Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 janvier 2019, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et a retiré l'arrêté du 5 décembre 2019 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter de cette date, de condamner le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job à lui verser toutes les sommes dues au titre de ses traitements depuis son placement en congé maladie ordinaire à demi-traitement augmentées des intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que toutes les cotisations sociales y afférentes, de condamner le même syndicat à lui verser une somme au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, évalués à 1 500 euros par mois et augmentés des intérêts au taux légal avec capitalisation et de mettre à la charge de ce syndicat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête présentée par Mme A... en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2026000 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme A... ainsi que les conclusions présentées par le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 janvier 2019, a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter de cette date et a retiré l'arrêté du 5 décembre 2019 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 30 janvier 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job de la rétablir dans ses droits à compter du 10 juin 2020, s'agissant du paiement des traitements depuis son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, augmentés des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation et du reversement des cotisations sociales afférentes ;
4°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job à lui verser une somme de 70 160,97 euros, à parfaire, en réparation du préjudice financier subi et une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence ;
5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en particulier quant à l'origine de sa maladie ;
- l'arrêté attaqué ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure, la procédure prévue à l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 n'ayant pas été respectée, la privant ainsi des garanties qui s'y attachaient ;
- il est entaché d'un détournement de procédure ; alors que, depuis le 24 juin 2019, elle faisait état d'une pathologie contractée en service dont elle demandait qu'elle soit reconnue comme imputable au service, le syndicat n'a fondé sa décision que sur la notion d'accident de service et a négligé de répondre à la question de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ;
- le syndicat a commis une erreur de droit au regard de l'article 37-5 précité et une erreur de fait en fondant sa décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie sur son placement postérieur en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; cette décision de refus ne saurait être justifiée par l'unique mesure complémentaire sollicitée après le 5 décembre 2019, soit la consultation d'un médecin agréé ; son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne pouvait se justifier par un complément d'enquête ou par la saisine de la commission de réforme, laquelle s'était déjà prononcée ;
- la décision de retrait de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, intervenue en dehors des délais prescrits à l'article 37-5 du décret précité, ne peut être regardée comme régulière ;
- le syndicat a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère professionnel de sa pathologie et sur son supposé état antérieur ;
- le comportement du syndicat est doublement fautif, par le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que par l'absence de saisine du comité médical alors que le docteur B... avait préconisé son placement en congé de longue maladie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 26 mai 2023, le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job, représenté par Me Benhamou, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 2 000 euros soient mis à la charge de Mme A... au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe administrative titulaire du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job (Haute-Garonne), a établi, le 1er juillet 2019, une déclaration d'accident de service, reçue par son employeur le 24 juillet suivant, concernant un évènement survenu le 30 janvier 2019. Par un arrêté du 10 juin 2020, le président du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 2019 déclaré par la requérante, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 30 janvier 2019 et a retiré l'arrêté du 5 décembre 2019 plaçant l'intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à partir du 30 janvier 2019. Mme A... relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à qui le dossier de la requête a été transmis, a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux ainsi que sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".
3. Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité.
4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à Mme A... de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) ".
6. Aux termes de l'article 37-1 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article 37-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". L'article 37-5 de ce décret dispose que : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 (...). Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° (...) [en cas] d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. " Enfin, aux termes de l'article 37-9 du même décret : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la déclaration d'accident de service établie par Mme A... le 1er juillet 2019 et reçue le 24 juillet 2019, le syndicat a demandé la réalisation d'une expertise et a saisi la commission de réforme. Le 3 août 2019, le docteur B..., médecin psychiatre agréé, a rendu son rapport en concluant que la pathologie dont souffrait Mme A... n'était pas en rapport avec l'accident du 30 janvier 2019 et que les arrêts de travail et soins prescrits étaient justifiés au titre de la maladie. Le 14 novembre 2019, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 30 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'à l'expiration du délai global d'instruction de quatre mois courant à compter de la réception de la déclaration d'accident de service, le président du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job a, par un arrêté du 5 décembre 2019, placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire en application des dispositions précitées de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et a décidé de poursuivre l'instruction de sa demande, l'arrêté notifié le 17 décembre 2019 à l'agent l'informant de ce que l'instruction de sa déclaration était toujours en cours. Le 13 janvier 2020, le docteur D..., médecin psychiatre agréé, saisi par le syndicat employeur, a conclu que la pathologie dont souffrait la requérante était en rapport direct et certain avec l'accident de service, malgré l'existence d'un état antérieur. Par la décision attaquée du 10 juin 2020, le président du syndicat a cependant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à la requérante le 30 janvier 2019 et a retiré l'arrêté du 5 décembre 2019 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire conformément aux dispositions précitées de l'article 37-9 du décret susvisé.
