Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202220 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Poilpré, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 611 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée et l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée en prenant une obligation de quitter le territoire comme conséquence automatique du refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B..., épouse C..., sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentée par Mme B..., épouse C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse C..., de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de Mme B..., épouse C..., est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui ne disposait d'aucun élément laissant entendre que l'un des deux fils de Mme B..., épouse C..., rencontrait des problèmes de santé, ne s'est pas livré à un examen particulier de la situation de cette dernière.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) ". L'article L. 425-10 du même code dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C..., n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement que celui invoqué, aurait méconnu ces dispositions.
6. En quatrième lieu, Mme B..., épouse C..., qui est née le 27 mars 1993, est entrée en Espagne le 7 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour " États Schengen ", valable du 14 décembre 2015 au 12 janvier 2016, et déclare être arrivée en France pendant cette période de validité. Elle est mariée depuis le 30 janvier 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, valable jusqu'au 20 juillet 2022, mais ne conteste pas que ce dernier serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine. Tel est également le cas des deux enfants du couple, nés en France les 16 juillet 2017 et 20 août 2019. Si l'un d'eux est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme nécessitant une rééducation intensive en orthophonie et des aménagements pédagogiques, aucune des pièces médicales versées au dossier ne permet de considérer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée au Maroc. Par ailleurs, Mme B..., épouse C..., n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 8 novembre 2017 et le 29 septembre 2019 et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère, une de ses sœurs et un de ses frères. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B..., épouse C..., ne remplissait pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs et en tout état de cause, elle n'a pas sollicité son admission au séjour en invoquant les dispositions de l'article L. 425-10 du même code. Par conséquent, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l'intéressée. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit par suite être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution au Maroc de la cellule familiale de Mme B..., épouse C.... Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte.
9. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B..., épouse C....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l'article 12 dispose que : " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) ", lesquels n'impliquent pas que la décision de retour soit motivée distinctement de la décision de refus de titre qu'elle accompagne. La motivation du refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit, par suite, être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour faire obligation à Mme B..., épouse C..., de quitter le territoire français ou qu'il se serait abstenu d'user de son pouvoir d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée avant de prendre cette dernière décision.
13. En quatrième lieu, d'une part, le moyen tiré de ce que Mme B..., épouse C..., remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, être écarté. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun des documents médicaux versés au dossier ne permet de considérer que l'enfant mineur de Mme B..., épouse C..., dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Dans ces conditions, l'appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 9 du présent arrêt, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B..., épouse C..., doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. KinachLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL01593