Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur la requête n°21TL03889 présentée par l'association centre familial du Lazaret contre le jugement n° 1904921 du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire accordé le 29 mars 2019 par le maire de Sète à cette association en vue de l'extension d'une salle polyvalente pour une surface de plancher créée de 63 m² ainsi que la décision du 31 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A..., a sursis à statuer pendant une période de quatre mois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation susceptible de remédier aux illégalités affectant ce permis de construire tirées de la méconnaissance des dispositions des articles UC 1 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024 et 23 décembre 2024, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, s'associe aux conclusions de l'association appelante et produit le dossier de demande de permis de construire modificatif et l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le maire de Sète a accordé à l'association centre familial du Lazaret ce permis modificatif.
Elle fait valoir :
- le permis de construire modificatif du 15 novembre 2024 régularise les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 1 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les moyens invoqués par les consorts A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, l'association centre familial du Lazaret, représentée par Me Pons, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juillet 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge des consorts A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif du 15 novembre 2024 régularise les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 1 et UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. et Mme A..., représentés par la SCP Sanguinède Di Frenna et Associés, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif du 15 novembre 2024 est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été délivré rapidement pour faire obstacle à l'annulation par la cour de céans et dès lors que ce dernier a pu être délivré à la suite de la modification du plan local d'urbanisme mise en œuvre à cet effet.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Pons, représentant l'association centre familial du Lazaret et de Me Monflier, représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour a sursis à statuer sur la requête de l'association centre familial du Lazaret en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pendant une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêt, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles UC 1 et UC 13 du plan local d'urbanisme de Sète entachant l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le maire de Sète lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension de la salle polyvalente " Méditerranée " pour une surface de plancher créée de 63 m² sur une parcelle cadastrée section BP n°1. L'association centre familial du Lazaret a présenté, le 20 août 2024, auprès des services de la commune de Sète, une demande de permis de construire modificatif visant à régulariser ces illégalités. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le maire de Sète lui a délivré ce permis modificatif.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
Sur la régularisation du permis de construire initial tel que modifié par le permis de régularisation du 15 novembre 2024 :
3. En premier lieu, l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sète, applicable à la zone UC dans laquelle se situe la parcelle sur laquelle porte le permis de construire litigieux, ne mentionne pas, dans sa rédaction applicable au litige issue de la modification n°5 approuvée le 25 septembre 2023, " les villages de vacances " au nombre des occupations et utilisations du sol interdites. D'autre part, l'article UC2 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, ne soumet pas l'extension de ce type de construction à des conditions particulières.
4. Il ressort des pièces du dossier que la salle polyvalente exploitée par l'association centre familial du Lazaret dont l'extension est projetée s'insère à l'intérieur du périmètre du village de vacances existant, déjà composé d'une réception / conciergerie, de salles de restaurants et d'équipements de loisirs, et de 155 logements répartis en 6 bâtiments. Par ailleurs, tant la notice présentant le projet que la notice de sécurité précisent que l'extension de cette salle polyvalente est destinée à " des activités identiques à celles existantes et notamment à l'accueil de conférences, réunions et spectacles " tandis que le formulaire Cerfa mentionne que le site comprend déjà 69 places de stationnement, correspondant aux places affectées à la clientèle du village de vacances. La seule circonstance que cette extension accueillera pour partie des séminaires pour un public extérieur ne permet pas de considérer que cette dernière, qui constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, selon les propres déclarations de l'association appelante dans son dossier de demande de permis de construire, un équipement à l'usage du public accueilli par le village de vacances, serait indépendante de ce dernier. Ainsi, le projet autorisé doit être regardé, eu égard à sa destination et à la configuration des lieux, comme une extension du village de vacances " Le Lazaret ". Dans ces conditions, le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles UC 1 et UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de Sète.
5. En second lieu, l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations dispose qu'en zone UC2 est imposé un pourcentage d'espaces de pleine terre de 40 %. Le lexique annexé audit règlement définit les espaces de pleine terre comme " la partie de l'unité foncière libre de toute utilisation ou occupation des sols (...) qui doit été traitée en espaces verts ". Enfin, l'article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Sète prévoit, s'agissant des extensions des constructions existantes conformes à la vocation de la zone, que : " Lorsqu'il existe une construction, conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe, c'est-à-dire qui respecte les articles 1 et 2 de la zone, mais que celle-ci ne respecte pas l'une ou plusieurs des dispositions des articles 3 à 14 de la zone, son extension est autorisée dans la mesure où elle n'aggravera pas la non-conformité de la construction d'origine ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte 32,5 % d'espaces de pleine terre. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif, que le projet prévoit désormais 39% d'espaces traités en espaces de pleine terre. Ainsi, le projet n'aggravera pas la non-conformité de la construction d'origine. Par suite, et dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, l'extension projetée est conforme par sa nature à la destination de la zone où elle se situe, le permis litigieux ne méconnaît pas l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Sète.
Sur les vices propres du permis de régularisation du 15 novembre 2024 :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 25 septembre 2023, le conseil municipal de Sète a modifié les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la parcelle d'implantation du projet en excluant des dispositions de l'article UC1 " les villages de vacances " au nombre des occupations et utilisations du sol interdites. Si les intimés soutiennent que cette délibération est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que cette modification a pour seul objet de permettre la délivrance du permis de construire à l'association Centre familial du Lazaret, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note de présentation de la modification n°5 du plan local d'urbanisme de Sète que cette dernière a pour objet de permettre la construction de villages de vacances dans toute la zone UC dont le caractère touristique est déjà affirmé par le règlement du plan local d'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables prévoyant lui-même d'enrichir l'offre touristique du territoire. Dans ces conditions, et alors même que cette note de présentation mentionne le centre familial du Lazaret, la délibération du 25 septembre 2023 approuvant la modification n°5 du règlement du plan local d'urbanisme de Sète ne peut être regardée comme ayant pour seul objet de permettre la régularisation du projet en litige et n'est donc pas entachée d'un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé par M. et Mme A... tiré de ce que le permis de construire modificatif du 15 novembre 2024 serait illégal du fait de l'illégalité de cette délibération doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 septembre 2024, la commune a informé l'association Centre familial du Lazaret qu'un délai d'instruction de 5 mois était applicable à sa demande de permis de construire modificatif et, que la cour de céans ayant informé les parties d'une clôture de l'instruction dans la présente instance au 25 novembre 2024, le maire de Sète a délivré ce permis de construire modificatif le 15 novembre 2024. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir. De même, la circonstance que la commune de Sète soit autorisée à utiliser à titre gratuit deux salles du village vacances du Lazaret ne suffit pas à établir un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que l'association centre familial du Lazaret est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire accordé le 29 mars 2019 par le maire de Sète à cette association en vue de l'extension d'une salle polyvalente pour une surface de plancher créée de 63 m² ainsi que la décision du 31 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A....
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904921 du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire accordé le 29 mars 2019 par le maire de Sète à l'association centre familial du Lazaret en vue de l'extension d'une salle polyvalente pour une surface de plancher créée de 63 m² ainsi que la décision du 31 juillet 2019 rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme A... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association centre familial du Lazaret, à M. et Mme C... et B... A... et à la commune de Sète.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
J.-F. Moutte La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL03889