Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2203864 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer sans délai un titre de séjour en qualité d'étranger malade sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou au titre de motifs exceptionnels ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation sur la disponibilité effective des soins dans son pays d'origine ;
- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2024.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant irakien entré en France irrégulièrement en 2018 selon ses déclarations, à l'âge de 53 ans, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, à la suite de laquelle le préfet de l'Hérault, par arrêté du 28 avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B... A... relève appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient M. B... A..., il résulte des points 13 et 14 du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a subi un infarctus du myocarde le 20 juin 2018 ayant nécessité une coronarographie et une angioplastie en urgence avec pose d'un stent, et suit à ce titre un traitement médicamenteux composé, en dernier lieu, de Tahor (hypolipidémiant), Omeprazole (inhibiteur de la sécrétion acide) et Amlor (antihypertenseur). S'il ressort également d'une lettre médicale de liaison du 10 mai 2021, que M. B... A..., atteint de la Covid-19, a été hospitalisé en mai 2021 pour une hyponatrémie profonde, une rhabdomyolise et un syndrome inflammatoire biologique, il ressort toutefois de cette lettre que ces différents troubles se sont résorbés au cours de son hospitalisation. Il ne ressort des pièces du dossier, en outre, ni qu'à la date de la décision attaquée, M. B... A... était toujours affecté par les effets de la maladie de Lapeyronie, pour laquelle il devait subir une intervention chirurgicale lors de l'été 2021, ni qu'il était déjà atteint de la cholestase anictérique constatée par un certificat médical d'un médecin généraliste de juin 2022, qui n'en précise du reste pas la gravité et qui se borne à renvoyer M. B... A... vers un spécialiste. Si le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par le préfet au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour, a considéré que l'état de santé de M. B... A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui peut être regardé comme établi, il a également considéré que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de celui-ci. La liste des médicaments essentiels disponibles en Irak produite par l'appelant, du reste datée de 2010 et dont l'origine n'est pas précisée, n'est pas de nature à remettre en cause cet avis, dès lors qu'elle comporte plusieurs antihypertenseurs et hypolipidémiants, dont aucun élément médical du dossier ne permet d'affirmer qu'ils ne seraient pas substituables à ceux pris par M. B... A..., ainsi que des inhibiteurs d'acidité, dont l'omeprazole pris par l'intéressé. Les articles généralistes et peu précis documentant les pénuries de matériel médical et la corruption dans le domaine de la santé en Irak ne sont pas davantage de nature à établir, à eux-seuls, que l'appelant ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l'Hérault a pu refuser à M. B... A... de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. B... A... soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y réside depuis cinq ans avec ses deux fils majeurs qui sont scolarisés. Toutefois, ses deux fils, de nationalité irakienne et dont la demande d'asile a été rejetée tout comme la sienne, ne sont plus en situation régulière sur le territoire, dès lors qu'ils ont également fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français et que leurs recours contre ces décisions ont été rejetés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant, dont l'épouse et le troisième fils sont également irakiens et dont il n'évoque pas la présence sur le territoire français, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans au moins et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Enfin, M. B... A..., qui ne maîtrise pas la langue française, ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France, ni y avoir tissé des liens personnels. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision serait susceptible d'entraîner sur la situation de l'intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent arrêt, M. B... A..., qui se borne à faire état de la durée de sa présence, de la présence de ses fils sur le territoire français et de son état de santé vulnérable, ne justifie pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. C'est, dès lors, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser à M. B... A... son admission exceptionnelle au séjour.
9. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres qu'il énumère ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B... A... n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision obligeant M. B... A... à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l'Hérault a pu obliger M. B... A... à quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de l'Hérault a pu obliger M. B... A... à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l'illégalité de la décision obligeant M. B... A... à quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B... A... pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 précité.
17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... A..., dont la demande d'asile venait d'être rejetée, aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour des éléments de nature à justifier l'existence de menaces en cas de retour, ou aurait même fait état de telles menaces. Dès lors, le préfet de l'Hérault pouvait valablement mentionner dans son arrêté que l'intéressé " n'allègue pas, non plus, encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention précitée ". D'autre part, M. B... A... se borne, à l'appui de ce moyen, à faire état de la " situation sécuritaire très précaire en Irak ", laquelle pourrait avoir de graves conséquences " tant au regard de son état de santé, qu'au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il fait valoir ". Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu'il n'est pas établi que M. B... A... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement en cas de retour en Irak. En outre, alors que seules certaines zones du pays, essentiellement limitées à l'extrême nord et au centre-est, pouvaient à la date de la décision attaquée être regardées comme en situation de violence aveugle de haute intensité, M. B... A... ne fait valoir aucun élément tangible permettant de caractériser une menace à son encontre. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 21 janvier 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2021. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi l'Irak.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... A... doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B... A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02145