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18/03/2025 | FRANCE | N°23TL01349

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 18 mars 2025, 23TL01349


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait commises l'administration pénitentiaire dans sa prise en charge médicale lors de sa détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses.



Par un jugement n° 2101420 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il a également mis

à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 24 juillet 2019 par la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser une indemnité de 400 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qu'aurait commises l'administration pénitentiaire dans sa prise en charge médicale lors de sa détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses.

Par un jugement n° 2101420 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il a également mis à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 24 juillet 2019 par la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2023 et 5 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, ces mémoires n'ayant pas été communiqués,

Mme C..., représentée par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2022 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 400 000 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'administration pénitentiaire dans sa prise en charge médicale ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;

- le jugement attaqué, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas été signé, est irrégulier ;

- le jugement, qui met à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise, est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée du fait de sa prise en charge médicale tardive par l'administration pénitentiaire et les unités de soins au cours de sa détention provisoire; alors qu'elle s'est plainte dès le 2 janvier 2012 d'une majoration de ses douleurs, que les résultats de son bilan sanguin étaient connus le 13 janvier 2012, elle n'a été hospitalisée que le 18 janvier 2012 ;

- si la pathologie dont elle souffre n'a probablement pas été contractée en détention, elle a cependant été aggravée par ses conditions de détention et par la défaillance des services pénitentiaires et médicaux ;

- elle rapporte la preuve du lien de causalité entre le retard fautif de l'administration et sa pathologie, en particulier, par le dire à expert rédigé par le docteur D... ;

- la prise en charge tardive de sa pathologie par l'administration a provoqué des préjudices physiques et psychologiques qui ne sont pas consolidés ;

- son déficit fonctionnel temporaire et son préjudice esthétique temporaire doivent être évalués à la somme de 100 000 euros ;

- son préjudice sexuel et son préjudice d'agrément doivent être évalués à la somme de 50 000 euros ;

- elle a subi un préjudice d'établissement et une perte de chance d'accéder à certains emplois qui doivent être évalués à la somme de 50 000 euros ;

- son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 200 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel, qui est tardive, est irrecevable ;

- les résultats de l'expertise judiciaire établissent que la prise en charge de l'infection de Mme C... n'a pas été tardive ; ni le dire du médecin conseil, ni le certificat du médecin traitant de Mme C... ne permettent de remettre en cause les conclusions précises de l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la demande.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la responsabilité de l'État ne peut être engagée dès lors que la prise en charge médicale et sanitaire des détenus ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais incombe au seul service public hospitalier ;

- à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise par les services pénitentiaires.

Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12 heures.

Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me Dato, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 11 juillet 1985, a été incarcérée à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses (Haute-Garonne) en détention provisoire du 16 novembre 2011 au 16 février 2012. Par des lettres des 2 et 15 juillet 2020, elle a présenté une demande indemnitaire préalable au ministre de la santé et au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'État du fait des fautes commises selon elle par les services pénitentiaires dans le cadre de son suivi médical lors de sa détention provisoire. Elle relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :

2. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à Mme C... le

4 avril 2022. Le 21 avril 2022, soit dans le délai d'appel de deux mois, elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a prorogé le délai d'appel. La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2023 lui accordant l'aide juridictionnelle totale a de nouveau prorogé ce délai à compter de sa date de notification. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à Mme C... par un courrier daté du 11 avril 2023. Dès lors, la requête enregistrée le 9 juin 2023, soit dans les deux mois de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de signature du jugement doit être écarté comme manquant en fait.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. La responsabilité de l'État peut être engagée par un détenu en cas de carence fautive dans le suivi médical de l'intéressé à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. Il appartient à l'État, s'il s'y croit fondé, d'appeler en garantie l'établissement public hospitalier dont relève l'unité de consultations et de soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir.

