Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2307158 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 octobre 2023, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. - Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n°24TL01236, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 25 avril 2024.
Il soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont retenu que M. A... se disant C... justifiait avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, alors que la chronologie de son parcours révélée par les vérifications menées par l'autorité préfectorale sur le fichier Eurodac démontrent le caractère erroné des éléments qui figurent sur ses documents d'identité, bien que leur authenticité formelle n'est pas contestée.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 4 et 12 décembre 2024, M. D... C..., représenté par Me Bouix, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement attaqué ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié/travailleur temporaire " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les données extraites du fichier Eurodac ne pouvaient remettre en cause les mentions figurant dans ses documents d'état-civil et d'identité, lesquels ont été considérés comme authentiques par le service d'analyse documentaire de la direction départementale de la police aux frontières et dont le préfet n'a pas contesté l'authenticité ; il a été procédé à la consultation de ce fichier en dehors des hypothèses légales ; les données extraites du fichier Eurodac l'ont été en méconnaissance du droit de l'Union européenne, en particulier du droit à la protection des données à caractère personnel ; les données figurant dans ce fichier résultent de simples déclarations, sans vérification ni présentation de documents d'identité, de sorte qu'elle ne peuvent remettre en cause les informations contenues dans des documents d'état-civil et d'identité authentiques et qui font foi, en application de l'article 47 du code civil ; le nom, le prénom et la date de naissance ne sont pas des données répertoriées dans le fichier Eurodac ; le préfet ne justifie pas avoir saisi le Procureur de la République sur le fondement de l'article 41 du code de procédure civile et à supposer qu'une telle saisine ait eu lieu, il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent ses droits à la protection des données à caractère personnel ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2025 à 12 heures.
Par une décision du 13 septembre 2024, M. C... a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.
II. - Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n°24TL01237, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2024, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont retenu que M. C... justifiait avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et dix-huit ans ;
- ce moyen, sérieux, est de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande de l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, M. D... C..., représenté par Me Bouix, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les données extraites du fichier Eurodac ne pouvaient remettre en cause les mentions figurant dans ses documents d'état-civil et d'identité, lesquels ont été considérés comme authentiques par le service d'analyse documentaire de la direction départementale de la police aux frontières et dont le préfet n'a pas contesté l'authenticité ; il a été procédé à la consultation de ce fichier en dehors des hypothèses légales ; les données extraites du fichier Eurodac l'ont été en méconnaissance du droit de l'Union européenne, en particulier du droit à la protection des données à caractère personnel ; les données figurant dans ce fichier résultent de simples déclarations, sans vérification ni présentation de documents d'identité, de sorte qu'elle ne peuvent remettre en cause les informations contenues dans des documents d'état-civil et d'identité authentiques et qui font foi, en application de l'article 47 du code civil ; le nom, le prénom et la date de naissance ne sont pas des données répertoriées dans le fichier Eurodac ; le préfet ne justifie pas avoir saisi le Procureur de la République sur le fondement de l'article 41 du code de procédure civile et à supposer qu'une telle saisine ait eu lieu, il n'a pas fait de poursuites pénales ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent ses droits à la protection des données à caractère personnel ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2025 à 12 heures.
Par une décision du 13 septembre 2024, M. C... a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien se disant né le 27 novembre 2003, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2020. Par un jugement du tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2021, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance et à compter du 27 novembre 2021, il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " conclu avec les services du département de la Haute-Garonne. Le 22 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize et l'âge de dix-huit ans, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°2307158 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par la requête n°24TL01236, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et, par sa requête n°24TL01237, il demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n° 24TL01236 et n°24TL01237 présentées par le préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions en annulation présentées par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n°24TL01236 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (...) ".
5. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, par suite, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance établi le 19 octobre 2020, une carte d'identité consulaire délivrée le 13 décembre 2021 valable jusqu'au 12 décembre 2023 ainsi qu'un passeport ivoirien valable du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2026. Il ressort également des pièces du dossier que l'ensemble de ces documents, mentionnant que M. C... est né le 27 novembre 2003 à Koko (Côte d'Ivoire), ont été considérés comme authentiques par le service d'analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières le 28 avril 2022. Enfin, il ressort de la motivation du jugement en assistance éducative du 29 mars 2021 que le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse a considéré M. C... comme mineur à cette date, en se fondant sur un rapport d'analyse de la police aux frontières ayant conclu à l'authenticité du document d'identité fourni par l'intéressé.
7. Il ressort également des pièces du dossier que, pour estimer que M. C... ne pouvait pas être regardé comme justifiant avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur ce que la consultation du fichier européen " Eurodac " effectuée à partir du relevé des empreintes digitales de l'intéressé, avait révélé qu'il était connu des autorités italiennes sous trois identités, M. D... C..., né le 27 novembre 2003, M. B... C..., né le 12 juin 1988 et M. C... D..., né le 12 juin 1988 et qu'il s'était vu délivrer par les autorités italiennes un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ayant expiré le 17 avril 2019, avant que sa demande de protection internationale ne soit rejetée et, qu'enfin, il était défavorablement connu des autorités italiennes pour avoir produit de fausses attestations sur ses revenus au titre des années 2018 et 2019. Si ces éléments confirment la présence de l'intimé en Italie avant son entrée sur le territoire français, ni la circonstance qu'il a déclaré d'autres identités aux autorités de cet Etat pendant son séjour, ni celle qu'il y serait arrivé dès l'âge de dix ans, ne sont suffisantes par elles-mêmes pour caractériser l'incohérence alléguée par l'autorité préfectorale entre son parcours migratoire et son âge et pour remettre ainsi en cause la valeur probante des pièces produites par l'intéressé pour justifier de son état-civil, alors que l'authenticité de ces pièces a été reconnue par les services de la police aux frontières et que l'administration n'a par ailleurs procédé à aucune vérification particulière auprès des autorités ivoiriennes.
8. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. C... justifiait remplir la condition d'âge posée à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de séjour opposé par l'arrêté en litige procédait, par suite, d'une erreur de fait.
9. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son arrêté du 20 octobre 2023, lui a enjoint de délivrer à M. C... un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL01236 :
10. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2307158 du 25 avril 2024, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intimé :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...). ".
12. Il n'est pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne qu'aucun titre de séjour n'a été délivré à M. C... en exécution du jugement contesté. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " ou travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
13. M. C... ayant bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 13 septembre 2024, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme de 1 500 euros à verser Me Bouix sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne n°24TL01236 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n°24TL01237.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Bouix, avocate de M. C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur, à M. D... C... et à Me Bouix.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24TL01236, 24TL01237