Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la mise en demeure, émise le 10 février 2021, de payer la somme de 145 964 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle restait redevable au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et aux pénalités y afférentes, ainsi que la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d'ordonner la suspension des poursuites.
Par un jugement n° 2102795 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, représentée par Me Andjerakian-Notari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;
3°) de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure émise le 10 février 2021, de payer la somme de 145 964 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficiait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 et n'était pas redevable d'une taxe sur la valeur ajoutée nette ;
- elle était également créditrice de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014 ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2015 est erroné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement ;
- à titre subsidiaire, l'autorité de la chose jugée par un arrêt définitif de la présente cour du 15 septembre 2022 s'oppose à ce qu'elle soit à nouveau saisie du même litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la société appelante sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche fait appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d'autre part, à la décharge de l'obligation, procédant d'une mise en demeure émise le 10 février 2021, de payer la somme de 145 964 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle restait redevable au titre de cette période et aux pénalités y afférentes.
Sur les conclusions en décharge :
2. Par un arrêt n° 21TL01350 du 15 septembre 2022, la présente cour a rejeté la requête de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche dirigée contre une décision du 17 septembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse avait rejeté sa réclamation du 6 septembre 2018 tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par cet arrêt, la cour a épuisé sa compétence et ne peut statuer à nouveau sur les conclusions présentées dans la présente instance contre la décision du 9 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui, relatives à la même imposition et fondées sur les mêmes moyens mettant en cause le bien-fondé des rappels en litige, ont le même objet, la même cause et émanent de la même société. Il en résulte que, comme le relève à juste titre le ministre, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 15 septembre 2022 fait obstacle à ce que les nouvelles conclusions en décharge présentées par la société 4 Les Jardins de la Croix blanche soient accueillies.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que la requête ne contient aucune critique du jugement attaqué, que la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Sur les conclusions en recouvrement :
4. L'ensemble des moyens soulevés par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche pour contester l'obligation de payer procédant de la mise en demeure émise le 10 février 2021 sont des moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition correspondante, qui sont inopérants dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en décharge de l'obligation de payer procédant de cette mise en demeure.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche le versement d'une somme à l'État au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 4 Les Jardins de la Croix Blanche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23TL02969 2