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27/03/2025 | FRANCE | N°23TL02692

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 27 mars 2025, 23TL02692


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2303849 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 20 mars 2024, Mme B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2303849 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 20 mars 2024, Mme B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation trop générale ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les observations de Me Ruffel pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, par arrêté n° 2023.05.DRCL.0174 du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Cette délégation exclut, d'une part, " les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre ", d'autre part, " la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ". Compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme B..., qui est née le 28 septembre 1983, est entrée en France le 14 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 février au 7 mars 2018. Elle est mariée depuis le 21 avril 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans et qui est le gérant d'une entreprise de nettoyage. Si les nombreux documents, en particulier médicaux, qu'elle verse au dossier permettent d'établir sa présence habituelle en France, à l'exception toutefois des périodes de mars à octobre 2021 et de mai à octobre 2022, le couple n'a pas d'enfant et l'appelante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, sa sœur et son frère. Enfin, elle ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française à la date de l'arrêté attaqué. Dans l'ensemble de ces conditions, alors même que Mme B... poursuit depuis plusieurs années un parcours pour avoir un enfant et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée sous condition suspensive au sein de l'entreprise de son époux, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les circonstances évoquées précédemment, qui ne sauraient à elles-seules révéler l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insuffisantes pour faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02692
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23tl02692 ?
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