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10/04/2025 | FRANCE | N°24TL00192

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 avril 2025, 24TL00192


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de l'année 2014.



Par un jugement n° 2200443 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 18 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Loup, demande à

la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;



2°) de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2200443 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 18 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Loup, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de le décharger de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas reçu la proposition de rectification à laquelle le service se réfère ; à cet égard, il n'a pas été rapporté la preuve du dépôt d'un avis de passage ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant l'invocation de la doctrine exprimée sous la référence BOI-CF-IOR-10-30 n° 130 du 27 février 2014.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 28 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,

- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel lui a été réclamé de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition précitée.

2. En premier lieu et aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (...) La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi ". Aux termes de l'article 6 suivant : " Un exemplaire de la preuve de distribution doit être conservé par le prestataire de services postaux pendant un an à compter de la date de distribution. Pendant cette période, cette pièce est communiquée, à leur demande, à l'expéditeur et au destinataire, après vérification de leur identité ". Aux termes de l'article 7 suivant : " À la demande de l'expéditeur, (...), le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; le numéro d'identification de l'envoi ; - l'identification du prestataire ayant effectué la distribution, s'il est différent de celui auprès duquel l'envoi a été déposé ".

4. Il résulte de l'article L. 57 précité que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la proposition de rectification, a été expédié le 14 décembre 2017 à l'adresse de M. B..., ... à Montpellier, puis retourné le 3 janvier 2018 à l'administration accompagné d'un avis de réception sur lequel a été cochée la mention " pli avisé non réclamé ". Par ailleurs, le service produit une attestation des services postaux du 1er février 2018, précisant que ce pli " a été présenté au destinataire le 15 décembre 2017 et vous a été distribué en retour le 3 janvier 2018 pour motif non réclamé ". Dans ces conditions et comme l'a estimé à bon droit le tribunal, l'administration établit que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à M. B... à la date du 15 décembre 2017.

6. En second lieu et en tout état de cause, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient l'appelant, que les premiers juges ont écarté l'invocation de la doctrine à laquelle il se réfère, portant la référence BOI-CF-IOR-10-30 n° 130 du 27 février 2014, au motif de ce qu'elle se rapporte à la procédure.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00192
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : LOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;24tl00192 ?
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