconnaît l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de l'insuffisance des modalités prévues pour évacuer les eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, Mme C... B..., représentée par Me Boillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'ordonnance attaquée a pu régulièrement rejeter la demande comme irrecevable en l'absence de preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Saint-Georges-d'Orques, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'ordonnance attaquée a pu régulièrement rejeter la demande comme irrecevable en l'absence de preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par une ordonnance en date du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 26 avril 2023, sous le n° 22TL22451, M. D... A..., représenté par Me Dumont, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 novembre 2022 en tant qu'elle statue sur sa demande n° 2203509 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Georges-d'Orques n° DP 34759 22 M0005 du 15 février 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Georges-d'Orques de retirer l'arrêté en litige et de remettre à Mme B... un arrêté d'opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est irrégulière au regard des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice administrative : il a produit les preuves de l'accomplissement des formalités de notification de sa demande, prévues par le premier de ces articles, en réponse à l'invitation à régulariser adressée par le tribunal ; la circonstance que les pièces ont été enregistrées sous le numéro de la procédure de référé suspension introduite contre le même arrêté est sans incidence dès lors que les deux procédures sont interdépendantes ; à supposer que le tribunal estime sa production insuffisante, il ne pouvait rejeter la demande sans l'avoir préalablement mis à même de rectifier son erreur matérielle ; le tribunal a porté atteinte à son droit à l'accès au juge en ne l'invitant pas à rectifier cette erreur ;
- il justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté de non-opposition en litige eu égard à sa situation de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet et compte tenu des risques entraînés par le projet en cause pour le bon écoulement des eaux pluviales ;
- l'arrêté en litige a été signé par un auteur incompétent ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure d'instruction irrégulière en raison du caractère incomplet du dossier annexé à la déclaration préalable de travaux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'incompatibilité de la déclaration préalable avec le permis de construire modificatif accordé à la même pétitionnaire le 16 juin 2020 s'agissant de l'emplacement de la noue de rétention ;
- il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et méconnaît l'article UC 4.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme en raison de l'insuffisance des modalités prévues pour évacuer les eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, Mme C... B..., représentée par Me Boillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'ordonnance attaquée a pu régulièrement rejeter la demande comme irrecevable en l'absence de preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Saint-Georges-d'Orques, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'ordonnance attaquée a pu régulièrement rejeter la demande comme irrecevable en l'absence de preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par une ordonnance en date du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Dumont, représentant M. A...,
- les observations de Me Monflier, représentant la commune,
- les observations de Me Boillot, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a obtenu un permis de construire initial, puis des permis de construire modificatifs, les 19 juin 2018, 31 décembre 2018 et 16 juin 2020, pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ..., sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d'Orques (Hérault). L'intéressée a présenté, le 25 janvier 2022, une déclaration préalable de travaux pour réaliser un garage sur cette parcelle, puis, le 1er février 2022, une autre déclaration préalable de travaux pour réaliser une piscine hors sol posée sur une dalle en béton sur ce même terrain. Par deux arrêtés pris le 15 février 2022, le maire de Saint-Georges-d'Orques ne s'est pas opposé à ces déclarations préalables. M. A..., voisin immédiat de Mme B..., a formé un recours gracieux contre ces deux arrêtés le 21 mars suivant, lequel n'a pas reçu de réponse expresse. Il a introduit auprès du tribunal administratif de Montpellier, le 6 juillet 2022, deux demandes distinctes, tendant à l'annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par les deux requêtes susvisées, l'intéressé relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif a rejeté ses deux demandes comme manifestement irrecevables. Ces deux requêtes étant dirigées contre la même ordonnance et donnant à juger les mêmes questions, il y a lieu pour la cour de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
3. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme mentionne que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ".
4. Le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire de la décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol en litige avaient été faites conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si, à la date à laquelle il statue, laquelle est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites.
5. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. A... avait introduit auprès du tribunal administratif de Montpellier, le 6 juillet 2022, outre les demandes susvisées tendant à l'annulation des deux arrêtés en litige, lesquelles avaient été enregistrées sous les nos 2203507 et 2203509, deux demandes en référé tendant à la suspension de l'exécution des mêmes arrêtés, lesquelles avaient été enregistrées sous les nos 2203508 et 2203510. Il ressort des procédures de première instance que le tribunal a adressé au conseil du requérant, le 12 juillet 2022, deux lettres l'invitant à régulariser les demandes nos 2203507 et 2203509, dans un délai de quinze jours, par la production des preuves de leur notification à l'auteur et au titulaire des décisions en litige, en lui précisant qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, lesdites demandes pourraient être rejetées comme irrecevables à l'expiration de ce délai. Il ressort de ces mêmes procédures et il n'est du reste pas contesté que l'intéressé a versé les justifications requises le 20 juillet 2022, via l'application Télérecours, dans les dossiers de référé nos 2203508 et 2203510, mais qu'il n'a pas produit ces éléments dans les dossiers de fond nos 2203507 et 2203509. Il ressort néanmoins des procédures de référé que les courriers de notification des recours de M. A... à la commune de Saint-Georges-d'Orques et à Mme B..., tels que communiqués au tribunal le 20 juillet 2022, indiquaient explicitement qu'ils concernaient à la fois les instances de référé suspension et les instances de fond relatives aux deux arrêtés, en mentionnant notamment les quatre numéros correspondant à chacune de ces instances. Dans ces circonstances, il appartenait au tribunal de mettre le requérant en mesure de remédier à ses erreurs matérielles en l'invitant à produire ces justifications également dans les dossiers nos 2203507 et 2203509. Dès lors qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence, la présidente de la première chambre du tribunal n'a pas pu régulièrement rejeter les demandes nos 2203507 et 2203509 comme entachées d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance contestée doit être annulée comme irrégulière. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les deux affaires devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur les demandes.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A..., lequel n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, une somme quelconque à verser à Mme B... ou à la commune au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie dans les présentes instances, les conclusions présentées par le requérant à l'encontre de celui-ci sur le fondement de ce même article ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... B... et à la commune de Saint-Georges-d'Orques.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
J.F. Moutte
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
Nos 22TL22449, 22TL22451