8. Les circonstances dont se prévaut la requérante, tirées de ce que les délais d'instruction de sa demande prévus à l'article 37-5 du décret susmentionné, à l'issue desquels l'agent est placé, lorsque l'instruction n'est pas achevée et dans l'attente de la décision finale, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, n'ont pas été respectés et de ce que, par voie de conséquence, elle aurait été ainsi privée des garanties offertes par ce même article, n'ont pas pour effet d'entacher d'irrégularité la décision finale par laquelle l'autorité d'emploi se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident. En outre, Mme A... a été informée, par l'arrêté du 5 décembre 2019, de la poursuite de l'instruction de sa déclaration, son employeur estimant nécessaire de procéder à une nouvelle expertise médicale, et elle n'établit, par ailleurs, pas avoir été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice du procédure ne peut qu'être écarté.
9. Il n'est pas contesté que Mme A... a été placée en congé de maladie à compter du 30 janvier 2019 sur présentation de certificats médicaux au titre d'un accident de travail survenu à cette date. Si Mme A... soutient qu'elle a présenté, par une lettre du 24 juin 2019 adressée au syndicat, une demande de reconnaissance de sa pathologie comme imputable au service sur laquelle l'arrêté attaqué ne s'est pas prononcé, cette lettre était toutefois insuffisamment circonstanciée sur l'altération de son état pour valoir déclaration de maladie professionnelle ou demande de délivrance d'un formulaire de déclaration d'une telle maladie et il est constant que Mme A... s'est, postérieurement à cette lettre, bornée à établir et présenter une déclaration d'accident de service, laquelle a été reçue par son employeur le 24 juillet 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de procédure, faute de réponse à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie anxio-dépressive, ne peut qu'être écarté.
10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 10 juin 2020 que ce dernier se borne à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 janvier 2019. Par suite, Mme A... ne peut utilement invoquer une erreur de droit ou une erreur de fait entachant le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, cette décision n'ayant jamais été prise. De même, elle ne peut utilement invoquer le caractère infondé ou injustifié d'un tel refus.
11. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions citées au point 5, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
12. En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident de service du 1er juillet 2019 que la requérante a quitté son lieu de travail le 30 janvier 2019 à la suite d'" une énième dévalorisation de [s]es compétences et d'un rappel de l'inutilité de [s]on poste ". Mme A... soutient que cet épisode du 30 janvier 2019 s'inscrivait dans un climat menaçant, agressif, intimidant et délétère, en soulignant que sa reprise de ses fonctions en février 2017 s'est accompagnée d'une modification de son emploi du temps et du retrait de certaines tâches. Cependant, la seule annonce par le président du syndicat à la requérante, le 30 janvier 2019, de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire qui lui était indûment versée, ne saurait, en elle-même, être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, en l'absence de preuve de la tenue, à cette occasion, de propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. En outre, le rapport en date du 3 août 2019 émanant du docteur B..., médecin psychiatre agréé, mentionne que " depuis 2016, Mme A... présente un état dépressif qui fait l'objet d'un suivi spécialisé et d'un traitement psychotrope " et que l'évènement du 30 janvier 2019 " survien[t] donc sur un état de vulnérabilité psychologique et ne peut être considéré comme la cause directe de sa pathologie actuelle ". Le rapport en date du 13 janvier 2020 du docteur D... relève également un épisode dépressif majeur caractérisé en 2016 dans un contexte de souffrance au travail. Dès lors, eu égard à cet état antérieur et en l'absence d'un fait soudain survenu le 30 janvier 2019 susceptible d'être qualifié d'accident, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident déclaré, nonobstant l'avis favorable de la commission de réforme.
13. Dès lors que les dispositions citées au point 6 de l'article 37-9 du décret susvisé permettent, au terme de l'instruction de la déclaration de l'agent et lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, de prononcer un retrait du bénéfice du congé provisoirement accordé sans condition de délai, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté contesté en tant qu'il a retiré l'arrêté du 5 décembre 2019 plaçant la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 10 juin 2020 serait entaché d'illégalité fautive.
15. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'existence d'une faute du syndicat du fait d'une absence de saisine du comité médical par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 13 du jugement contesté et qui ne sont pas utilement contredits.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige du 10 juin 2020, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. En l'absence de dépens, les conclusions respectivement présentées par Mme A... et le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A..., sur ce même fondement, le versement d'une somme de 1 000 euros au syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera au syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au syndicat intercommunal des eaux et de l'assainissement de la vallée du Job.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL22516