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18/03/2025 | FRANCE | N°23TL02086

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 mars 2025, 23TL02086


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302644 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a r

ejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 11 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302644 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A..., représenté par Me Ricci, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du mémoire en défense du préfet présenté le 30 mai 2023 ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dès lors qu'elle produit des certificats établissant qu'elle ne pourra pas bénéficier, dans son pays d'origine, des opérations et des soins nécessaires au traitement de son cancer médullaire de la thyroïde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beltrami a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 3 janvier 1979, déclare être entrée en France le 27 janvier 2017 accompagnée de son époux et de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2018. Par un arrêté du 8 mars 2018, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante en raison de son état de santé et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Toutefois, par un jugement du 7 novembre 2018, les conclusions en annulation dirigées contre un arrêté du 11 septembre 2018, pris en exécution de l'injonction de réexamen par le préfet de la Mayenne, portant à nouveau obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ont été rejetées. Le 13 octobre 2021, Mme A... a sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 août 2022, elle a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Saisi d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 13 juillet 2023 dont Mme A... relève appel, rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L'omission des premiers juges à soulever d'office un moyen d'ordre public a trait au bien-fondé du jugement et demeure, par suite, sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ayant omis de soulevé d'office l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et du mémoire en défense, à la supposer établie, ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

4. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Mme A... souffre de tumeurs des poumons, de la tyroïde et du foie pour lesquelles elle a fait également l'objet d'un suivi médical à l'hôpital oncologique de Tirana. Elle est de plus atteinte de troubles psychologiques nécessitant une prise en charge psychiatrique régulière comprenant des consultations médicales accompagnées d'un traitement médicamenteux.

6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 5 décembre 2022, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour cette dernière des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Pour contredire l'avis du collège des médecins et l'appréciation du préfet concernant la disponibilité d'un traitement approprié de ses pathologies dans son pays d'origine, l'appelante se prévaut notamment des certificats médicaux établis le 23 juillet 2021 et les 5 février et 15 août 2023 par le chef du service en oncologie de l'hôpital albanais de Tirana et un médecin spécialisé en oncologie de cet hôpital qui suivaient régulièrement Mme A... depuis au moins l'année 2021. Toutefois, si ces médecins spécialistes de l'oncologie indiquent, sans au demeurant l'expliquer, qu'ils ne peuvent pas pratiquer les opérations chirurgicales requises en cas de progression des tumeurs qui affectent l'intéressée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A... nécessitait, à la date de la décision attaquée, qu'une intervention chirurgicale soit réalisée. De même, le traitement médicamenteux dont l'appelante ne pourrait pas bénéficier en Albanie, selon ces médecins, n'est pas précisément défini et ne concerne, en tout état de cause, qu'un traitement et un suivi post-opératoire. Enfin, les autres certificats médicaux de médecins français dont se prévaut l'appelante, établis par son médecin psychiatre le 3 février 2022 et par un médecin généraliste le 28 mars 2023, ne se prononcent pas sur la disponibilité et l'effectivité des soins appropriés à l'état de santé de Mme A... dans son pays d'origine. Dans ces conditions,

Mme A... ne parvient pas à utilement contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02086
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RICCI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23tl02086 ?
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