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10/04/2025 | FRANCE | N°23TL01949

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 10 avril 2025, 23TL01949


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 février 2023, en tant que la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2300728 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023

, M. B..., représenté par Me Deleau, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 février 2023, en tant que la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2300728 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Deleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 en tant que la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors qu'en tant que possesseur d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et déjà titulaire d'un contrat de travail, il ne devait et ne pouvait solliciter la délivrance d'une autorisation de travail ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car fondée sur un refus de titre lui-même illégal.

La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une ordonnance en date du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fougères, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain entré en France à l'aide d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 2 février 2019, à l'âge de vingt-sept ans, a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, valable jusqu'au 9 juillet 2022. L'intéressé a présenté une demande de renouvellement de ce titre ainsi qu'un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 février 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", sur le fondement des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...). II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...) ". Le 4° de l'article R. 5221-2 de ce code dispense de cette autorisation de travail le " titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles (...) R. 423-2 (...) " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En premier lieu, d'une part, si l'article L. 5221-5 du code du travail régit la situation des ressortissants étrangers autorisés à séjourner sur le territoire français désireux d'y travailler, cet article prévoit néanmoins l'obtention préalable de l'autorisation " mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". Dès lors, la circonstance que la préfète de Vaucluse a omis de mentionner expressément dans son arrêté l'article L. 5221-5 du code du travail et s'est bornée à constater que M. B... ne produisait pas d'autorisation de travail " tel que le prévoit l'article L. 5221-2 du code du travail ", ne révèle pas, par elle-même, d'erreur de droit.

5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... a obtenu en 2020 une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de ressortissant français, valable jusqu'au 9 juillet 2022, l'intéressé ne conteste pas ne plus remplir les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ", la communauté de vie avec son épouse ayant cessé. Par conséquent, l'autorisation de travail dont il disposait auparavant à raison de ce titre de séjour, n'était plus valable au-delà de la durée de validité de celui-ci ou de ses récépissés de demandes de titre. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'appelant avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée sous couvert de cette précédente autorisation de travail, il n'établit ni même n'allègue, en revanche, que son employeur aurait formulé une nouvelle demande d'autorisation de travail pour cet emploi et ne conteste pas, dès lors, qu'il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation de travail en cours de validité délivrée par les services compétents. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que la préfète de Vaucluse a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour ce motif.

6. En second lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

La rapporteure,

A. Fougères

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01949
Date de la décision : 10/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: Mme Aurore Fougères
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : SCP RIVIERE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-10;23tl01949 ?
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