Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la fondation Calvet à leur verser la somme de 10 200 euros en remboursement des honoraires d'avocat exposés, devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans un litige les ayant opposés à la commune d'Avignon.
Par un jugement n° 2100977 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, MM. B... et E..., représentés par la société anonyme à responsabilité limitée Delvolvé et Trichet, leur avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la fondation Calvet à leur verser la somme de 10 200 euros en remboursement des honoraires d'avocat exposés, devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour administrative d'appel de Marseille, dans un litige les ayant opposés à la commune d'Avignon ;
3°) de mettre à la charge de la fondation Calvet une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que les conclusions du rapporteur public n'ont pas été mises en ligne dans un délai raisonnable et l'ont été d'une manière incomplète ;
- ils ont été contraints d'agir à la place de la Fondation Calvet pour faire respecter le testament d'Esprit Calvet et obtenir l'annulation de la décision de la commune d'Avignon portant création d'un poste de responsable du pôle muséal, directeur du Musée Calvet ;
- l'inaction fautive de la fondation est à l'origine du préjudice qu'ils ont subi et qui est constitué par les frais de justice supportés par eux afin de contester la décision de la commune ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réparation de ce préjudice était assurée par les décisions prises par les juges administratifs à l'occasion des instances durant lesquelles la décision précitée a été contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, l'établissement public Fondation Calvet, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fondement juridique de la responsabilité pour faute est nouveau en cause d'appel et par voie de conséquence les conclusions des appelants ne peuvent qu'être rejetées ;
- par ailleurs et à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
- et les observations de M. B..., appelant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et M. E..., exécuteurs testamentaires d'Esprit Calvet, ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la délibération du 26 octobre 2016 du conseil municipal d'Avignon (Vaucluse) créant l'emploi de responsable du pôle muséal, directeur du musée Calvet, et, d'autre part, d'annuler la décision nommant Mme A... dans cet emploi. Par un jugement n° 1603979 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à cette demande en annulant la première délibération. Par un arrêt n°18MA05139 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours formé par la commune d'Avignon contre cette décision du tribunal administratif de Nîmes. Le 22 décembre 2020, M. E... et M. B... ont sollicité de la fondation Calvet qu'elle leur rembourse les honoraires d'avocat engagés à l'occasion de ces instances, qui les ont opposés à la commune d'Avignon devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
2. M. E... et M. B... relèvent appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Fondation Calvet à leur verser la somme de 10 200 euros correspondant aux honoraires d'avocat exposés devant le tribunal administratif de Nîmes et la cour administrative d'appel de Marseille dans le litige les ayant opposés à la commune d'Avignon, cité au point précédent.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".
4. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point précédent de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
5. Il résulte de l'instruction que le sens des conclusions de la rapporteure publique afférentes au jugement attaqué, soit " rejet au fond ", a été publié sur les applications " sagace " et " télérecours " le 1er novembre 2023 à 14 h 00, pour une audience le 3 novembre 2023 à 9 h 00. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont été mis à même de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que la rapporteure publique comptait proposer à la formation de jugement d'adopter à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
7. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, dans les conditions suivantes. Lorsqu'une partie avait la qualité de demanderesse à une instance à l'issue de laquelle le juge annule pour excès de pouvoir une décision administrative illégale, la part de son préjudice correspondant à des frais exposés et non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Selon les appelants, la faute de la Fondation Calvet à l'origine de leur préjudice, constitué par les honoraires d'avocat exposés à l'occasion des instances ayant débouché sur le jugement n° 1603979 du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Nîmes et sur l'arrêt n°18MA05139 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille ayant confirmé ce jugement, résulterait de l'abstention à agir de cet établissement public pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Avignon du 26 octobre 2016, cité au point 1. Toutefois, la seule circonstance que cette délibération, créant l'emploi de responsable du pôle muséal, directeur du musée Calvet, ait été jugée illégale ne permet pas de considérer que la décision de la Fondation Calvet de ne pas contester cette délibération, à supposer existante cette décision, serait elle-même fautive. En outre, les appelants ne précisent rien des circonstances qui les ont amenés à saisir le tribunal administratif de Nîmes et, en particulier, n'établissent ni même n'allèguent que la Fondation aurait refusé d'agir en justice et, au demeurant, et à supposer que tel ait été le cas, qu'ils auraient été contraints de se substituer à la Fondation en engageant une action à l'encontre de la commune d'Avignon en leur nom propre. Par conséquent et en tout état de cause, ils ne sauraient obtenir la condamnation de cet établissement public à leur rembourser les honoraires d'avocat précités.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la fondation Calvet, que M. B... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fondation Calvet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
11. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MM. B... et E... le paiement d'une somme de 750 euros à verser, chacun, à la fondation Calvet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1 : La requête de MM. B... et E... est rejetée.
Article 2 : MM. B... et E... verseront, chacun, la somme de 750 euros à la fondation Calvet.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et M. D... E... et l'établissement public Fondation Calvet.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24TL00176