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18/03/2025 | FRANCE | N°24TL02141

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 mars 2025, 24TL02141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2203272 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A..., représenté par Me Wade, demande à la cour :

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1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;



2°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2203272 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A..., représenté par Me Wade, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2024 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- en rejetant sa demande comme tardive, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux n'a pas couru et sa demande ne pouvait être considérée comme forclose ;

- les motifs par lesquels le tribunal a rejeté sa demande comme tardive diffèrent de ceux exposés dans le courrier de communication du moyen d'ordre public adressé en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; ce faisant, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;

Il soutient, au fond, que :

- la décision implicite de rejet est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; ainsi, la décision implicite de rejet en litige est entachée d'un vice de forme ;

- le préfet, en ne tenant pas compte de ses liens personnels et familiaux en France, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa décision a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 12 mars 1986, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations, muni d'un visa de long séjour. Par un courrier du 17 juin 2021, il a demandé au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 435- 1 du même code. A la demande du préfet, il a complété son dossier à deux reprises les 23 septembre 2021 et 12 janvier 2022. Le silence gardé par le préfet à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du 12 janvier 2022 a donné naissance à une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A.... Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite. Il relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté.

Sur la demande l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il n'y pas lieu de prononcer l'admission de M. A... à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En vertu des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour au terme d'un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " (...) dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...). ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2021, le préfet de Vaucluse a délivré à M. A... un accusé de réception de sa demande de titre de séjour. A l'invitation du préfet, M. A... a complété son dossier une dernière fois le 12 janvier 2022, date à laquelle sa demande de titre de séjour était devenue complète. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 mai 2022 en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision implicite est intervenue dans un cas où la décision explicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui est une mesure de police, aurait dû être motivée. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2022, reçue par les services préfectoraux le 17 juin 2022, sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Sa démarche a été effectuée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative et mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le silence gardé pendant plus d'un mois sur cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet permettait à M. A... de se pourvoir sans condition de délai contre cette décision implicite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité qui justifie son annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de régularité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande de M. A....

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : Le jugement n° 2203272 du tribunal administratif de Nîmes du 4 juillet 2024 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Wade et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

L'assesseur,

P. BentolilaLe président-rapporteur,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23TL01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL02141
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Demande irrecevable.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: M. Frédéric Faïck
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : WADE MAMADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;24tl02141 ?
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