Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 2100887 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2014 et 2015 à concurrence des rectifications relatives aux revenus fonciers et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 22 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Zelteni, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inscription en pertes de créances pour des montants de 20 169 euros et de 20 212 euros était justifiée ;
- l'application de la majoration de 1,25 prévue par le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 27 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le litige n'a plus d'objet à hauteur du montant du dégrèvement prononcé le 20 mars 2024 ;
- le second moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... fait appel du jugement du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions procèdent notamment de la réintégration, dans les résultats de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eureka, dont elle était la gérante et l'unique associée, de sommes déduites pour pertes sur des créances clients.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 24 034 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme B... et son époux avaient été assujettis au titre des années 2014 et 2015 et correspondant à l'application de la majoration de 1,25 alors prévue par le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions en décharge :
3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que l'entreprise Eureka a constaté, au bilan de ses exercices clos les 30 juin 2014 et 2015, la perte définitive de créances, pour des montants de 20 169 euros et de 20 212 euros, qu'elle détenait sur plusieurs clients. Pour justifier le caractère définitivement irrécouvrable de ces créances, Mme B... fait état du placement de certains de ces clients en redressement ou en liquidation judiciaire, de leur cessation d'activité ou de leur radiation. Toutefois, le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ou de la cessation d'activité de ce dernier. Il en est de même des radiations, dont la plupart sont d'ailleurs, en l'espèce, intervenues antérieurement ou postérieurement aux exercices en cause. En outre, la circonstance que cinq clients ont fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif postérieurement aux exercices 2014 et 2015 ne permet pas d'établir que les créances correspondantes devaient être regardées comme des pertes de ces exercices. Enfin, le rejet des prélèvements automatiques mensuels correspondant aux créances litigieuses et le caractère prétendument modique du montant de certaines d'entre-elles ne sont pas, à eux-seuls, de nature, dès lors que Mme B... n'établit pas avoir effectué, au cours des exercices en litige, les diligences nécessaires en vue de leur recouvrement, à justifier que ces créances étaient devenues définitivement irrécouvrables à la clôture de ces exercices. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de l'ensemble des montants déduits à ce titre dans les résultats de l'entreprise Eureka.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés. / Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ". L'appelante, qui n'allègue pas avoir exposé des frais de la nature de ceux que vise le texte précité, n'est, en conséquence et en tout état de cause, pas fondée à demander à ce que le remboursement de ces frais soit mis à la charge de l'État.
7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... à concurrence du dégrèvement de 24 034 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 20 février 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL01401 2