La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°23TL01568

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 13 mars 2025, 23TL01568


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2201905 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulous

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2201905 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 par le tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2303359 et renvoyée le 3 juillet 2023 à la présente cour, ainsi qu'un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Momasso Momasso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification de la décision à intervenir, un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023.

Par une décision du 10 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né le 23 décembre 1992, est entré en France le 7 juillet 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a été placé en assistance éducative auprès de l'aide sociale à l'enfance le 12 novembre 2009. Après avoir présenté en vain et à deux reprises une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne et avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement, respectivement le 18 mai 2011 et le 22 janvier 2015, il a sollicité, en dernier lieu, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er décembre 2020. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 août 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont écarté par une motivation suffisante, aux points 5 à 8 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant ne saurait faire grief au jugement attaqué de ne pas avoir explicitement répondu au moyen tiré de " la violation " des dispositions précitées commise par le préfet, un tel moyen ne pouvant être regardé, en l'absence de toute précision, comme distinct du moyen précédemment invoqué tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

4. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

5. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de la décision contestée devant lui en prenant en considération la situation de fait existant à la date à laquelle cette décision a été prise, et non pas seulement en fonction des pièces portées à la connaissance de l'administration par l'étranger dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

6. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Pour en justifier, il produit, pour la période comprise entre 2009 et 2021, de nombreuses pièces justificatives notamment des quittances de loyer, des bulletins de notes, des certificats d'inscription en formation supérieure, des attestations de paiement de l'US Colomiers Football et du FC Blagnac, des attestations de droit à l'assurance maladie et des attestations de l'association NJ Club. Bien que les pièces produites pour certaines périodes soient moins nombreuses, elles constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants pour justifier de la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, et ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, la circonstance que M. B... avait communiqué, lors de l'instruction de sa demande, seulement un à deux justificatifs pour les années 2019 et 2020, n'est pas susceptible de contredire l'existence de la situation de fait ainsi retenue. Il s'ensuit que l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des exigences de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché l'arrêté litigieux du 6 août 2021 d'un vice de procédure, lequel a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie. Pour ce motif, M. B... est fondé à soutenir que la décision de cet arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'irrégularité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201905 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Fougères, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le président-rapporteur,

É. Rey-BèthbéderLe président-assesseur,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 23TL01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01568
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Restino
Avocat(s) : MOMASSO MOMASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;23tl01568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award