Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat SUD collectivités territoriales 31 (SUD CT 31) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes cœur et coteaux du Comminges du 14 décembre 2023 fixant les critères d'annulation et de modulation du complément indemnitaire annuel, ainsi que le refus tacite opposé à sa demande de retrait de cette délibération.
Par une ordonnance n° 2403407 du 4 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, le syndicat SUD CT 31, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 octobre 2024 ;
2°) d'annuler, au moins partiellement, la délibération de la communauté de communes cœur et coteaux du Comminges du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire a fixé les critères de présentéisme pour la modulation du complément indemnitaire annuel, ainsi que la décision refusant tacitement de la retirer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée doit être annulée, dès lors que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé que le recours contentieux introduit contre la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes cœur et coteaux du Comminges avait été introduit tardivement ; il y a lieu d'appliquer le principe rappelé par le Conseil d'Etat, par décision n° 466541 du 13 mai 2024, selon lequel, sauf disposition contraire, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi, et non la date de réception par son destinataire ;
- la délibération en litige ne comporte aucune indication relative au plafond maximum du complément indemnitaire annuel applicable dans la collectivité ;
- elle institue, pour l'attribution du complément indemnitaire annuel, un critère de présentéisme contraire au principe de parité, dans la mesure où seule la manière de servir doit être prise en considération sur la base de l'évaluation de la manière de servir de l'agent concerné dans le cadre de l'entretien professionnel annuel ;
- en fixant un critère de dégressivité du montant de ce complément indemnitaire annuel en fonction du nombre de jours d'arrêt maladie ordinaire, la communauté de communes méconnaît l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, en introduisant un critère de discrimination reposant sur l'état de santé des agents ;
- cette délibération est contraire au principe d'égalité entre les agents publics, dès lors qu'elle exclut du versement du complément indemnitaire annuel certains agents de la collectivité au seul motif de leur absence " à un moment précis de l'année " sans tenir compte de leur manière de servir.
Par un avis du 4 mars 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-203 du 14 décembre 2023, publiée le lendemain, la présidente du conseil communautaire de la communauté de communes cœur et coteaux du Comminges (Haute-Garonne) a modifié les critères d'attribution et conditions de versement du complément indemnitaire annuel fixés par une délibération précédente du 19 mars 2018. Par un recours gracieux daté du 13 février 2024, réceptionné le 19 février 2024 suivant, le syndicat SUD collectivités territoriales 31 (SUD CT 31) a demandé le retrait de cette délibération. Le syndicat SUD CT 31 relève appel de l'ordonnance du 4 octobre 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération comme irrecevable.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
4. Enfin, le délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Ces principes sont également applicables aux recours administratifs non obligatoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux exercé par le syndicat SUD CT 31 par courrier du 13 février 2024 a été pris en charge par les services postaux le 14 février 2024 à 15 h 24, soit dans le délai de deux mois suivant le 15 décembre 2023, date de publication de la délibération litigieuse. A la date de l'expédition de ce recours gracieux, le 14 février 2024, le délai de recours n'était pas expiré. Ainsi, le recours gracieux du 14 février 2024 a interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre de la délibération litigieuse de la communauté de communes cœur et coteaux du Comminges, et ainsi prorogé ce délai de recours qui n'était donc pas expiré le 6 juin 2024, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le Syndicat SUD CT 31 est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa demande.
6. Dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat SUD CT 31 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au demeurant dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n° 2403407 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur la demande du syndicat SUD CT 31.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SUD collectivités territoriales 31 et à la communauté de communes cœur et coteaux du Comminges.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-DemaretLa présidente assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24TL02913