6. Mme C... demande la condamnation de l'État du fait de la carence fautive de l'administration pénitentiaire dans son suivi médical à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Elle se prévaut, plus précisément, de sa prise en charge médicale tardive compte tenu de l'écoulement des délais, qu'elle regarde comme excessivement longs, entre l'apparition des douleurs dont elle s'est plainte à l'administration et ses consultations médicales, et entre son bilan biologique, la réception de ses résultats et son hospitalisation. La tardiveté de cette prise en charge médicale pendant sa détention serait, selon elle, à l'origine de la salpingite invalidante dont elle souffre.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale du 9 janvier 2020, ordonnée par le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux, que lors de sa détention à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, Mme C... a bénéficié d'une consultation médicale le 27 décembre 2011, tout d'abord, en raison des douleurs ressenties au niveau de son genou droit. Ses douleurs articulaires ont, dans un premier temps, été soulagées par un traitement antiinflammatoire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, l'appelante souffrait de douleurs abdominales. A cet égard, l'apparition de ces douleurs n'est mentionnée qu'à partir de sa consultation médicale du 5 janvier 2012 qui n'a cependant pas révélé de signes de gravité particulière ou de point d'appel infectieux. Compte tenu de la majoration de ces douleurs, tant abdominales qu'au niveau de son genou, Mme C... a bénéficié d'une nouvelle consultation le 12 janvier 2012 à l'issue de laquelle un bilan biologique a été prescrit pour une suspicion de spondylarthropathie. Les résultats du bilan sanguin datés du 13 janvier 2012 ont permis de mettre en évidence un syndrome inflammatoire. Dès réception des résultats sanguins, le 17 janvier 2012, par l'unité de consultations et de soins ambulatoires au sein de la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses, il a été décidé d'hospitaliser Mme C... afin qu'elle bénéficie d'une intervention chirurgicale pour exploration rhumatologique. A l'occasion de cette hospitalisation, du 18 au 23 janvier 2012, les médecins ont alors découvert qu'elle était également atteinte d'une salpingite due à une infection bactérienne.

8. Par les pièces qu'elle produit, qu'il s'agisse du certificat médical de son médecin traitant établi le 23 mars 2016 ou du dire à expert de son médecin conseil, Mme C... n'apporte pas la preuve qu'elle aurait souffert dès novembre 2011 de douleurs autres qu'articulaires pour lesquelles elle aurait dû bénéficier d'un diagnostic ou d'un traitement médical adapté. Elle n'établit pas davantage que ses douleurs abdominales se seraient produites avant sa consultation médicale du 5 janvier 2012. Elle indique, d'ailleurs, dans sa requête qu'elle a sollicité le 10 janvier 2012 une nouvelle consultation dont elle a bénéficié le 12 janvier suivant. Ainsi, s'il peut se déduire des éléments de l'instruction que l'accentuation des douleurs articulaires et les douleurs abdominales ressenties par Mme C... se sont produites entre le 5 et le 10 janvier 2012, un délai de seulement deux jours s'est écoulé entre sa nouvelle demande de consultation le 10 janvier 2012 et la tenue de cette consultation le 12 janvier suivant. Si elle se plaint également du délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle son bilan biologique du 13 janvier 2012 a été effectué et la date de réception au centre pénitentiaire de ce bilan le 17 janvier 2012, ce délai de quatre jours, n'est pas, en tout état de cause, imputable au service pénitentiaire dès lors qu'il résulte du temps mis pour réaliser ce bilan biologique par un laboratoire extérieur au service pénitentiaire. De plus, au vu des résultats de ce bilan, l'administration pénitentiaire a fait procéder à l'hospitalisation de Mme C... dès le lendemain de sa réception. Enfin, le rapport d'expertise conclut qu'au vu des documents médicaux fournis, des examens cliniques retracés dans le dossier, la prise en charge de l'infection constatée a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science, puisque, dans un premier temps, un traitement symptomatique a été mis en place en présence de douleurs sans aucun signe clinique de gravité ou point d'appel infectieux et, dans un deuxième temps, un bilan biologique a été réalisé et, dès la connaissance des résultats une hospitalisation a été programmée. Dans ces conditions, Mme C... qui n'établit pas le caractère tardif de sa prise en charge médicale lors de sa détention provisoire, ne démontre pas que le service pénitentiaire aurait commis une faute dans son suivi médical à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses de nature à engager la responsabilité de l'État.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais d'expertise :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ". L'article 40 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / (...) / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...) "

11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'État.

12. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été admise, par décision du

15 janvier 2021, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour saisir le tribunal administratif de Toulouse de sa demande indemnitaire. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à ce que les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel de Bordeaux soient mis à la charge de l'État, il y a lieu de mettre ces frais, liquidés et taxés pour un montant de 1 200 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 4 septembre 2020, à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Mme C... est bénéficiaire.

13. Il en résulte que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, mettant à sa charge définitive les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par

Mme C....

DÉCIDE:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2022 est annulé en tant qu'il a, à l'article 3 de son dispositif, mis à la charge définitive de Mme C... les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Mme C... est bénéficiaire.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01349
Date de la décision : 18/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Dépens.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables - État ou autres collectivités publiques - État ou établissement public.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-18;23tl01349 ?
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